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Arrêté Ministériel du 22 janvier 2007
publié le 30 janvier 2007

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022081
pub.
30/01/2007
prom.
22/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/22/2007022081/moniteur
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22 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 2002 et 5 avril 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la menace d'apparition de foyers ou d'introduction du virus de la peste porcine classique dans les exploitations porcines de plusieurs Etats membres, il est nécessaire d'adopter des mesures de surveillance et de prévention plus adaptées afin d'éviter l'introduction de la maladie sur le territoire belge;

Considérant l'adhésion prochaine de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne;

Considérant la découverte récente de sangliers viropositifs dans le Land de Nordrhein-Westfalen;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2. UPC : unité provinciale de contrôle;3. maladie épizootique du porc : maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, peste porcine classique, fièvre aphteuse;4. foyer : confirmation d'une maladie épizootique du porc chez un ou plusieurs porcs détenus en captivité;5. zone à risque : zone dans laquelle des mesures de lutte ou de prévention sont d'application suite à la détection d'un foyer de maladie épizootique du porc et délimitée ou dénommée telle par les autorités nationales du pays concerné ou par la Commission européenne. Les coordonnées ou la description des zones à risque sont consultables sur le site internet www.afsca.be et sont disponibles sur simple demande à l'AFSCA; 6. association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;7. ARSIA : "Association régionale de Santé et d'Identification animales - ASBL" est une des associations définies au point 6;8. DGZ : "Dierengezondheidszorg Vlaanderen - VZW" est une des associations définies au point 6.

Art. 2.§ 1er. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur dont le véhicule a transporté des porcs vers ou en provenance d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'un pays tiers ou d'une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne, est tenu d'en informer sans délai l'UPC du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur, et ce quelle que soit la destination finale du transport. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires des moyens de transport mentionnés au § 1er doivent être effectués sous surveillance officielle, avant de pouvoir charger à nouveau des porcs.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués sans délai et au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'UPC qui a la compétence territoriale. Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'UPC. § 3. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assainissement repris en annexe I et le remet au transporteur. § 4. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'UPC. L'original du document d'assainissement est à conserver par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 3.L'accès à tout endroit ou exploitation où sont détenus des porcs est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 72 heures précédentes soit a été en contact avec des porcs originaires d'une zone à risque, soit s'est rendu dans un endroit ou une exploitation situé dans une zone à risque où sont détenus des porcs. Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel de l'AFSCA et les personnes qui travaillent sous leurs ordres, dans le cadre de leurs activités de travail; - le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres, dans le cadre de leurs activités de travail.

Ces personnes sont tenues de mettre des survêtements et des bottes de l'exploitation avant d'entrer dans les bâtiments où les porcs sont logés et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion de l'agent infectieux.

Art. 4.§ 1er. L'introduction de porcs vivants sur le territoire belge en provenance d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de pays tiers ou d'une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : 1. Tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils ont séjourné.2. Les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins. § 2. Toute personne voulant introduire des porcs d'élevage et de rente en provenance d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'un pays tiers ou d'une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne doit, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi, prévenir l'UPC compétente pour la commune dans laquelle se trouve le troupeau de destination, du lieu et du moment prévus d'arrivée. § 3. Toute personne qui introduit dans son troupeau des porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'un pays tiers ou d'une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne est tenue d'avertir immédiatement l'UPC du lieu où se trouve le troupeau en mentionnant le nombre de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, tout responsable qui introduit dans son troupeau des porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'un pays tiers ou d'une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne est tenu : 1. de faire appel chaque semaine au vétérinaire d'exploitation pour examiner tous les porcs de son troupeau;le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et maximum 10 jours; 2. de transporter au centre de dépistage de DGZ ou d'ARSIA dans les 24 heures après leur mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de transport comme mentionné à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 1995.Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour ouvrable suivant.

Les obligations mentionnées dans les points 1 et 2 doivent être maintenues jusqu'à l'avertissement du responsable par l'UPC que les résultats des examens sérologiques visés au § 2, point 4, sont négatifs. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, point 1, doit : 1. soumettre tous les porcs de l'exploitation à un examen clinique et effectuer un contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire;2. inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y apposer sa signature et son cachet;3. mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995;4. prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e jour après l'arrivée, des échantillons sanguins aux porcs visés au § 1er. Le nombre minimal d'échantillons à collecter doit permettre de détecter une prévalence de 10 % de cas, avec un niveau de fiabilité de 95 %. 5. envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement, les deux dûment identifiés par mention des numéros des marques auriculaires belges des porcs échantillonnés, au centre de dépistage provincial de DGZ ou d'ARSIA;l'AFSCA indique les analyses à effectuer sur les échantillons; 6. communiquer immédiatement à l'UPC concernée, toute constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité relative l'identification et à l'enregistrement.

Art. 6.A l'exception du transport direct vers l'abattoir, la sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été introduits des porcs en provenance d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'un pays tiers ou d'une zone à risque située dans un Etat membre de l'Union européenne est interdite jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'UPC que les résultats de tous les examens sérologiques visés à l'article 5, § 2, point 4 sont négatifs.

Art. 7.§ 1er. Tous les frais liés au nettoyage et à la désinfection prévus à l'article 2 sont à charge du transporteur. § 2. Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques sont à charge du responsable.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 2002 et 5 avril 2006;2° l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2002.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 janvier 2007.

R. DEMOTTE

Annexe Ire Document d'assainissement des moyens de transport qui ont servi pour le transport de porcs en Allemagne, en Italie, en Slovaquie, en Bulgarie, en Roumanie, dans un pays tiers ou dans une zone à risque telle que définie dans le cadre de la lutte contre les maladies épizootiques du porc 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° . . . . . code postal - commune . . . . .

N° sanitel du transporteur . . . . . propriétaire du moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro dimmatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro dimmatriculation) (1) destiné au transport de porcs, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel du....................... portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, notamment qu'au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour d'Allemagne, d'Italie, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'un pays tiers ou d'une zone à risque telle que définie dans le cadre de la lutte contre les maladies épizootiques du porc et avant tout autre transport de porcs, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'UPC, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire . . . . .

Délivré : . . . . . (pays, lieu, date et heure) Nombre et catégorie de porcs : . . . . . porcs d'abattage (1), porcs d'élevage (1) ou de rente (1) Date du retour du moyen de transport . . . . .

Fait à . . . . ., le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, (1) biffer la mention inutile 2.Volet réservé au vétérinaire agréé désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des porcs vers ou en provenance de....................................................... (un des pays cités au volet 1), déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro dimmatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro dimmatriculation) (1), en provenance de . . . . . (pays) étant de retour le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'UPC, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le désinfectant . . . . . (nom).

Fait à . . . . ., le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'UPC. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an au minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc R. DEMOTTE

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