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Arrêté Ministériel du 22 mars 2019
publié le 01 avril 2019

Arrêté ministériel portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif du Service fédéral des Pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2019011381
pub.
01/04/2019
prom.
22/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/22/2019011381/moniteur
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22 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif du Service fédéral des Pensions


Le Ministre des Pensions, Vu la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer relative au Service fédéral des Pensions, l'article 22 ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2016 portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;

Vu le règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif du Service fédéral des Pensions, élaboré par le Comité de gestion du Service social collectif du Service fédéral des Pensions en sa réunion du 21 août 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2019;

Sur la proposition du Comité de gestion du Service social collectif, Arrête :

Article 1er.Le règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif du Service fédéral des Pensions, élaboré par le Comité de gestion du Service social collectif en sa réunion du 21 août 2017, est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 2 juin 2016 portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

D. BACQUELAINE

Annexe Art. N1. Annexe unique.

Règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif du Service fédéral des pensions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer relative au Service fédéral des Pensions;2° « le Service social » : le Service social collectif visé à l'article 19 de la loi;3° « le comité de gestion » : le comité de gestion du Service social collectif visé à l'article 51 de la loi;4° « administration provinciale ou locale » : une administration visée à l'article 1, § 1er, alinéa 4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Pour une administration provinciale ou locale, la demande d'affiliation électronique visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2 de la loi doit être introduite au moyen de l'application web sécurisée disponible sur le portail de la sécurité sociale. La délibération des instances compétentes approuvée par les autorités de tutelle qui autorise l'affiliation au Service social doit être annexée à la demande.

Art. 3.Pour un employeur public n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale, la demande d'affiliation doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du comité de gestion.

Art. 4.Pour une administration provinciale ou locale, la demande de désaffiliation électronique visée à l'article 19, § 1er, alinéa 4 de la loi doit être introduite au moyen de l'application web sécurisée disponible sur le portail de la sécurité sociale.

Art. 5.Pour les employeurs publics n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale, la demande de désaffiliation doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du comité de gestion.

Art. 6.Les employeurs publics n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale sont avisés par le Service social du montant provisoire des cotisations patronales dues et de la date ultime pour laquelle le paiement doit parvenir au Service social.

Les cotisations sont calculées trimestriellement en appliquant le taux de cotisation fixé pour l'année en question par le comité de gestion sur la rémunération qui sert de base aux cotisations de sécurité sociale du personnel de l'administration considérée.

Une régularisation est effectuée lorsque le montant définitif est connu par le Service social.

Art. 7.Si la demande d'affiliation en fait mention, la qualité de bénéficiaire peut, moyennant l'accord motivé du comité de gestion, être reconnue aux membres du personnel d'une administration provinciale ou locale qui sont déjà pensionnés à la date à laquelle cette administration s'affilie.

Le comité de gestion peut subordonner son accord à l'application de l'alinéa 1er à la preuve que celle-ci n'ait pas pour effet de mettre en péril le financement du Service social et limiter les bénéficiaires aux pensionnés ayant été occupés au moins dix années par cet employeur.

Art. 8.Peuvent être reconnues comme « personnes à charge » d'un bénéficiaire direct, au sens de l'article 20, § 3, 1° de la loi, le conjoint, le partenaire, les enfants et les autres membres de la famille d'un bénéficiaire direct habitant sous le même toit que lui qui ne bénéficient personnellement pas de ressources d'un montant net supérieur au montant prévu par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par « ressources » tous les revenus quels qu'ils soient.

La qualité de personne à charge est reconnue sur base d'une enquête sur les ressources.

Art. 9.Est considéré comme bénéficiaire indirect au sens de l'article 20, § 3, 2° de la loi, le conjoint survivant non remarié d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct à condition que ses ressources ne dépassent pas le montant de la pension de survie à laquelle il a droit augmenté d'un revenu complémentaire n'excédant pas le montant prévu par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.

Art. 10.Est considéré comme bénéficiaire indirect au sens de l'article 20, § 3, 3° de la loi, l'orphelin d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct, aussi longtemps qu'il bénéficie d'allocations familiales.

Art. 11.Est considéré comme bénéficiaire indirect au sens de l'article 20, § 3, 4° de la loi, l'ascendant d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct et qui répond aux conditions suivantes : - faire partie du ménage du bénéficiaire direct au moment de son décès ; - pour autant que ses ressources ne dépassent pas le montant prévu par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.

Art. 12.Le comité de gestion peut déterminer des règles particulières d'intervention, notamment pour les personnes se trouvant dans les situations suivantes : - les personnes mises au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS ; - les pensionnés ; - les travailleurs en régime de prestations réduites.

