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Arrêté Ministériel du 21 mars 2017
publié le 27 mars 2017

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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27/03/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 3 mars 2017;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa;

Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 7 mars 2017;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de la sole limande et de la plie cynoglosse, ainsi que du flet commun et de la limande dans les zones-c.i.e.m. II, IV et de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIId peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2017, est complété par un sixième alinéa, comme suit: "En dérogation à la disposition du premier alinéa, point 11, la taille minimale de 25 cm de la sole ne s'applique pas à un navire de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et une jauge brute inférieure ou égale à 70 GT et pour des voyages de mer qui se limitent à la Mer du Nord.".

Art. 2.L'article 23, § 2, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017, est complété par un cinquième et sixième alinéa, comme suit: "En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation au deuxième alinéa, il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.".

Art. 3.L'article 28 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017, est modifié, comme suit: 1° le § 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme suit: "En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 80 %, dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 2000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les navires de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, et cela jusqu'à l'épuisement du quota à concurrence de 67 %. 2° Le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit: "En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 1000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; 3° au § 6, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre "250" est remplacé par le chiffre "500"; 2° à l'alinéa 2, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "1.000".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 21 mars 2017. Cet arrêté cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 21 mars 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE

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