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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1999
publié le 28 janvier 2000

Arrêté ministériel relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

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ministere de la justice
numac
2000009034
pub.
28/01/2000
prom.
23/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/23/2000009034/moniteur
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23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 15;

Vu l'avis du conseil de direction, donné le 16 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique donné le 28 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ont une nouvelle carrière depuis le 1er juillet 1998;

Considérant que dans cette carrière, il est prévu que les membres du personnel ne peuvent être désignés aux fonctions de direction et de gestion dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat que s'ils satisfont aux conditions de promotion aux échelles de traitement D;

Considérant que des emplois destinés à la promotion à l'échelle de traitement 1D et 2D sont vacants, et ce depuis l'instauration de la nouvelle carrière, le 1er juillet 1998;

Considérant que la réussite de l'épreuve de capacité d'avancement barémique constitue une des conditions pour la promotion à une échelle de traitement D;

Considérant que depuis le 1er juillet 1998, différents membres du personnel satisfont aux conditions pour être promus à une échelle de traitement D, à l'exception de l'épreuve de capacité;

Considérant que pour pouvoir désigner des membres du personnel à des fonctions de direction et de gestion ainsi que pour réaliser complètement la nouvelle carrière en complétant les emplois vacants qui sont destinés aux promotions à une échelle de traitement D, les épreuves de capacité d'avancement barémique doivent être organisées sans délai;

Considérant que, pour assurer la continuité du service il est nécessaire de réaliser les objectifs mentionnés ci-dessus et dès lors de fixer d'urgence le programme, l'organisation et la composition des jurys des épreuves de capacité pour la promotion aux échelles de traitement 1D et 2D, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Les épreuves de capacité pour la promotion aux échelles de traitement 1D et 2D visées aux articles 12, 14 et 28 à 30 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont organisées par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat sous le contrôle du Secrétariat Permanent de Recrutement chaque fois que les besoins du service le requièrent. CHAPITRE II. - De la participation aux épreuves de capacité

Art. 2.Pour être admis à la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, le candidat doit, au plus tard à la date de clôture du délai d'inscription mentionnée dans l'ordre de service visé à l'article 5, être titulaire du grade de commissaire ou de commissaire divisionnaire et compter dans ces grades une ancienneté de grade totale de onze ans au moins.

Pour être admis à la partie orale de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, le candidat doit, au plus tard à la date mentionnée dans l'ordre de service visé à l'article 5, être titulaire du grade de commissaire divisionnaire.

Art. 3.Pour être admis à la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, le candidat doit, au plus tard à la date de clôture du délai d'inscription mentionné dans l'ordre de service visé à l'article 5, être titulaire du grade d'inspecteur ou d'inspecteur divisionnaire et compter dans ces grades une ancienneté de grade totale de onze ans au moins.

Pour être admis à la partie orale de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, le candidat doit, au plus tard à la date mentionnée dans l'ordre de service visé à l'article 5, être titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 4.Les épreuves de capacité sont notifiées aux membres du personnel par voie d'ordre de service au moins deux mois avant la date de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Art. 5.L'ordre de service mentionne, entre autres, la date de clôture des inscriptions et les conditions de participation.

Il énumérera également les principes généraux de management, les approches du management et les domaines relatifs au management qui peuvent entrer en ligne de compte au cours de l'épreuve de capacité.

Art. 6.Les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation à l'épreuve de capacité ainsi qu'un curriculum vitae par lettre recommandée à la poste à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat dans les délais fixés dans l'ordre de service annonçant l'épreuve.

La demande de participation est obligatoirement établie sur le formulaire d'inscription délivré par la Sûreté de l'Etat.

L'inscription à l'épreuve est subordonnée au paiement d'un droit fixé à 200 frs acquitté en timbres fiscaux apposés sur le talon du formulaire et annulés par le candidat.

Art. 7.§ 1er. Les candidats qui ont réussi la partie écrite de l'épreuve de capacité d'avancement barémique en sont dispensés lors d'une participation ultérieure à une pareille épreuve de capacité.

Dans leur demande de participation, ils doivent expressément solliciter cette dispense. Ils ne peuvent invoquer l'avantage de cette dispense plus de deux fois. § 2. Le jury de l'épreuve de capacité examine et approuve les demandes de dispense de la partie écrite de l'épreuve de capacité sollicitée.

