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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2004
publié le 07 décembre 2004

Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz

source
service public federal interieur
numac
2004000637
pub.
07/12/2004
prom.
22/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/22/2004000637/moniteur
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22 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, notamment les articles 3, 5 et 18;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile, notamment l'article 3 modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 septembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la société a entraîné un accroissement d'une série de risques, notamment des risques d'origine chimique ou bactériologique, et que le personnel des services publics de secours doit pouvoir assurer une assistance adéquate à la population en cas de catastrophe, de calamité et de sinistre découlant de ces risques;

Considérant que, dans ce contexte, le personnel des services publics de secours se voit contraint de suivre des formations spécifiques afin de faire face aux exigences de travail sur le terrain engendrées par les risques précités;

Considérant qu'il est impératif d'organiser dans les meilleurs délais ces formations spécifiques en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, Arrête : CHAPITRE Ier. - De la création du certificat de porteur de tenue anti-gaz

Article 1er.Il est créé un certificat de porteur de tenue anti-gaz. CHAPITRE II. - De la formation de porteur de tenue anti-gaz Section Ire. - Des organismes compétents pour l'organisation de la

formation de porteur de tenue anti-gaz

Art. 2.La formation de porteur de tenue anti-gaz est organisée par le Centre fédéral de formation des services de secours.

Les Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie peuvent organiser la formation de porteur de tenue anti-gaz pendant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section II. - Des conditions d'admission à la formation de porteur de

tenue anti-gaz

Art. 3.Les conditions d'admission à la formation de porteur de tenue anti-gaz sont les suivantes : 1° Etre membre du personnel d'un service public de secours;2° Bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le candidat pour s'inscrire à la formation;3° Etre en possession d'une attestation médicale délivrée par un médecin du travail, conformément aux articles 124 et suivants du Titre II du Règlement Général de Protection du Travail.Cette attestation indique notamment que le candidat ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale, et plus particulièrement cardio-pulmonaire, pour la participation à des exercices physiquement lourds impliquant des appareils respiratoires et des tenues anti-gaz.

Art. 4.Les demandes d'inscription à la formation de porteur de tenue anti-gaz sont introduites auprès de l'un des organismes, visés à l'article 2, dont le programme contient cette formation.

L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées à l'article 3, sont remplies à la date à laquelle la formation commence. Section III. - Du contenu et de la durée de la formation de porteur de

tenue anti-gaz

Art. 5.La formation de porteur de tenue anti-gaz comprend un seul module d'une durée de 30 heures.

Art. 6.Le programme du module unique est composé au moins des matières suivantes : 1° Procédure générale d'intervention en présence de substances dangereuses;2° Eléments constitutifs, utilisation et rôle de la tenue anti-gaz;3° Règles de conduite du porteur de tenue anti-gaz;4° Utilisation des méthodes de communication lors d'interventions en tenue anti-gaz;5° Phase de démarrage de l'intervention : mise en place du périmètre de décontamination et procédure d'habillage;6° Travail sur le lieu de l'intervention : reconnaissance, sauvetage et lutte contre la cause de l'incident;7° Phase de fin d'intervention : procédure de décontamination et de déshabillage;8° Entretien des tenues anti-gaz et test d'étanchéité;9° Des exercices pratiques d'une durée de 24 heures. Section IV. - De l'organisation de la formation de porteur de tenue

anti-gaz

Art. 7.Le syllabus servant de support écrit aux cours est mis à la disposition des élèves après approbation de son contenu par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 8.Trente jours calendrier avant le début de la formation, les organismes, visés à l'article 2, adressent au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions : 1° l'horaire des cours;2° la composition et la qualification du corps professoral;3° les dates des examens;4° la composition du jury des examens.

Art. 9.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force majeure dûment justifié par écrit. CHAPITRE III. - Des examens

Art. 10.Le module se clôture par un examen qui comporte une partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie pratique comptant pour deux tiers de la cote finale. CHAPITRE IV. - De la délivrance du certificat de porteur de tenue anti-gaz

Art. 11.L'organisme qui a organisé l'examen, visé à l'article 10, délivre un certificat de porteur de tenue anti-gaz au candidat qui obtient au moins les cinq dixièmes des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen et au moins les six dixièmes des points à l'examen. CHAPITRE V. - Des dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Bruxelles, le 22 novembre 2004.

P. DEWAEL

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