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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté ministériel relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

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autorite flamande
numac
2013036151
pub.
23/12/2013
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22/11/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 5 et 7;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, notamment l'article 1er, deuxième alinéa, l'article 7, huitième alinéa, l'article 8, deuxième et troisième alinéas, l'article 9, deuxième alinéa, l'article 13, deuxième alinéa, l'article 18, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, l'article 19, deuxième alinéa, l'article 23, deuxième alinéa, l'article 26, troisième alinéa, l'article 29, troisième alinéa, l'article 32, troisième alinéa et l'article 35, troisième alinéa;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2001 relatif aux conditions de subsidiation de plans de développement d'exploitation et d'accompagnement d'exploitation dans le secteur de l'agriculture biologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 octobre 2012;

Vu l'avis 53.805/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001, publié au Journal officiel de l'Union européenne L358 du 16 décembre 2006, prévoit la possibilité d'accorder des aides pour couvrir les frais relatifs aux services de conseil fournis par des tiers, les frais relatifs à des services qui n'ont pas de caractère permanent ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de l'exploitation, telles que le conseil fiscal de routine, le service juridique régulier ou la publicité, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique.

Art. 2.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme entité compétente. Le chef du département peut désigner une division du Département comme entité compétente.

Le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche est autorisé à prendre les décisions sur l'octroi de subventions de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique. En vue d'une organisation interne efficace et axée sur les résultats, le chef du Département peut subdéléguer cette compétence de décision à des membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Agrément de services de conseil pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 3.La demande d'agrément, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit comporter au moins les données suivantes : 1° le nom du centre;2° l'adresse du siège ou de l'unité d'établissement du centre avec secrétariat permanent en Région flamande;3° le numéro de compte du centre;4° le nom et prénom du responsable;5° l'adresse du responsable;6° le numéro de téléphone du responsable;7° l'adresse e-mail du responsable;8° le type de conseils en gestion d'entreprise pour lesquels un agrément est demandé. Cette demande d'agrément doit au moins être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des statuts du centre;2° une preuve dont il ressort qu'on occupe au moins un conseiller d'entreprise agréé ou qu'on a conclu un contrat de sous-traitance avec au moins un conseiller d'entreprise agréé. L'entité compétente met un modèle de la demande d'agrément sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be CHAPITRE 3. - Agrément d'un conseiller d'entreprise pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 4.La demande d'agrément, visée à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit comporter au moins les données suivantes : 1° le nom et prénom du conseiller d'entreprise;2° l'adresse du siège ou de l'unité d'établissement avec secrétariat permanent du conseiller d'entreprise en Région flamande;3° le numéro de téléphone du conseiller d'entreprise;4° l'adresse e-mail du conseiller d'entreprise;5° le type de conseils en gestion d'entreprise pour lesquels un agrément est demandé;6° les secteurs ou thèmes pour lesquels un agrément est demandé. Cette demande d'agrément doit au moins être accompagnée des documents suivants : 1° un CV décrivant, entre autres, les expériences, les compétences et références personnalisables et spécifiques, démontrant que le conseiller d'entreprise peut offrir de l'accompagnement d'entreprise qualitatif dans l'agriculture biologique;2° une preuve d'expérience ou d'étude dans l'agriculture biologique;3° le cas échéant, une copie d'un accord avec un centre agréé. L'entité compétente met un modèle de la demande d'agrément sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be.

Art. 5.Les compétences, visées à l'article 18, premier alinéa, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, sont les suivantes : 1° être motivé, orienté vers la solution, bien organisé, axé sur le client, communicatif, flexible et digne de confiance;2° pouvoir fournir clairement des informations qualitatives;3° pouvoir identifier les matières prioritaires dans le domaine de la gestion de l'entreprise et formuler des solutions;4° pouvoir déterminer, évaluer et comprendre pleinement les forces/faiblesses d'une exploitation agricole dans le respect de la gestion de l'agriculture biologique;5° pouvoir développer des stratégies éventuelles et un plan d'approche afin d'augmenter les performances de l'entreprise;6° connaître l'impact financier d'un avis émis;7° avoir une connaissance approfondie de, entre autres, l'agriculture biologique, des normes, de la législation, des implications financières, des subventions, des mesures agro-environnementales;8° suivre les nouveaux développements concernant la méthode de production biologique;9° avoir au moins un an d'expérience dans l'agriculture biologique axée sur la pratique;10° avoir une connaissance des secteurs ou thèmes concernés pour lesquels une demande est introduite;11° pour les nouveaux conseillers d'exploitation : pouvoir démontrer son expérience dans l'agriculture biologique et présenter un parcours de premier emploi et de formation ultérieur.

Art. 6.L'épreuve, visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, se compose d'une étude de cas et d'un entretien d'évaluation.

