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Arrêté Ministériel du 22 mars 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes

source
service public federal finances
numac
2007003159
pub.
10/04/2007
prom.
22/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/22/2007003159/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1);

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (2), notamment l'article 369, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3) et l'article 371, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006 (4);

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes (5), modifié par les arrêtés ministériels des 16 septembre 2004 (6) et 20 juillet 2006 (7);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (8), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (9) et modifié par la loi du 4 août 1996 (10); Vu l'urgence;

Considérant le fait que le présent arrêté vise à appliquer les nouvelles dispositions relatives à la cotisation d'emballage, telles que contenues dans la loi du 28 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003168 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer; que ces modifications tendent à supprimer toute forme de discrimination entre les récipients pour boissons par l'adoption d'un taux unique pour tous les types de récipients pour boissons, en ce compris les récipients individuels réutilisables et ce, consécutivement à l'arrêté n° 9/2007 du 11 janvier 2007 de la Cour d'Arbitrage; que le présent arrêté doit entrer en vigueur au même moment que les modifications contenues dans la loi du 28 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003168 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, quatrième tiret, de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes, est remplacé comme suit : « - déclaration de mise à la consommation : la déclaration visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l'accise. »

Art. 2.L'intitulé du chapitre I du même arrêté est remplacé comme suit : « Chapitre I. - Mise à la consommation ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 4.§ 1er. Apparaissent en case 47 de la déclaration de mise à la consommation : - le taux de la cotisation d'emballage; - la quantité de boissons mises à la consommation, exprimée en hectolitre; - le montant total de la cotisation d'emballage due. § 2. S'agissant des récipients individuels réutilisables, doivent apparaître les éléments complémentaires suivants : a) en case 31 : - le nombre de récipients mis à la consommation; - le mode d'emballage; - le contenu des récipients; - la contenance des récipients; - le matériau constitutif des récipients; - la dénomination commerciale (ou marque) des récipients.

Ces données peuvent apparaître sur un listing joint à la déclaration de mise à la consommation. b) en case 44 : la référence du titre accordé par le directeur général.»

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le § 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit : « § 1er.Les récipients individuels réutilisables visés à l'art. 369, 19°, de la loi, doivent être reconnus comme tels par le directeur général. »; 2° le § 2, dernier alinéa, est remplacé comme suit : « Il est joint à cette demande toutes pièces prouvant que les emballages répondent à la définition de récipient individuel réutilisable.»; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Après vérification, le directeur général délivre au requérant un titre portant reconnaissance de la qualité d'emballage réutilisable.

Ce titre de reconnaissance, spécifique à un ou plusieurs emballage(s) déterminé(s), est valable pour sa (leur) mise à la consommation ou pour sa (leur) commercialisation dans le pays.

Toute modification relative aux données mentionnées au § 2, est portée sans délai, par l'intéressé, à la connaissance du directeur général. ».

Art. 5.Le chapitre III du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 16 septembre 2004 et 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6.Le chapitre IV du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 16 septembre 2004, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2007.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Moniteur belge du 20 juillet 1993;(3) Moniteur belge du 15 juillet 2004, 2ème édition;(4) Moniteur belge du 7 août 2006;(5) Moniteur belge du 5 mars 2004;(6) Moniteur belge du 24 septembre 2004, 2ème édition;(7) Moniteur belge du 7 août 2006;(8) Moniteur belge du 21 mars 1973;(9) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (10) Moniteur belge du 20 août 1996.

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