Le président du jury avise les candidats de leur dispense de participer à la partie écrite de l'épreuve, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit la date limite de l'inscription.

Art. 8.§ 1er. Le jury de l'épreuve de capacité vérifie si les conditions d'admissibilité à l'épreuve, fixées aux articles 2 ou 3, selon le cas, sont réunies dans le chef de chaque candidat.

Les candidats réunissant les conditions d'admissibilité sont admis à l'épreuve. Le président du jury les en avise par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit la date limite de l'inscription.

Les candidats ne réunissant pas les conditions d'admissibilité en sont avertis par le président du jury par lettre recommandée à la poste. § 2. Le jury de l'épreuve de capacité approuve la liste des candidats qui sont dispensés de la partie écrite de l'épreuve de capacité conformément aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Le président du jury avise les candidats visés à l'alinéa précédent de leur dispense de participer à la partie écrite de l'épreuve, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit la date limite de l'inscription.

Art. 9.Au moins sept jours ouvrables avant chaque partie de l'épreuve de capacité, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit, à chaque candidat concerné, la date, l'heure et le lieu de l'épreuve.Quand ce candidat ne se présente pas à une partie d'épreuve, il s'exclut d'office de l'épreuve de capacité.

A l'issue de la partie écrite de l'épreuve de capacité, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit, à chaque candidat la cote qui lui a été attribuée et précise s'il est admis à la partie orale de l'épreuve de capacité.

A l'issue de l'épreuve de capacité, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat le résultat final.

Les lauréats de l'épreuve de capacité reçoivent également communication de la date de clôture du procès-verbal consignant la réussite de l'épreuve à laquelle ils ont participé et le rang de classement obtenu. CHAPITRE III. - Des jurys Section 1. - Du jury de l'épreuve de capacité pour la promotion à

l'échelle de traitement 1D

Art. 10.Le jury de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D est présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué.

Il comprend une section néerlandophone et une section francophone.

Outre le président, chaque section est composée : 1° du directeur des opérations ou d'un commissaire divisionnaire qui bénéficie de l'échelle de traitement 1D; Si pour des raisons linguistiques ou autres, celui-ci ne peut être désigné comme membre du jury, il est remplacé par un expert; 2° d'un délégué du secrétaire permanent au recrutement;3° d'un expert en management;4° d'un secrétaire sans voix délibérative. Le président, les membres du jury et le secrétaire ont chacun un suppléant.

L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat désigne les membres du jury, le secrétaire et leurs suppléants, le délégué du secrétaire permanent excepté.

Art. 11.Le jury désigne trois des membres mentionnés à l'article 10 dont l'expert en management visé à l'article 10, alinéa 3, 3° pour assurer la correction et la cotation de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Le jury désigne trois des membres mentionnés à l'article 10 dont l'expert en management visé à l'article 10, alinéa 3, 3°, pour faire subir la partie orale de l'épreuve de capacité.

En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation d'un membre du jury visé aux alinéas précédents, il est pourvu à son remplacement par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Section 2. - Du jury de l'épreuve de capacité pour la promotion à

l'échelle de traitement 2D

Art. 12.Le jury de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D est présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué.

Il comprend une section néerlandophone et une section francophone.

Outre le président, chaque section se compose : 1° du directeur des opérations ou d'un commissaire divisionnaire;2° d'un délégué du secrétaire permanent de recrutement;3° d'un expert en management;4° d'un secrétaire sans voix délibérative. Le président, les membres du jury et le secrétaire ont chacun un suppléant.

L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat désigne les membres du jury, le secrétaire et leurs suppléants, le délégué du secrétaire permanent excepté.

Art. 13.Le jury désigne trois des membres mentionnés à l'article 12 dont l'expert en management visé à l'article 12, alinéa 3, 3°, pour assurer la correction et la cotation de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Le jury désigne trois des membres mentionnés à l'article 12 dont l'expert en management visé à l'article 12, alinéa 3, 3°, pour faire subir la partie orale de l'épreuve de capacité.

En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation d'un membre du jury visé aux alinéas précédents, il est pourvu à son remplacement par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Section 3. - Dispositions communes aux sections 1 et 2

Art. 14.Le secrétaire du jury tient toutes les écritures relatives aux opérations du jury.

