Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 octobre 2016
publié le 28 octobre 2016

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2016036511
pub.
28/10/2016
prom.
21/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/21/2016036511/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 OCTOBRE 2016. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2015/104;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministeriel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiés par les arrêtés ministeriels du 26 janvier 2016, du 23 février 2016, du 29 mars 2016, du 21 juin 2016 et du 25 août 2016;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2016 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 6 octobre 2016;

Considérant qu'en matière des quantités attribuées en fonction de la puissance motrice, la première période d'attribution pour le petit segment de flotte d'une part et la deuxième période d'attribution pour le grand segment de flotte d'autre part, se terminent au 31 octobre 2016, il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones-c.i.e.m. VIId, de raies dans les zones-c.i.e.m. II et IV, et de turbots et de barbues dans la zone-c.i.e.m. II et IV, peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2016, est complété par un paragraphe 4, comme suit : « § 4. Des bateaux de pêche sont attribués 24 jours de règlement qui peuvent être ajoutés aux nombres maximaux de jours de navigation, à savoir 180 et 160, comme visé au § 1. ».

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2016, est modifié comme suit : 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »; 2° le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janvier 2016 et du 21 juin 2016, est modifié comme suit : 1° Le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »; 2° Le § 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 240 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation au § 3, il est interdit à partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et utilisant le twinrig TR1, dépassent une quantité égale à 70 tonnes.

Cette quantité peut être ajoutée aux quantités attribuées au deuxième alinéa et constitue la capture maximale de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), dans la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. ».

Art. 4.L'article 16, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2016 est complété par un quatrième et cinquième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale ou supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2000 kg, majorée d'une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Le bateau qui a coopéré au projet scientifique Mer d'Irlande, peut reprendre les quantités, visées à l'alinéa 4, immédiatement après sa marée scientifique dans la Mer d'Irlande. ».

Art. 5.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublée pour les bateaux de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2016. ».

Art. 6.L'article 21 du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».

Art. 7.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 janvier 2016, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité supérieur à 500 kg. »; 2° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre « 240 » est remplacé par le nombre « 300 »;3° Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le nombre « 480 » est remplacé par le nombre « 600 »; 4° Le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIe que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité supérieur à 1200 kg. ».

Art. 8.L'article 24, § 1, du même arrêté, est complété par un cinquième alinéa, comme suit : « Dès que le quota a été épuisé à 90% avant la date du 1er décembre 2016, les quantités mentionnées à ce paragraphe-ci, seront réduites de moitié jusqu'au 31 décembre 2016. ».

Art. 9.L'article 27, § 1 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° Dans l'alinéa 1er les mots « 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2016 ». 2° Un quatrième, cinquième et sixième alinéa sont ajoutés, comme suit : « A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales de raies réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

A partir du 1er novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales de raies réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation au quatrième et cinquième alinéa, les captures maximales admissibles sont doublées pour les bateaux de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2016. ».

Art. 10.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janviers 2016, du 29 mars 2016 et du 21 juin 2016, est complété par un treizième paragraphe, comme suit : « § 13. Dès que le quota a été épuisé à 85% avant la date du 1er décembre 2016, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, les captures totales de tarbuts et de barbues d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 150 kg dans les zones-c.i.e.m. concernées, et cela jusqu'au 31 décembre 2016. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 21 octobre 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^