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Arrêté Ministériel du 21 mars 2012
publié le 20 avril 2012

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 115, tronçon Tubize - Quenast, situé à Tubize, à la hauteur de la borne kilométrique 0.810

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service public federal mobilite et transports
numac
2012014088
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20/04/2012
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21/03/2012
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21 MARS 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 115, tronçon Tubize - Quenast, situé à Tubize, à la hauteur de la borne kilométrique 0.810


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel n° A/61/115 du 27 avril 2000;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 115, tronçon Tubize-Quenast, situé à Tubize, à la hauteur de la borne kilométrique 0.810;

Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 1 sur la ligne ferroviaire n° 115, tronçon Tubize-Quenast, situé à Tubize, à la hauteur de la borne kilométrique 0.810, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau et un signal routier A45 à gauche de la route côté Tubize centre, orienté vers la place du Remblai;4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/61/115 du 27 avril 2000 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 1.

Bruxelles, le 21 mars 2012.

M. WATHELET

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