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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1998
publié le 14 janvier 1999

Arrêté ministériel relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets

source
ministere de la justice
numac
1998010101
pub.
14/01/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/23/1998010101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 18 décembre 1998;

Vu le protocole n° 189 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur ****-****;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réserve de recrutement au grade d'inspecteur de laboratoire est épuisée et que celle au grade d'inspecteur judiciaire est insuffisante pour les emplois qui se libèrent en 1999; qu'il est par conséquent urgent, afin de pouvoir recruter en 1999, d'organiser sans delai les épreuves de sélection nécessaires pour le recrutement des agents judiciaires;

Considérant que, afin de pouvoir mettre en oeuvre les épreuves de sélection pour ces recrutements, il est urgent de fixer les règles relatives au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets, Arrête : TITRE ****. - Du recrutement d'agents judiciaires CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.Chaque fois que les besoins en recrutement le requièrent, des tests psychotechniques et un concours de recrutement concernant le recrutement d'agents judiciaires sont organisés, dans cet ordre.

Ils sont annoncés par un avis publié au Moniteur belge deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

Cet avis mentionne entre autres le grade pour lequel les épreuves sont organisées, le barème lié au grade, les conditions de recrutement et de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, les modalités d'inscription et la date de limite d'inscription.

Art. 2.Pendant le délai d'inscription les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation par lettre recommandée à la poste au Ministère de la Justice - Direction générale de l'Organisation Judiciaire - Service du personnel police judiciaire, boulevard de **** 115, 1000 ****, accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait d'acte de naissance;2° un certificat de nationalité;3° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs établi depuis moins de six mois.

Art. 3.Les candidats admis à participer aux épreuves de sélection en sont invités, au moins sept jours d'avance.

Art. 4.Les lauréats des tests psychotechniques et du concours de recrutement constituent une réserve de recrutement. CHAPITRE ****. - Des tests psychotechniques

Art. 5.Les tests psychotechniques pour le recrutement d'agents judiciaires consistent en une épreuve standardisée, **** sur 20 points, qui est organisée par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Des aptitudes, requises pour la fonction, sont évaluées au moyen d'une batterie de tests.

Peuvent participer, ceux qui : 1° satisfont aux conditions générales, figurant à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° participent pour la première ou au plus pour la seconde fois.

Art. 6.Pour réussir le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion, au moins 12 points sur 20.

Un conseiller en sélection du Secrétariat permanent de Recrutement apprécie les tests.

Le résultat est communiqué au candidat par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 7.La réserve des lauréats des tests psychotechniques a une validité illimitée, sauf si le ministre de la Justice décide de **** le profil recherché.

Dans ce cas, il en est fait expressément mention dans l'avis visé à l'article 1er, alinéa 2. CHAPITRE ****. - Du concours de recrutement Section 1re. - L'examen écrit

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.La partie écrite de l'examen du concours pour le recrutement d'agents judiciaires est organisé par le commissariat général de la police judiciaire près les parquets en collaboration avec le ministère de la Justice.

L'examen écrit consiste en la discussion d'un cas pratique, **** sur 100 points.

Ce concours doit permettre de tester l'esprit d'observation, la maturité, les facultés de compréhension et de raisonnement ainsi que l'aptitude à la communication écrite du candidat.

Peuvent participer, ceux qui : 1° satisfont aux conditions générales, figurant à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° sont lauréats des tests psychotechniques, requis pour le recrutement d'agents judiciaires.

Art. 9.Pour réussir l'examen écrit le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion, au moins 60 points sur 100.

Art. 10.Nul ne peut être dispensé de l'examen écrit.

Sous-section 2. - Du jury de l'examen écrit

Art. 11.Le jury de l'examen écrit supervise l'organisation du concours.

Le jury est présidé par un magistrat d'un parquet près une cour d'appel qui a justifié de la connaissance du français et du néerlandais. Il comprend une section ****, une section francophone et une section ****.

Outre le président, chaque section est composée de : 1° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;2° deux officiers judiciaires revêtus d'un des grades figurant aux articles 38, 3° à 5°, 79, 1° et 2° et 87, §3, 1° et 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;3° un secrétaire avec voix consultative. Le président, les membres et le secrétaire ont chacun un suppléant.

Le ministre de la Justice désigne le président, les membres, le secrétaire et leurs suppléants.

Dans la section **** du jury, au moins deux des membres visés à l'alinéa 3, 1° et 2° doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand.

Art. 12.Le jury désigne deux de ses membres, qui corrigent le concours.

Il approuve les critères de cotation du concours, vérifie les résultats du concours et en délibère.

Le jury délibère à la majorité des voix.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. Section 2. - De l'examen d'aptitude psychologique

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 13.L'examen d'aptitude psychologique relatif au recrutement d'agents judiciaires est organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement.

L'examen d'aptitude psychologique est une épreuve orale, **** sur 20 points, consistant en un interview permettant d'évaluer les traits de personnalité requis pour la fonction, l'aptitude à la communication orale, la motivation professionnelle et la culture générale du candidat.

Peuvent participer, ceux qui sont lauréats des tests psychotechniques et de l'examen écrit.

Art. 14.Pour réussir l'examen d'aptitude psychologique le candidat doit obtenir un minimum de 12 points sur 20.