Art. 13.Le bénéficiaire direct, travailleur frontalier, qui est régulièrement occupé par une administration affiliée garde le bénéfice des interventions du Service social.

Art. 14.Les événements de la vie professionnelle ou de la vie privée donnant droit à des primes en application de l'article 21, 3° de la loi sont notamment : 1) la naissance ou l'adoption;2) le mariage ou la cohabitation légale;3) la prise en charge d'un enfant handicapé;4) la mise à la pension;5) les études et formations reconnues par les autorités compétentes et menant à des métiers en pénurie;6) Les séjours de vacances, commandés à l'ASBL POLLEN pour les enfants des bénéficiaires.Cette intervention peut être accordée aux parents bénéficiaires qui commandent le voyage même si l'enfant part seul.

Art. 15.Les interventions et avantages visés à l'article 21, 4° de la loi concernent notamment : 1) les frais médicaux et pharmaceutiques;2) les frais d'hospitalisation;3) les frais de funérailles;4) le matériel médical;5) les cures de repos;6) l'aide aux familles;7) les calamités naturelles;8) les incendies;9) les difficultés financières;10) la garantie locative;11) les frais scolaires.

Art. 16.Les services du Service social visés à l'article 21 de la loi sont offerts selon les modalités suivantes: 1) les informations générales dont question à l'article 21, 1° de la loi sont mises d'office à la disposition des administrations provinciales et locales et des bénéficiaires au moyen d'un bulletin électronique d'information envoyé quatre fois par an ainsi que sur le site web du Service social. Des permanences sont organisées soit au siège du Service fédéral des Pension soit dans certaines administrations provinciales et locales dont le public est informé.

Les informations individualisées sont communiquées sur base de la demande de l'administration ou du bénéficiaire; 2) les conseils, l'accompagnement dont question à l'article 21, 2° de la loi et toute aide à l'accomplissement de formalités dans la vie professionnelle ou privée sont fournis en toute confidentialité sur demande du bénéficiaire auprès d'un(e) assistant(e) social(e) du Service social qui traite les renseignements obtenus dans le respect du secret professionnel le plus strict;3) les primes évoquées dont question à l'article 21, 3° de la loi sont octroyées sur base d'une demande sans faire l'objet d'une enquête sociale préalable ou être subordonnées à une condition de ressources. Le formulaire de demande est disponible sur le site web du Service social. 4) Les interventions et avantages dont question à l'article 21, 4° de la loi sont octroyées : - sur proposition de l'assistant(e) social(e) après enquête sociale et examen d'une condition de ressources, via un rapport préservant l'anonymat du bénéficiaire; - tout en respectant l'égalité de traitement entre bénéficiaires. 4) L'accès au contrat d'assurance hospitalisation collective dont question à l'article 21, 5° de la loi fait l'objet d'une adhésion au contrat cadre du Service fédéral des Pensions. La demande d'adhésion au contrat d'assurance collective hospitalisation/maladie grave du Service fédéral des Pensions est transmise par l'employeur au Service social par courrier ou par voie électronique. Ce document comportera la décision de l'autorité compétente locale, une date de prise de cours et le choix de prendre ou non les primes d'assurance pour les membres de son personnel à charge de son budget.

La demande en vue de mettre fin à l'adhésion au contrat d'assurance collective hospitalisation/maladie grave du Service fédéral des Pensions est transmise par l'employeur au Service social par courrier ou par voie électronique. Ce document comportera la décision de l'autorité compétente locale et la date de désaffiliation. 6) En vue d'offrir l'accès aux séjours de vacances dont question à l'article 21, 6° de la loi, le comité de gestion pourra conclure une convention avec une association sans but lucratif dont les activités consistent dans l'organisation de vacances ou les interventions qui s'y rapportent, et plus particulièrement le tourisme social, ainsi que leurs activités complémentaires, connexes et/ou accessoires au profit de ses bénéficiaires.

Art. 17.Le montant des primes, interventions et avantages prévus à l'article 21 de la loi est fixé par le comité de gestion sur la base de critères objectifs.

Le montant des primes est forfaitaire et est fixé par un barème arrêté par le comité de gestion.

Les interventions et avantages varient entre un minimum et un maximum fixés dans un barème arrêté par le comité de gestion.

L'octroi ou non et le montant individuel tient le cas échéant compte de l'enquête sociale et de la condition de ressources prévue.

Art. 18.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 14, 4) qui produit ses effets le 1er janvier 2016, l'article 14, 5) qui produit ses effets le 1er août 2017 et l'article 14, 6) qui produit ses effets au 1er janvier 2018.

Le Président, David Leisterh L'Administratrice générale, Sarah Scaillet Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2019 portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif du Service fédéral des Pensions.

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