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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2018
publié le 04 février 2019

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance

source
service public de wallonie
numac
2019010582
pub.
04/02/2019
prom.
22/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/22/2019010582/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance


Le Ministre ayant la Formation dans ses attributions, Vu l'accord de coopération relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance, en particulier son article 6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 16 novembre 2018 ;

Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de coopération du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance sont entrées en vigueur dès le 1er septembre 2016 ;

Considérant que, dans le cadre de cet accord de coopération, un arrêté du Gouvernement a été pris concomitamment par la Région wallonne et par la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment pour prévoir les modalités d'octroi de subventions aux différents opérateurs de formation ;

Que les dispositions concernant ces modalités sont également entrées en vigueur le 1er septembre 2016 ;

Considérant toutefois qu'à la suite des opérations effectuées pour la période 2016-2017, il est rapidement apparu nécessaire de clarifier, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement précité, les modalités de liquidation aux différents opérateurs de formation de la subvention prévue à l'article 5 du même arrêté, Arrête :

Article 1er.La subvention prévue à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017 dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance, ci-après dénommé « l'arrêté », est liquidée de manière forfaitaire, sur base d'un formulaire de demande de liquidation de subvention, tel que contenu en annexe du présent arrêté.

Ce formulaire doit être complété et signé par chacun des opérateurs de formation concernés, et ensuite faire l'objet d'une validation par l'Office francophone de la Formation en alternance, sur base d'une liste identifiant : 1° nominativement chaque apprenant sous contrat d'alternance ou convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la subvention ;2° les référents pour chacun des apprenants visés sous 1°. Au sens du présent article, on entend par « référent » la personne telle que définie à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Art. 2.Le formulaire de demande de liquidation de subvention, complété et signé, ainsi que la liste visée à l'article 1er sont transmis par chaque opérateur de formation à l'Office francophone de la Formation en alternance au plus tard le 15 octobre suivant l'année de formation concernée.

Au plus tard le 15 novembre suivant l'année de formation concernée, le formulaire de demande de liquidation de subvention, complété et signé, est transmis par l'Office francophone de la Formation en alternance, à la direction des Politiques transversales Région/Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie.

Au sens du présent article, il faut entendre « année de formation » par référence à la définition prévue à l'article 4, 8°, de l'arrêté soit, « la période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août ».

Art. 3.La subvention est liquidée en une seule tranche, au plus tard le 31 décembre de l'année de formation accomplie, d'une part, à l'IFAPME et, d'autre part, pour ce qui concerne les CEFA à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci est chargée de réceptionner le montant de la subvention ainsi liquidée pour compte et sur base d'un mandat exprès donné par chaque CEFA. Le montant ainsi liquidé à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est ensuite versé aux CEFA.

Art. 4.La Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, l'Office francophone de la Formation en alternance et la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peuvent préciser, dans le cadre d'un protocole de collaboration, les modalités de liquidation des subventions destinées aux CEFA ainsi que la manière dont s'effectueront les contrôles de l'affectation de celles-ci.

Art. 5.Toute avance octroyée à un opérateur de formation pour l'année de formation 2017-2018 est déduite du montant de la subvention liquidée au plus tard le 31 décembre 2018.

Art. 6.Pour l'année de formation 2017-2018, les dates prévues à l'article 2, alinéas 1er et 2, sont fixées respectivement au 15 novembre 2018 et au 1er décembre 2018.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 novembre 2018 Namur, le 22 novembre 2018.

P.-Y. JEHOLET

Pour la consultation du tableau, voir image

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