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Arrêté Ministériel du 23 août 2000
publié le 10 octobre 2000

Arrêté ministériel portant création de passeports diplomatiques et de service

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015142
pub.
10/10/2000
prom.
23/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/23/2000015142/moniteur
moniteur
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23 AOUT 2000. - Arrêté ministériel portant création de passeports diplomatiques et de service


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Vu la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, notamment l'article 11, Arrête :

Article 1er.Deux types de passeports spéciaux sont créés : les passeports diplomatiques et les passeports de service.

Toute personne en fonction auprès d'une administration fédérale belge, ou auprès d'une administration communautaire ou régionale relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire a le droit de se voir délivrer un passeport spécial dans les circonstances décrites ci-après.

Le passeport spécial a pour but de faciliter le voyage vers un pays étranger ainsi que l'entrée et le séjour dans ledit pays, pour son titulaire, en confirmant son grade et/ou sa fonction auprès de l'autorité concernée ainsi que le caractère officiel et professionnel du voyage et du séjour.

Le passeport diplomatique indique en outre le rang spécial et élevé que son titulaire occupe en qualité de représentant de la Belgique, d'une Région ou d'une Communauté.

Art. 2.Les passeports spéciaux sont délivrés par le Ministre des Affaires étrangères ou par le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que par les chefs des postes diplomatiques et des consulats de carrière à l'étranger.

Ces passeports sont gratuits. Leur durée de validité est de cinq ans maximum mais ne peut s'étendre au-delà de la période pendant laquelle le titulaire du passeport exerce sa fonction officielle.

La fonction du titulaire du passeport ainsi que l'administration dont il/elle relève sont en principe mentionnées sur le passeport.

Art. 3.Peuvent prétendre à un passeport diplomatique sur simple demande: le Chef de l'Etat et les membres de la Famille royale; les fonctionnaires dirigeants des services attachés au Chef de l'Etat; les Ministres d'Etat; les membres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Régions et des Communautés; les Présidents et premiers Vice-Présidents de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Conseils des Régions et des Communautés; le personnel de la Carrière du Service extérieur, de la Carrière de Chancellerie et de la Carrière d'Attaché de la Coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale en poste à l'étranger, ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être reconnue en Belgique, et leurs enfants mineurs; le fonctionnaire dirigeant pour la coopération internationale désigné par les Régions et les Communautés; les représentants expatriés des Régions et des Communautés qui exercent une fonction dirigeante et sont liés par un contrat prévoyant une mobilité périodique, ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être reconnue en Belgique, et leurs enfants mineurs; les agents de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération Internationale, à partir du grade de Conseiller ainsi que le personnel des carrières extérieures affecté à l'Administration centrale, à partir du grade équivalent; les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des Ministres et Secrétaires d'Etat qui ont dans leurs attributions les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération internationale; dans certains cas exceptionnels, les personnes en mission officielle ou en poste dans des pays où, de l'avis du Ministre des Affaires étrangères, un passeport diplomatique est requis pour l'accomplissement de ladite mission.

Art. 4.Peuvent prétendre à un passeport de service sur simple demande : les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Conseils des Régions et des Communautés ainsi que les membres du Parlement européen élus en Belgique.

Dans les pays où, de l'avis du Ministre des Affaires étrangères, un passeport diplomatique est requis pour l'accomplissement d'une mission officielle, ce type de passeport peut être délivré pour la durée de la mission concernée.

Art. 5.Peuvent prétendre à un passeport de service sur demande motivée pour des raisons professionnelles : les agents, en mission, des ministères fédéraux et des ministères des Régions et des Communautés, et les agents de ces ministères détachés auprès d'un poste, ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être reconnue en Belgique, et les enfants qui sont à leur charge; les membres du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils des Régions et des Communautés; les membres du Pouvoir judiciaire; les membres du personnel des cabinets des Ministres fédéraux, régionaux et communautaires et ceux des Secrétaires d'Etat; le personnel non dirigeant des services attachés au Chef de l'Etat; dans certains cas exceptionnels, les personnes en mission officielle ou en poste dans des pays où, de l'avis du Ministère des Affaires étrangères, un passeport de service est requis pour l'accomplissement des missions concernées.

Art. 6.Toute demande relative à la délivrance d'un passeport spécial sera adressée au Ministre des Affaires étrangères par l'administration dont relève le demandeur.

Art. 7.Les titulaires de passeports spéciaux qui ont leur résidence en Belgique ne sont en principe autorisés à utiliser leur passeport spécial que dans le cadre de missions officielles.

Art. 8.Le conjoint du titulaire d'un passeport spécial ou le partenaire cohabitant avec lui dans le cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être reconnue en Belgique, peut également obtenir un passeport spécial, pour autant que cette personne accompagne le titulaire, dans le cadre d'une mission officielle.

Une personne possédant une autre nationalité que la nationalité belge n'a pas droit à un passeport spécial si le pays de destination est le pays dont cette personne possède la nationalité.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les passeports délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur durée de validité. Ils ne pourront pas être prolongés.

Bruxelles, le 23 août 2000.

L. MICHEL

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