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Arrêté Ministériel du 22 mars 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés

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autorite flamande
numac
2019012029
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08/05/2019
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22/03/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


22 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille)l'article 5, modifié par le décret du 7 juillet 2017, l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 3, modifié par le décret du 2 juin 2006 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 8, alinéa 3, et 9, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 27, 38, 39, 50, 54, 61, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.241/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés : un organisateur agréé conformément au présent arrêté en vue de l'exécution d'une offre accessible à tous et ambulante, de soutien préventif aux familles pour de futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ;5° mutilation génitale féminine : toute intervention entraînant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins infligée pour des raisons non médicales ;6° mariage forcé : un mariage contracté sans le libre consentement d'un ou des deux époux ou auquel le consentement d'au moins un des époux a été donné par la force ou la menace ;7° approche interculturelle : approche dans laquelle on se rend compte des potentielles influences des différents contextes culturels des personnes. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe cible

Art. 2.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés s'adresse aux groupes cibles suivants : 1° les futures familles et les familles avec enfants originaires de pays où les mutilations génitales féminines sont pratiquées ;2° les femmes et les filles qui ont subi des mutilations génitales féminines ;3° les femmes et les filles exposées au risque de mutilations génitales féminines ;4° les femmes et les filles forcées de se marier ;5° les femmes et les filles qui risquent d'être forcées de se marier ;6° les acteurs qui entrent ou peuvent entrer en contact avec les familles, les femmes et les filles visées aux points 1° à 5°. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes : 1° par l'organisation d'actions de sensibilisation ;2° par l'organisation d'un accueil téléphonique et numérique ;3° par l'organisation de moments de présentation spontanée ;4° par l'organisation d'activités de sensibilisation en groupe ;5° par l'offre de soutien individuel ambulant. Lors de l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa 1er, on met un accent explicite sur une approche interculturelle.

Art. 5.Les moments de présentation spontanée et les activités en groupe visés à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, ont lieu dans chaque province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un ou plusieurs lieux physiques facilement accessibles, accueillants et identifiables. Ils sont toujours organisés en partenariat avec les Maisons de l'Enfant et sont adaptés aux besoins locaux.

Art. 6.Les missions, mentionnées à l'article 44, alinéa 2, 2°, du décret du 28 mars 2014, sont concrétisées comme suit : 1° l'organisation d'actions de sensibilisation ;2° l'organisation de formations et d'intervisions interculturelles pour les professionnels ;3° la mise en oeuvre de recherches opérationnelles et dissémination des connaissances issues de ces recherches ;4° la coopération avec des partenaires dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés ;5° l'implication et la participation au niveau national et international à des groupes de travail, des plateformes de concertation et des réseaux dans le cadre de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés. Les missions, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées en vue de promotion de l'expertise des acteurs. Section 3. - Qualité

Art. 7.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés adopte un horaire d'ouverture adapté aux familles, suffisamment étalé et fréquent, et doit être librement accessible.

Art. 8.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés garantit que le service est fourni sur une base volontaire. Section 4. - Zone d'action

Art. 9.Les missions visées à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 sont réparties sur les provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 5. - Rapportage

Art. 10.Le rapportage annuel, visé aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, concerne au moins les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et l'étalement de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 11.Pour l'établissement du montant de la subvention visée à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014, un montant de base calculé sur base du nombre de mineurs dans la zone d'activité multiplié par 0,032 euro (trois centimes vingt) s'applique pour chaque offre de soutien aux familles agréée en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés. Le montant de base est majoré du montant obtenu par la multiplication de 20 % du montant de base par l'indicateur composé et par un montant tenant compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, telle que visée à l'article 61, § 1er, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.

L'agence détermine, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, le montant maximal de la subvention qui peut être accordé à une offre de soutien aux familles pour la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés . CHAPITRE 4. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 12.La demande d'agrément comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont les conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté précité ont été remplies;5° une description de la manière dont les conditions, visées à ce présent arrêté ont été remplies. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er. Section 2. - Demande de subvention

Art. 13.La demande de subvention comprend les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du mandataire qui recevra la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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