Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 janvier 2010
publié le 18 février 2010

Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis, 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014033
pub.
18/02/2010
prom.
22/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis, 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 48bis 2 inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2002 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis, 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications proposées sont rendues nécessaires par l'introduction dans l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) de deux nouvelles dispositions;

Considérant qu'il s'agit des dispositions dans l'article 1.9.5 et le chapitre 8.6 relatifs aux restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;

Considérant que les gestionnaires de la voirie doivent, avant cette date, compléter les signaux routiers par les lettres B, C, D ou E selon la catégorie à laquelle a été affecté le tunnel;

Vu l'avis 47.518/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « ADR » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;2° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; 3° « classes » : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR; 4° « numéro ONU » : le numéro d'identification de la marchandise tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 5° « groupes de compatibilité » : les groupes auxquels sont affectés des matières et objets explosibles similaires, tels que défini au paragraphe 2.2.1.1.6 de l'annexe A de l'ADR; 6° « divisions » : les groupes auxquels sont affectés des matières et objets explosibles représentant un danger similaire, tels que défini au paragraphe 2.2.1.1.5 de l'annexe A de l'ADR; 7° « code de classification » : le code des groupes auxquels sont affectés des matières et objets dangereux à l'intérieur d'une même classe, tel que défini à la section 3.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 8° « groupes d'emballage » : les groupes auxquels sont affectés certaines matières aux fins d'emballage, tels que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 9° « colis » : le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 10° « citerne » : le réservoir tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 11° « transport en vrac » : le transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs, tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 12° « unité de transport » : un véhicule à moteur avec ou sans remorque, tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR.

Art. 2.Les transports de marchandises dangereuses auxquels s'applique une exemption de la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR ne tombent pas sous les signaux C24a, C24b et C24c représentés à l'article 68 de l'arrêté royal.

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre B : a) tous les transports de marchandises dangereuses affectées à : - la classe 1, groupes de compatibilité A et L; - la classe 3, code de classification D (numéros ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379); - la classe 4.1, codes de classification D et DT; - la classe 4.1, numéros ONU 3221, 3222, 3231 et 3232; - la classe 5.2, numéros ONU 3101, 3102, 3111 et 3112. b) les transports de marchandises dangereuses affectées à la classe 1, divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L), lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1 000 kg. c) les transports de marchandises dangereuses affectées à : - la classe 2, codes de classification F, TF et TFC; - la classe 4.2, groupe d'emballage I; - la classe 4.3, groupe d'emballage I; - la classe 5.1, groupe d'emballage I, lorsqu'elles sont transportées en citernes. § 2. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre C : a) les transports qui tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre B; b) tous les transports de marchandises dangereuses affectées à : - la classe 1, divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L) et division 1.3 (groupes de compatibilité H et J) : - la classe 7, numéros ONU 2977 et 2978; c) les transports de marchandises dangereuses affectées à la classe 1, division 1.3 (groupes de compatibilité C et G) lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5 000 kg; d) les transports de marchandises dangereuses affectées à : - la classe 2, codes de classification 2A, 2O, 3A, 3O, T, TC, TO et TOC; - la classe 3, groupe d'emballage I pour les codes de classification FC, FT1, FT2 et FTC; - la classe 6.1, groupe d'emballage I; - la classe 8, groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT; lorsqu'elles sont transportées en citernes. § 3. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre D : a) les transports qui tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre C; b) tous les transports de marchandises dangereuses affectées à : - la classe 1, division 1.3 (groupes de compatibilité C et G); - la classe 2, codes de classification F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC; - la classe 4.1, matières autoréactives des types C, D, E et F; - la classe 4.1, numéros ONU 2956, 3241, 3242 et 3251; - la classe 5.2, peroxydes organiques des types C, D, E et F; - la classe 6.1, groupe d'emballage I pour les codes de classification TF1 et TFC; - la classe 6.1, numéros ONU 3381 à 3390; - la classe 8, groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT; - la classe 9, codes de classification M9 et M10; c) les transports de marchandises dangereuses affectées à : - la classe 3; - la classe 4.2, groupe d'emballage II; - la classe 4.3, groupe d'emballage II; - la classe 6.1, groupe d'emballage II et groupe d'emballage III pour le code de classification TF2; - la classe 8, groupe d'emballage I pour les codes de classification CF1, CFT et CW1 et groupe d'emballage II pour les codes de classification CF1 et CFT; - la classe 9, codes de classification M2 en M3, lorsqu'elles sont transportées en vrac ou en citernes. § 4. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre E : tous les transports de marchandises dangereuses sauf les numéros ONU 2919, 3291, 3331, 3359 et 3373.

Pour les numéros UN 2919 et 3331, un code tunnel peut être déterminé dans l'approbation de l'expédition par arrangement spécial, par lequel le transport est soumis à la limitation du paragraphe correspondant de cet article. § 5. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24b représenté à l'article 68 de l'arrêté royal : a) tous les transports en colis ou comme objets de marchandises dangereuses affectées à la classe 1, la classe 4.1, code de classification D ou DT ou numéro ONU 2956, 3221 à 3242 et 3251, la classe 4.2 et la classe 5.2; b) tous les transports en citerne ou en vrac si le véhicule est astreint, selon la section 8.1.3 de l'annexe B de l'ADR à porter au moins une étiquette de modèle n° 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2 comme mentionné dans le tableau A du chapitre 3.2 de l'annexe A de l'ADR. § 6. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24c représenté à l'article 68 de l'arrêté royal : a) le transport des marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 quel que soit le type de transport; b) le transport des marchandises suivantes de la classe 7 : - les marchandises de numéros ONU 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 et 3333, les substances non-fissiles du cycle combustible nucléaire et les déchets radioactifs transportés en colis; - les marchandises transportées en citernes.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 23 décembre 2002 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis , 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 22 janvier 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^