Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens

source
service public federal finances
numac
2015003478
pub.
29/12/2015
prom.
22/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/22/2015003478/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2223 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, modifié par les arrêtés ministériels des 15 mai 2227 et 23 avril 2229;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2229 de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels de soins; - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés ou de fournitures par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables; - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être adaptées; - que la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer précitée est entrée en vigueur le 1er juillet 2015; - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.Les podologues et les diététiciens utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Pour les prestations qui donnent lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les podologues et les diététiciens utilisent des formules de reçu-attestation conformes au modèle Ier annexé au présent arrêté.

Carnets de reçus

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par les services compétents du Service public fédéral Finances.

Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).

Art. 4.L'imprimeur numérote : 1° les reçus de 1 à 50;2° les carnets en suite continue, par année de fourniture. Il imprime, dans l'ordre : 3° sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;4° sur chaque reçu : les données visées au 3° et le numéro du reçu.

Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa 1er.

Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.

Art. 7.Les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenues du chef de prestations non visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, donnent lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçu visé à l'alinéa 1er est cependant accordée : 1° pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte bancaire du bénéficiaire;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° pour les paiements qui donnent lieu à délivrance d'une quittance en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 8.Une clôture du carnet de reçus est opérée dès qu'il a été complètement utilisé, par la récapitulation et la totalisation, sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet, des recettes inscrites sur les duplicata des reçus. Sur ce feuillet, en regard de chacune desdites recettes, est porté le numéro d'inscription de celle-ci au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Une clôture du carnet entamé et non complètement utilisé à la fin d'une année est cependant opérée à cette date, de la manière décrite à l'alinéa 1er, et les reçus non utilisés dudit carnet sont barrés et conservés.

Art. 9.Les personnes visées à l'article 1er présentent aux fonctionnaires des services compétents du Service Public Fédéral Finances, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.

Reçu-attestation de soins

Art. 10.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : 1° la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance;2° la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code précité, qui vaut preuve de paiement pour le patient. Lorsque le praticien est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce reçu fiscal de l'attestation de soins.

Art. 11.Les formules de reçu-attestation de soins sont mises contre paiement à la disposition des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont déterminés par l'Institut précité.

Art. 12.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 13.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent au modèle annexé au présent arrêté.

Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles suivantes relatives au dispensateur de soins: 1° nom et prénom;2° qualification;3° adresse du domicile ou du cabinet;4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions énumérées à l'alinéa 1er. § 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de laquelle la somme est perçue.

Art. 14.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Les formules de reçu-attestation de soins en continu sont numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 15.Les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenues du chef de prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, donnent lieu à délivrance du reçu.

Art. 16.L'attestation de soins est complétée conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 17.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 18.Dispense d'établir et de délivrer le reçu visé à l'article 15 est accordée : 1° pour les paiements effectués par versement ou virement à son compte bancaire ;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 19.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

Art. 20.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet.

Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 25. § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées.

Art. 21.Une copie du document justificatif, visé à l'art. 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le dispensateur de soins.

Art. 22.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter les carnets ou séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2, ainsi que la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents justificatifs, visés à l'article 21.

Livre journal

Art. 23.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au service compétent du Service public fédéral Finances, pour être coté et paraphé.

Art. 24.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes : a) à la date de la perception, inscription des rémunérations quelconques;b) au jour le jour, inscription, par perception, du montant des recettes perçues par versement ou virement sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire du bénéficiaire, et de celles pour lesquelles est délivrée la quittance visée à l'article 7, dernier alinéa;c) à la date de clôture de chaque carnet de reçus, ainsi qu'à la date de clôture de chaque carnet de reçu-attestation de soins ou série de 50 formules en continu de reçu-attestation de soins, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y figurent;d) à la date de délivrance du document justificatif établi conformément à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscription des montants perçus par le dispensateur de soins, repris sur le document susvisé à l'exception des sommes déjà visées sous a) à c) supra ;2° dépenses : inscription, poste par poste, soit à la réception de la facture ou du document justificatif, soit à la date du paiement si la dépense n'a donné lieu à aucune facture ou document justificatif ; La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Mesures dérogatoires

Art. 25.Les personnes visées à l'article 1er qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.

Art. 26.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1 qui exercent leur activité en association sont autorisées à tenir un livre journal ouvert au nom de l'association.

Le livre journal est utilisé en conformité avec les articles 23 à 25.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient. § 2. Pour les prestations non visées à l'article 1er, alinéa 2, les personnes visées au § 1er peuvent utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association.

Art. 27.Les praticiens qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale est dispensé de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, exécutées dans un établissement de soins de santé

Art. 28.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules de reçu-attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.

Art. 29.Les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique peuvent faire usage: 1° soit, pour leurs prestations personnelles, des formules de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D visées à l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçu-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, ci-après dénommé "l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé";2° soit, pour les prestations de praticiens visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules de reçu-attestation de soins du modèle I, visées à l'article 3, 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;3° soit, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules de reçu-attestation de soins des modèles A, E, G ou I, visées respectivement à l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;4° soit, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé.

Art. 30.Les praticiens qui exercent leur activité en association peuvent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D.

Art. 31.Les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs aux dites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée à l'article 28, peuvent faire usage des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D.

Art. 32.Les articles 29 à 31 sont applicables pour autant : 1° pour les praticiens visés à l'article 29, que ceux-ci tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause;2° pour les praticiens visés à l'article 30, que ceux-ci : a) tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de l'association;b) inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux;c) reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des profits nets qui leur est attribuée;d) établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au service compétent du Service public fédéral Finances;3° pour les praticiens visés à l'article 31, que l'établissement fournisse annuellement au service compétent du Service public fédéral Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 33.L'arrêté ministériel du 28 mars 2223 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, est abrogé.

Art. 34.Les formules d'attestations de soins mises ou maintenues en usage avant le 1er juillet 2015 par l'arrêté ministériel précité du 28 mars 2223, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de respecter l'obligation de mentionner le montant perçu sur l'attestation de soins et les autres mentions légales prévues par le présent arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 22 décembre 2015.

J. VAN OVERTVELDT Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^