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Arrêté Ministériel du 22 mars 2006
publié le 10 avril 2006

Arrêté ministériel supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés ministériels ressortissant à la compétence du domaine de la mobilité et du transport

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014078
pub.
10/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006014078/moniteur
moniteur
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22 MARS 2006. - Arrêté ministériel supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés ministériels ressortissant à la compétence du domaine de la mobilité et du transport


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 508;

Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 1985 fixant le montant et les modalités de paiement d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 39.382/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1985 fixant le montant et les modalités de paiement d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime, les mots "certifiée conforme" sont supprimés.

Art. 2.Dans l'article 19, § 1er, 1°, a) et b), et 2°, a), c) et d) ainsi que dans § 2, a) de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Bruxelles, le 22 mars 2006.

R. LANDUYT

AVIS 39.382/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 10 novembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés ressortissant à la compétence du domaine de la mobilité et du transport », a donné le 7 décembre 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'êtat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. Il résulte du dossier que par des lettres du 4 novembre 2005 aux ministres présidents régionaux et aux ministres des Gouvernements régionaux compétents en matière de transport, la procédure prévue par l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a été entamée. Il n'apparaît toutefois d'aucun élément du dossier que cette procédure a été menée à son terme. 2. Pour des raisons analogues, à celles exposées dans l'avis 39.381/4, donné ce jour, sur un projet d'arrêté royal « supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés royaux ressortissant à la compétence du domaine de la mobilité et du transport », rien ne s'oppose à ce que le ministre mette en oeuvre ses habilitations pour assurer la simplification administrative qui consiste à remplacer l'exigence d'une copie certifiée conforme par une copie simple.

De même, il est inutile de maintenir les articles 2 et 4 du project.

Le chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, présidente de la chambre, MM. P. Léonardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. G. Scohy, auditeur adjoint.

Le greffier, C. Gigot.

La présidente, M.-L. Willot-Thomas.

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