Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 septembre 2001
publié le 28 septembre 2001

Arrêté ministériel relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire

source
ministere de la justice
numac
2001009847
pub.
28/09/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001009847/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire


Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 379;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 février 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires

Article 1er.Le magistrat suppléant qui a droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire en fait la demande dans les formes fixées par les articles 2 et 3.

Art. 2.La demande d'octroi de l'indemnité est établie en triple exemplaire. Elle se termine par les mots : "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète". Elle est remise selon le cas, au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, ou au procureur général, qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis.

Art. 3.La demande d'indemnité proportionnelle mentionne le nom du magistrat remplacé, les dates, la durée et la nature des prestations.

La demande d'indemnité forfaitaire contient le nom du magistrat remplacé, la durée des prestations et la mention que toutes les fonctions de ce magistrat ont été exercées.

Art. 4.L'indemnité proportionnelle est fixée comme suit : 1° cours d'appel et cours du travail : par audience de jugement : 70,08 EUR; par audience d'enquête : 43,46 EUR; 2° tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce : par audience de jugement : 56,05 EUR; par audience d'enquête : 35,03 EUR; 3° justices de paix et tribunaux de police : par audience de jugement : 70,08 EUR; par audience d'enquête : 43,46 EUR. Les vacations d'une durée inférieure à trois heures donnent droit à la moitié de l'indemnité fixée ci-dessus.

Art. 5.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité visée à l'article 4.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.L'arrêté ministériel du 5 juillet 1976 relatif à l'indemnité mensuelle prévue par l'article 379 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 1998, est abrogé.

Art. 7.Dans les dispositions indiquées ci-dessous du présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 septembre 2001.

Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^