Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 mars 2012
publié le 23 avril 2012

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 2 sur la ligne ferroviaire n° 94, tronçon Froyennes-frontière française à Froyennes , situé à la hauteur de la borne kilométrique 87.284

source
service public federal mobilite et transports
numac
2012014095
pub.
23/04/2012
prom.
22/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 2 sur la ligne ferroviaire n° 94, tronçon Froyennes-frontière française à Froyennes (Tournai), situé à la hauteur de la borne kilométrique 87.284


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Considérant qu'il est nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité existants conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 susmentionné, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 2 sur la ligne ferroviaire n° 94, tronçon Froyennes-frontière française à Froyennes (Tournai), situé à la hauteur de la borne kilométrique 87.284, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2°, a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3° et 6°, du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage. Bruxelles, le 22 mars 2012.

M. WATHELET

^