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Arrêté Ministériel du 22 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif a l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissant de pays en voie de développement

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015194
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30/12/1998
prom.
22/12/1998
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22 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif a l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissant de pays en voie de développement


Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif à l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissant de pays en voie de développement, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1976, 21 septembre 1978, 17 juillet 1979, 9 avril 1980, 1er octobre 1980 et 19 décembre 1980;

Vu l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif à l'aide sociale et culturelle à certains boursiers de pays en voie de développement, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1976, 1er juillet 1976, 7 décembre 1977, 6 juin 1978, 2 octobre 1978, 22 mars 1979, 24 juillet 1979, 30 novembre 1979, 1er octobre 1980, 4 octobre 1980, 15 décembre 1983, 20 janvier 1987, 28 mars 1989, 6 septembre 1993, 17 octobre 1994 et 27 juillet 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 décembre 1998, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 tel que modifié à ce jour, est complété par la disposition suivante : 4° Les membres du Conseil de l'Aide sociale et culturelle sont remplacés tous les cinq ans.Une procédure d'appel aux candidats sera lancée via les foyers et clubs, le CIUF et le VL.I.R.

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 tel que modifié à ce jour, est remplacé par la disposition suivante : § 1er. Pour le calcul de la subvention annuelle accordée au foyer-type, il est tenu compte des éléments suivants à concurrence des montants maxima fixés ci-dessous : 1. du traitement d'un responsable, directeur-animateur : BEF 686 756 (pour un plein temps);2. du traitement d'un assistant social : BEF 610 450 (pour un plein temps);3. du traitement d'un personnel d'entretien et de cuisine : BEF 763 062 ;4. du loyer annuel des locaux ou, à défaut, de leur valeur locative : BEF 570 770;5. des frais d'administration : BEF 100 000;6. des frais de fonctionnement, y compris des frais d'entretien et d'énergie : BEF 457 837. § 2. Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 susmentionné, une subvention complémentaire annuelle est accordée au foyer-type disposant de plus de vingt-cinq chambres qui signe une convention de gestion avec l'Administration de la Coopération au Développement selon les modalités suivantes : 1. BEF 63 500 par chambre, de la vingt-sixième à la quarantième chambre;2. BEF 39 820 par chambre, de la quarante et unième à la soixantième chambre;3. BEF 83 500 pour un appartement d'une chambre, montant majoré de 10 % par chambre supplémentaire et ce, pour un maximum de dix appartements familiaux;4. les coûts réels plafonnés à BEF 250 000, pour l'organisation d'activités sociales et culturelles sur base d'un programme approuvé dans le cadre de la convention de gestion.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 tel que modifié à ce jour, est remplacé par la disposition suivante : § 1er. Pour le calcul de la subvention annuelle accordée aux clubs de type I, il est tenu compte des éléments suivants à concurrence des montants maxima fixés ci-dessous : 1. du traitement d'un animateur à mi-temps : BEF 305 225;2. du loyer annuel des locaux ou, à défaut, de leur valeur locative : BEF 434 945;3. des frais d'administration : BEF 80 000;4. des frais de fonctionnement, y compris des frais d'entretien et d'énergie : BEF 305 225. § 2. Pour le calcul de la subvention annuelle accordée aux clubs de type II, il est tenu compte des éléments suivants à concurrence des montants maxima fixés ci-dessous : 1. du traitement d'un animateur à temps plein : BEF 610 450;2. du loyer annuel des locaux ou, à défaut, de leur valeur locative : BEF 434 945;3. des frais d'administration : BEF 80 000;4. des frais de fonctionnement, y compris des frais d'entretien et d'énergie : BEF 488 360. § 3. Conformément à l'article 22, 2° de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 susmentionné, une subvention annuelle forfaitaire de BEF 100 000 est accordée aux clubs de type I et II. Elle est destinée à couvrir des dépenses occasionnées par leurs activités sociales et culturelles habituelles qui seront contrôlées selon les modalités d'une convention de gestion qu'ils auront préalablement signé avec l'Administration de la Coopération au Développement. § 4. Conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 susmentionné, une subvention complémentaire annuelle de BEF 63 500 par chambre ou de BEF 83 500 pour un appartement d'une chambre, montant majoré de 10 % par chambre supplémentaire, est accordée aux clubs situés dans des localités où il n'y a pas de foyer, pour autant qu'ils disposent de cinq chambres minimum destinées à l'hébergement de boursiers, et qu'ils signent la convention de gestion. Cette subvention est accordée pour un maximum de dix chambres et de deux appartements.

Art. 4.L'article 8 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974 tel que modifié à ce jour, est remplacé par la disposition suivante : Pour les activités visées par les articles 24 et 26 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 susmentionné l'asbl introduit un programme d'activités spécialisées conformément au modèle disponible auprès de l'Administration de la Coopération au Développement. Ce programme d'activités spécialisées doit être introduit auprès de l'Administration au plus tard le 30 juin de l'année qui précède sa réalisation. Il sera approuvé par le Ministre au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède sa réalisation. La subvention accordée couvre les coûts réels de ce programme plafonnés à BEF 600 000.

Art. 5.Conformément à l'article 14, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 susmentionné, une attestation de conformité du Service d'Incendie compétent sera fournie à l'Administration de la Coopération au Développement avec la régularité requise dans la région où le foyer ou le club à logement est implanté. Si cette régularité n'a pas fait l'objet d'un règlement, une attestation sera fournie tous les cinq ans.

Art. 6.Les montants repris dans les articles précédents du présent arrêté sont fixés sur base de l'indice santé du mois de janvier 1998.

Ils sont adaptés annuellement sur base de l'indice du mois de janvier.

Art. 7.Le subside est payé en deux tranches. a) Une première tranche correspondant à 80% du subside payé l'année précédente sera versée dans le courant du premier trimestre de l'année.b) Le solde pourra être payé après remise et acceptation du rapport d'activités et du compte des recettes et dépenses visés à l'article 30 de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 susmentionné.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS

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