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Arrêté Ministériel du 22 février 2001
publié le 24 février 2001

Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016046
pub.
24/02/2001
prom.
22/02/2001
ELI
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22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni


Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9;

Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;

Vu le danger menaçant dû à cette situation au Royaume-Uni, d'une éventuelle dissémination ultérieure de la fièvre aphteuse dans le cheptel belge via le commerce d'animaux biongulés et de certains de leurs produits, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement.

Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.

Cette interdiction ne s'applique pas aux rassemblements de bovins, porcins, ovins, caprins et autres biongulés provenant d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsqu'ils sont transportés directement vers un même troupeau ou vers un abattoir.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigeur à partir du 22 février, à 18 heures.

Bruxelles, le 22 février 2001.

Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS

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