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Arrêté Ministériel du 22 juin 2000
publié le 26 juillet 2000

Arrêté ministériel fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022531
pub.
26/07/2000
prom.
22/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/22/2000022531/moniteur
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22 JUIN 2000. - Arrêté ministériel fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 11°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, et 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999;

Vu la proposition émise le 10 janvier 2000 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité donné le 14 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2000;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'en exécution de l'article 2, alinéa 2, du Protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, le gouvernement fédéral et les autorités susvisées ont conclu, le 25 mai 1999, un avenant à ce Protocole visant à créer, aussitôt que possible, des "centres de soins de jour"; que les normes d'agrément de ces nouvelles structures d'accueil pour les personnes âgées, fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, ont été publiées le 29 février 2000, avec effet à partir du 1er janvier 2000; et qu'afin de permettre aux institutions nouvellement agréées de bénéficier sans retard des interventions de l'assurance soins de santé obligatoire, il importe que les dispositions contenues dans le présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les centres de soins de jour, visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée comme suit : par journée et par bénéficiaire répondant aux conditions visées à l'article 148bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 857 francs (forfait F).

Ce montant, à l'exception des montants qui résultent d'une augmentation temporaire, est lié à l'indice pivot 124,36 et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.

L'effectif du personnel exprimé en équivalent à temps plein et par quinze bénéficiaires est de : - au moins un praticien de l'art infirmier; - au moins 1,5 membres du personnel soignant; - au moins 0,5 membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.

Une permanence durant les heures d'ouverture doit être assurée par au moins un membre de ce personnel. § 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les membres du personnel soignant doivent disposer d'au moins une des qualifications visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale doivent disposer d'une des qualifications visées à l'article 2, § 4ter, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 précité. § 3. Pour justifier qu'ils disposent de leur propre personnel infirmier et soignant, salarié ou statutaire, les centres de soins de jour doivent transmettre, à la demande du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une copie de la déclaration O.N.S.S. ou de la déclaration O.N.S.S.-A.P.L. comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat d'emploi propre à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public.

Les institutions qui sont confrontées à un déficit de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent recourir aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (F.O.R.E.M.), l'"Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft", le "Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi (O.R.B.E.M.), ou le "Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling" (B.G.D.A.). Elles doivent également envoyer au Service des soins de santé précité un exemplaire du contrat passé avec la société d'intérim, ainsi qu'une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel intérimaire au sein de l'institution.

Le personnel engagé en application soit de conventions collectives de travail conclues dans le secteur privé, soit d'accords-cadre conclus dans le secteur public, soit de protocoles d'accords mixtes privé/public, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel prescrites au § 1er du présent article. § 4. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les institutions doivent transmettre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un des documents suivants : 1° pour les institutions de soins privées : un document signé par le responsable de l'institution attestant que le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, le personnel qualifié supplémentaire salarié accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale, d'une part, bénéficient des barèmes et avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues le 24 juin 1996 au sein de la Commission Paritaire 305.2 et qui portent sur les conditions de rémunération et de travail, le paiement d'une indemnité pour les prestations irrégulières et l'octroi de deux jours de congés supplémentaires et, d'autre part, sont soumis au régime de la durée hebdomadaire de travail de 38 heures prévu soit par la convention collective de travail du 12 octobre 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mai 1988, soit par la convention collective de travail conclue le 18 décembre 1995 en dehors de la Commission Paritaire, soit par une convention collective de travail que l'institution a conclue au niveau de l'entreprise dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; dans ce dernier cas, la convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des relations collectives de travail auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail. 2° pour les institutions publiques de soins : un document établissant que le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, le personnel qualifié supplémentaire statutaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale bénéficient du barème correspondant à leur statut tenant notamment compte des protocoles d'accord des 23 mai 1991 et 22 novembre 1991 et son avenant du 10 avril 1995 avec les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins.Ce document doit être signé par le responsable de l'institution et contresigné par la délégation syndicale représentée dans les comités de concertation. § 5. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour doivent tenir le registre de présence et le dossier de soins individuel visés à l'article 153bis, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.§ 1er. Le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, chaque institution transmet, respectivement pour la période du 1er octobre au 31 mars ou du 1er avril au 30 septembre, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur un document transmis par ce service aux institutions, les données suivantes : - par trimestre, le nombre de journées pour lesquelles l'intervention prévue à l'article 1er a été facturée; - par trimestre, le nom des membres du personnel infirmier, soignant et paramédical et le nombre de jours qu'ils ont prestés au sein de l'institution.

Ces données sont transmises par lettre recommandée à la poste sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable de l'institution.

Sur base de ces données, le Service des soins de santé précité vérifie si l'institution a respecté les normes fixées à l'article 2, § 1er, au cours de la période écoulée du 1er octobre au 31 mars ou du 1er avril au 30 septembre et fixe le montant de l'intervention pouvant être porté en compte par cette institution pendant les périodes respectives du 1er juillet au 31 décembre ou du 1er janvier au 30 juin; il en informe en temps utile les institutions et les organismes assureurs. § 2. Pour fixer le montant de l'intervention, les règles suivantes sont appliquées: 1° si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution satisfait en moyenne à une norme inférieure à 100 % mais égale ou supérieure à 90 % des normes fixées à l'article 2, § 1er, l'intervention visée à l'article 1er est diminuée de 20 %;2° si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution satisfait en moyenne à une norme inférieure à 90 % mais égale ou supérieure à 75 % des normes fixées à l'article 2, § 1er, l'intervention visée à l'article 1er est diminuée de 50 %;3° si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution n'atteint pas 75 % des normes fixées à l'article 2, § 1er, aucune intervention ne peut être accordée. § 3. Dès l'instant où une institution satisfait aux normes fixées à l'article 2, § 1er, elle peut être prise en considération pour l'intervention visée à l'article 1er à partir du premier jour du mois qui suit.

Cette disposition ne s'applique pas aux institutions qui, en vertu de l'application du § 2 du présent article, peuvent porter en compte pour le semestre en cours une intervention inférieure à celle qu'elles pouvaient porter en compte le jour précédant le semestre en question, soit le 30 septembre ou le 31 mars. § 4. Pour les institutions nouvellement agréées, sont pris en considération, pour la première application des dispositions qui précèdent, la composition du personnel et le nombre de bénéficiaires tels qu'ils se présentent dans l'institution le dernier jour du mois qui suit l'agrément.

Si, à cette date, l'institution ne satisfait pas aux normes visées à l'article 2, § 1er, les règles de l'article 3, § 2 doivent être appliquées. § 5. Sous peine d'extinction du droit à l'intervention forfaitaire, le document visé au § 1er ainsi que les pièces justificatives qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent l'accompagner, doivent parvenir au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au plus tard le 31 mars lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er janvier au 30 juin de la même année (document comprenant les données des deuxième et troisième trimestres de l'année précédente) et au plus tard le 30 septembre lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er juillet au 31 décembre (document comprenant les données du quatrième trimestre de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours).

Cette disposition n'est pas d'application pour les institutions qui, au cours de l'année antérieure au 31 mars ou au 30 septembre, ont fait l'objet d'une reprise ou d'un agrément avec effet rétroactif.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 22 juin 2000.

F. VANDENBROUCKE

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