Le résultat est communiqué au candidat par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Sous-section 2 Du jury de l'examen d'aptitude psychologique

Art. 15.Le jury se compose : 1° d'un conseiller en sélection du Secrétariat permanent de Recrutement;2° d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;3° de deux officiers judiciaires revêtus d'un des grades figurant aux articles 38, 3° à 5°, 79, 1° et 2° et 87, § 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. Dans le jury ****, au moins deux des membres visés à l'alinéa 3, 2° et 3° doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand.

Art. 16.En ce qui concerne le fonctionnement du jury, la réglementation valable pour le Secrétariat permanent de Recrutement est applicable.

TITRE ****. - Du recrutement d'officiers judiciaires CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Art. 17.Chaque fois que les besoins en recrutement le requièrent, des tests psychotechniques et un concours de recrutement concernant le recrutement d'officiers judiciaires sont organisés, dans cet ordre.

Art. 18.Les articles 1er, alinéa 2 et 3, 2 et 3 sont applicables au recrutement des officiers judiciaires.

Art. 19.Les lauréats des tests psychotechniques et du concours de recrutement constituent une réserve de recrutement. CHAPITRE ****. - Des tests psychotechniques

Art. 20.Les tests psychotechniques pour le recrutement d'officiers judiciaires consistent en une épreuve standardisée, **** sur 20 points, qui est organisée par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Des aptitudes, requises pour la fonction, sont évaluées au moyen d'une batterie de tests.

Peuvent participer, ceux qui : 1° satisfont aux conditions générales, figurant à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° participent pour la première ou au plus pour la seconde fois.

Art. 21.Pour réussir le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion, au moins 12 points sur 20.

Un conseiller en sélection du Secrétariat permanent de Recrutement apprécie les tests.

Le résultat est communiqué au candidat par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 22.La réserve des lauréats aux tests psychotechniques a une validité illimitée, sauf si le ministre de la Justice décide de **** le profil recherché.

Dans ce cas, il en est fait expressément mention dans l'avis visé à l'article 1er, alinéa 2. CHAPITRE ****. - Du concours de recrutement Section 1re. - De l'examen écrit

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 23.La partie écrite de l'examen du concours pour le recrutement d'officiers judiciaires est organisé par le commissariat général de la police judiciaire près les parquets en collaboration avec le ministère de la Justice.

L'examen écrit est un examen en concordance avec la fonction de commissaire judiciaire, de commissaire de laboratoire ou de commissaire du service des télécommunications, devant permettre une évaluation des compétences du candidat sur le plan de l'analyse d'un problème, de la prise de décisions, du commandement, de la communication et de l'organisation.

Peuvent participer, ceux qui : 1° satisfont aux conditions générales, figurant à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° sont lauréats des tests ****.

Art. 24.Pour réussir l'examen écrit le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion, au moins 60 points sur 100.

Sous-section 2. - Du jury de l'examen écrit

Art. 25.Le jury de l'examen écrit supervise l'organisation du concours.

Le jury est présidé par un magistrat d'un parquet près une cour d'appel qui a justifié de la connaissance du français et du néerlandais. Il comprend une section ****, une section francophone et une section ****.

Outre le président, chaque section est composée de : 1° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;2° deux officiers judiciaires revêtus d'un des grades figurant aux articles 38, 3° à 5° et 79, 1° et 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;3° un secrétaire avec voix consultative. Le président, les membres et le secrétaire ont chacun un suppléant.

Le ministre de la Justice désigne le président, les membres, le secrétaire et leurs suppléants.

Dans la section **** du jury, au moins deux des membres visés au alinéa 3, 1° et 2° doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand.

Art. 26.Le jury désigne deux de ses membres, qui corrigent l'examen écrit.

Il approuve les critères de cotation de l'examen écrit, vérifie les résultats et en délibère.

Le jury délibère à la majorité des voix.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. Section 2. - De l'examen d'aptitude psychologique

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 27.L'examen d'aptitude psychologique consiste en un interview de personnalité, tenu après avoir complété des questionnaires de personnalité, **** sur 20 points, qui est organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 28.L'interview de personnalité permet : 1° d'évaluer les traits de personnalité requis pour l'exercice de la fonction;2° d'examiner la motivation du candidat pour la fonction. Peuvent participer, ceux qui : 1° satisfont aux conditions générales, figurant à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° sont lauréats des tests psychotechniques et de l'examen écrit.

Art. 29.Pour réussir le candidat doit obtenir au moins 12 points sur 20.

Le résultat est communiqué au candidat par le Secrétariat Permanent de Recrutement.

Sous-section 2 Du jury de l'examen d'aptitude psychologique

Art. 30.Le jury se compose : 1° d'un conseiller en sélection du Secrétariat Permanent de Recrutement;2° d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;3° de deux officiers judiciaires revêtus d'un des grades figurant aux articles 38, 3° à 5° et 79, 1° et 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. Dans le jury ****, au moins deux des membres visés à l'alinéa 3, 2° et 3° doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand.

Art. 31.En ce qui concerne le fonctionnement du jury, la réglementation valable pour le Secrétariat permanent de Recrutement est applicable.

TITRE ****. - Disposition abrogatoire et finale

Art. 32.L'arrêté ministériel du 4 août 1993 relatif au recrutement d'agents judiciaires près les parquets est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

****, le 23 décembre 1998.

T. VAN ****

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