L'épreuve, visée à l'article 18 de l'arrêté précité, est organisée une fois par trimestre par l'entité compétente après la réception d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 19 de l'arrêté précité.

Art. 7.La commission d'évaluation, visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est convoquée par l'entité compétente et est composée comme suit : 1° un expert en matière de gestion des compétences;2° un expert en matière d'administration de l'entreprise;3° deux experts en matière d'information;4° un expert en matière de législation relative à la production biologique. CHAPITRE 4. - Contenu des conseils de reconversion

Art. 8.Au début des conseils de reconversion, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur traditionnel, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 9.Les conseils de reconversion doivent comporter au moins trois des éléments suivants : 1° les démarches nécessaires lors de la reconversion;2° la gestion de l'exploitation attendue;3° une description des besoins en travail;4° un premier calcul relatif à l'économie de l'entreprise;5° les mesures d'aide;6° la réglementation actuelle;7° les débouchés. L'entité compétente met un contrat-modèle du conseil de reconversion sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be CHAPITRE 5. - Contenu du plan de gestion biologique

Art. 10.Au début de l'élaboration d'un plan de gestion biologique, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 11.Le plan de gestion biologique comporte au moins les éléments suivants : 1° la gestion de l'exploitation actuelle;2° les possibilités et goulots d'étranglement de l'exploitation;3° la gestion de l'exploitation attendue;4° les démarches nécessaires lors de la reconversion;5° le plan de culture, la description des cultures;6° la description des besoins en travail;7° le calcul relatif à l'économie de l'entreprise;8° les investissements nécessaires;9° les mesures d'aide;10° les débouchés. L'entité compétente met un contrat-modèle du plan de gestion biologique sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be

Art. 12.Le plan de gestion biologique doit être élaboré dans les douze mois suivant la signature du contrat entre le conseiller d'entreprise agréé et l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013. CHAPITRE 6. - Contenu des conseils aux entreprises débutantes

Art. 13.Au début des conseils aux entreprises débutantes, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur biologique débutant ou l'école d'agriculture et d'horticulture débutantes du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 14.Les conseils aux entreprises débutantes doivent comporter au moins un des éléments suivants : 1° le désherbage;2° la protection phytosanitaire;3° la fertilisation;4° l'acquisition de techniques ou d'aptitudes nouveaux;5° les nouvelles cultures, la description des cultures;6° l'économie de l'entreprise, le calcul du coût;7° la réglementation actuelle;8° les mesures d'aide;9° les perspectives du marché;10° la fertilité du sol. L'entité compétente met un contrat-modèle des conseils aux entreprises débutantes sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be CHAPITRE 7. - Contenu des conseils en gestion d'entreprise

Art. 15.Au début des conseil en gestion d'entreprise, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 16.Les conseils en gestion d'entreprise doivent comporter au moins un des éléments suivants : 1° le désherbage;2° la protection phytosanitaire;3° la fertilisation;4° l'acquisition de techniques ou d'aptitudes nouveaux;5° les nouvelles cultures, la description des cultures;6° l'économie de l'entreprise, le calcul du coût;7° la réglementation actuelle;8° les mesures d'aide;9° les perspectives du marché;10° la fertilité du sol. L'entité compétente met un contrat-modèle des conseils en gestion d'entreprise sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be CHAPITRE 8. - Evaluation

Art. 17.L'évaluation, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit être introduite au plus tard quatorze jours ouvrables suivant la dernière visite à l'entreprise.

L'entité compétente met un formulaire d'évaluation sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be CHAPITRE 9. - Procédure administrative

Art. 18.La demande de paiement, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit être introduite au plus tard six mois après la dernière visite à l'entreprise et doit comporter au moins les données suivantes : 1° le nom du service de conseil agréé;2° le prix de vente conseillé par type de conseils en gestion d'entreprise effectués;3° le montant de subvention par type de conseils en gestion d'entreprise effectués;4° le montant total des prix de vente conseillés;5° le montant total de subvention. Cette demande de paiement doit être au moins accompagnée des documents suivants : 1° une copie de la facture.Les factures comprennent au moins les données suivantes : a) le cadre dans lequel les conseils en gestion d'entreprise ont été effectués;b) le montant total des frais de conseil avec une division du pourcentage de l'apport de l'agriculteur, du candidat agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture et du pourcentage de la subvention;c) le ou les conseillers d'entreprise;d) la période d'avis et les dates des avis;2° le plan de gestion biologique. L'entité compétente met un modèle de la demande de paiement sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be

Art. 19.La subvention est calculée et payée après les contrôles administratifs, de fond et par sondage.

Art. 20.L'entité compétente remet annuellement à tous les agriculteurs biologiques un aperçu des montants de subvention restant disponibles pour les conseils en gestion d'entreprise. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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