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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2015
publié le 28 décembre 2015

Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité

source
service public federal finances
numac
2015003476
pub.
28/12/2015
prom.
22/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/22/2015003476/moniteur
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22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu- attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007 et 31 mars 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2009 de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels de soins; - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés ou de fournitures par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables; - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être adaptées; - que la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer précitée est entrée en vigueur le 1er juillet 2015; - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.Les médecins ainsi que les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, qui pratiquent leur art comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des formules de reçu-attestation de soins (modèle A) conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Reçu-attestation de soins

Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : 1° la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance;2° la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le patient. Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce reçu fiscal de l'attestation de soins.

Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins (modèle A) sont mises contre paiement à la disposition des praticiens visés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont déterminés par l'Institut précité.

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 5.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.

Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles suivantes relatives au dispensateur de soins: 1° nom et prénom;2° qualification;3° adresse du domicile ou du cabinet;4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions énumérées à l'alinéa1er. § 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de laquelle la somme est perçue.

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur : 1° en acquit des honoraires relatifs à des prestations de biologie clinique, par les pharmaciens agréés pour effectuer des prestations de l'espèce dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;2° en acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes, par les autres praticiens désignés à l'article 1er.

Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 10.Le praticien est dispensé de délivrer un reçu : 1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à son compte bancaire ;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet.

Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 18. § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées.

Art. 13.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le dispensateur de soins.

Art. 14.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter les carnets ou séries dont il est question à l'article 12, ainsi que la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents justificatifs, visés à l'article 13.

Livre journal

Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au service compétent du Service public fédéral Finances, pour être coté et paraphé.

Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes : a) à la date de la perception, inscription des rémunérations quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement sur un compte bancaire;b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y figurent;c) à la date de délivrance du document justificatif établis conformément à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscription des montants perçus par le dispensateur de soins, repris sur le document susvisé à l'exception des sommes déjà visées sous a) et b) supra ;2° dépenses : à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des dépenses. La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 17.Les pharmaciens agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité n'utilisent, au livre journal, que les colonnes destinées à récapituler les recettes; ils y reportent uniquement de la manière prescrite à l'article 16, les honoraires relatifs à des prestations de biologie clinique.

Mesures dérogatoires

Art. 18.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.

Art. 19.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de relais entre la comptabilité de l'association et les comptes individuels des praticiens.

Le livre journal visé à l'alinéa 1er est utilisé en conformité avec les articles 15 à 18.

Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin d'année, soit à mesure des attributions.

Art. 20.Les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé exécutées dans un établissement de soins de santé

Art. 21.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.

Art. 22.Les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique peuvent faire usage : 1° soit, pour leurs prestations personnelles : des formules de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D visées à l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçu-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, ci-après dénommé "l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé ";2° soit, pour les prestations de praticiens visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules de reçu-attestation de soins du modèle A, visées à l'article 3, 1°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;3° soit, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules de reçu-attestation de soins des modèles E, G ou I, visées respectivement à l'article 3, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;4° soit, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé.

Art. 23.Les praticiens qui exercent leur activité en association peuvent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D.

Art. 24.Les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs aux dites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée à l'article 21, peuvent faire usage des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D.

Art. 25.Les articles 22 à 24 sont applicables pour autant : 1° pour les praticiens visés à l'article 22 que ceux-ci tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause;2° pour les praticiens visés à l'article 23, que ceux-ci : a) tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de l'association;b) inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux;c) reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des profits nets qui leur est attribuée;d) établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au service compétent du Service public fédéral Finances;3° pour les praticiens visés à l'article 24, que l'établissement fournisse annuellement au service compétent du Service public fédéral Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 26.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 27.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues en usage avant le 1er juillet 2015, qui seraient encore en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisées, jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de respecter l'obligation de mentionner le montant perçu sur l'attestation de soins et les autres mentions légales prévues par le présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 22 décembre 2015.

J. VAN OVERTVELDT

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréées pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréées pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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