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Arrêté Ministériel du 22 mars 2004
publié le 11 août 2004

Arrêté ministériel octroyant une aide financière en vue de la réalisation des contrats de sécurité et de prévention conclus entre l'Etat et certaines villes et communes

source
service public federal interieur
numac
2004000447
pub.
11/08/2004
prom.
22/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/22/2004000447/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2004. - Arrêté ministériel octroyant une aide financière en vue de la réalisation des contrats de sécurité et de prévention conclus entre l'Etat et certaines villes et communes


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité;

Vu que, pour conclure une telle convention, la commune doit remplir, à la date et pour la période fixée par le Ministre de l'Intérieur, l'une des conditions suivantes : 1° avoir une population qui excède 60.000 habitants; 2° appartenir aux communes qui ont le taux de criminalité par habitant le plus élevé; 3° appartenir aux communes qui ont le revenu moyen, par habitant, le plus faible et qui en outre ont une population qui excède 10.000 habitants et un taux de criminalité qui figure dans le premier quartile national.

Sur cette base, il a été conclu en 2004 les contrats de sécurité et de prévention entre l'Etat et les villes et communes suivantes : Alost, Anderlecht, Anderlues, Anvers, Auderghem, Blankenberge, Boom, Boussu, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courtrai, Couvin, De Haan, Diest, Dinant, Dour, Drogenbos, Eeklo, Etterbeek, Evere, Farciennes, Fléron, Fontaine-l'Evêque, Forest, Frameries, Gand, Genk, Hasselt, Herentals, Houthalen-Helchteren, Huy, Ixelles, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, La Louvière, La Panne, Liège, Lierre, Lokeren, Louvain, Machelen, Malines, Menin, Middelkerke, Molenbeek-Saint-Jean, Mons, Morlanwelz, Mortsel, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Péruwelz, Quaregnon, Renaix, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Nicolas, Saint-Trond, Schaerbeek, Seraing, Tournai, Turnhout, Uccle, Verviers, Vilvorde, Wijnegem, Zaventem;

Tenant compte des crédits disponibles et des critères d'octroi déterminés par l'arrêté royal du 27 mai 2002;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 28 novembre 2003 prolongeant les contrats de sécurité et de prévention en 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 janvier 2004;

Attendu que toutes les obligations exécutées dans le cadre des contrats de sécurité et de prévention s'inscrivent dans une politique de prévention intégrée et contribuent à un renforcement du climat de sécurité et à une amélioration de la qualité de la vie du citoyen, Arrête :

Article 1er.A titre d'intervention dans les frais résultant des actions menées en vue de la réalisation des contrats de sécurité et de prévention qui ont été conclus entre l'Etat et ces villes et communes, les montants figurant dans l'annexe au présent arrêté sont octroyés aux villes et aux communes suivantes : Alost, Anderlecht, Anderlues, Anvers, Auderghem, Blankenberge, Boom, Boussu, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courtrai, Couvin, De Haan, Diest, Dinant, Dour, Drogenbos, Eeklo, Etterbeek, Evere, Farciennes, Fléron, Fontaine-l'Evêque, Forest, Frameries, Gand, Genk, Hasselt, Herentals, Houthalen-Helchteren, Huy, Ixelles, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, La Louvière, La Panne, Liège, Lierre, Lokeren, Louvain, Machelen, Malines, Menin, Middelkerke, Molenbeek-Saint-Jean, Mons, Morlanwelz, Mortsel, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Péruwelz, Quaregnon, Renaix, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Nicolas, Saint-Trond, Schaerbeek, Seraing, Tournai, Turnhout, Uccle, Verviers, Vilvorde, Wijnegem, Zaventem.

Art. 2.Cette dépense sera imputée sur l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'article 1er, § 2 quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

Art. 3.Les villes et les communes doivent produire avant le 31 mars 2005 au plus tard toutes les pièces justificatives au Ministre de l'Intérieur. La non-exécution du contrat de sécurité et de prévention donnera lieu au remboursement de l'aide financière octroyée conformément au présent arrêté.

Art. 4.Une première tranche de 70 % du montant total sera versée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le solde sera payé à l'issue du contrat et après un contrôle approfondi des pièces justificatives.

Ce contrôle devra établir que toutes les dépenses effectuées dans le cadre du contrat de sécurité et de prévention ont été réellement effectuées pour la réalisation des actions telles que fixées dans le contrat.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 22 mars 2004.

P. DEWAEL

Annexe Octroi des montants pour les contrats de sécurité et de prévention 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 mars 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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