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Arrêté Ministériel du 22 mars 2000
publié le 25 mars 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011144
pub.
25/03/2000
prom.
22/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/22/2000011144/moniteur
moniteur
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22 MARS 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables;

Considérant qu'il doit être possible pour le Ministre d'accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le Ministre doit pouvoir, dans les cas où cela se justifie, accorder le plus vite possible une dérogation étant donné que les prix des grands conditionnements auxquels s'applique l'arrêté du 21 février 2000, ont déjà été diminués le 15 mars 2000;

Vu l'avis de la Commission des prix du 16 mars 2000, Arrête :

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables : «

Article 5bis.Sur demande du détenteur de commercialisation, le Ministre, après avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques créée par arrêté royal du 8 août 1975, peut accorder une dérogation à l'application des articles 3 et 4 du présent arrêté dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient ».

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2000.

R. DEMOTTE

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