Pour l'exercice de cette fonction, le secrétaire du jury est placé sous l'autorité directe du président du jury.

Art. 15.Le jury de l'épreuve de capacité supervise l'organisation de l'épreuve.

Art. 16.Le jury délibère à la majorité des voix.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 17.Le jury établit les critères de cotation de l'épreuve de capacité, vérifie les résultats de chaque partie et en délibère.

Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. CHAPITRE IV. - De l'organisation des épreuves de capacité Section 1. - De l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle

barémique 1D Sous-section 1. - Partie écrite de l'épreuve de capacité 1D

Art. 18.La partie écrite de l'épreuve de capacité 1D consiste en un rapport développant et argumentant le traitement opérationnel d'un événement intéressant la Sûreté de l'Etat tel qu'il peut se présenter en situation réelle.

L'événement est présenté sous la forme d'un dossier de travail.

Le rapport devra permettre au jury de vérifier les capacités du candidat en tant que dirigeant à : 1° analyser de manière objective les composantes de l'événement proposé et à déterminer les finalités à atteindre;2° pouvoir en proposer une synthèse correcte;3° solutionner les problèmes posés de manière appropriée;4° mettre en oeuvre de manière réaliste les moyens humains et opérationnels adéquats;5° appliquer dans les solutions apportées les dispositions légales, les procédures réglementaires internes au service et les accords conclus avec les autres services et les institutions.

Art. 19.Le jury détermine la problématique générale dans laquelle s'inscrit l'événement intéressant la Sûreté de l'Etat constitutif du dossier visé à l'article 18, alinéa 2.

Les membres du jury désignés à l'article 11, alinéa 1er, établissent le dossier de travail destiné à la partie écrite de l'épreuve de capacité 1D. La durée de la partie écrite de l'épreuve de capacité 1D est de quatre heures.

Art. 20.Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis est de 12 points sur 20.

Art. 21.Le jour de l'épreuve, le secrétaire du jury procède à la reproduction du dossier visé à l'article 18, alinéa 2 en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Le nombre d'exemplaires reproduits est consigné au procès-verbal de la partie écrite de l'épreuve de capacité 1D.

Art. 22.Les dossiers destinés à l'épreuve de capacité 1 D sont placés sous pli scellé et conservés en un lieu sûr désigné à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au moment où débute l'épreuve.

Art. 23.Lors de la partie écrite de l'épreuve de capacité 1D, les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, utiliser de GSM, ni consulter de notes ou de livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

Les candidats qui sont porteurs de GSM ainsi que de notes ou de livres non autorisés sont tenus de les déposer à l'endroit indiqué par le secrétaire du jury.

Les candidats sont répartis par table. A l'entrée de la salle d'examen, les candidats reçoivent un numéro indiquant leur place.

Chaque candidat trouve à sa place un cahier d'examen sur lequel il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature. Le surveillant confronte les inscriptions et la signature avec celles qui figurent sur la carte d'identité du candidat.

Les données d'identité sont ensuite occultées.

Chaque cahier porte un numéro d'ordre et un tableau récapitulatif des cotations.

Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d'examen après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.

Art. 24.Chaque candidat consigne son rapport sur le thème proposé dans le cahier d'examen.

Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des brouillons.

Les candidats ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition.

Art. 25.Les surveillants assurent, chacun dans la section qui leur est assignée, le maintien de l'ordre et le silence dans la salle d'examen et s'attachent à rechercher et à empêcher toute tentative de fraude. Ils ne peuvent converser entre eux ni avec les candidats et évitent tout stationnement prolongé auprès de l'un d'eux.

Les surveillants ne sont pas qualifiés pour fournir des explications aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils avertissent les membres du jury présents ou le secrétaire du jury.

Art. 26.Les candidats qui troublent l'ordre, soit par paroles, soit de toute autre manière, ou qui sont surpris à frauder ou à tenter de frauder sont immédiatement exclus de la salle d'examen par les membres du jury présents ou par le secrétaire du jury.

Dans ce cas, le secrétaire établit un procès-verbal qui est contresigné par le surveillant ayant constaté l'incident, par les membres du jury présents et par lui-même.

Art. 27.Les candidats ne peuvent quitter définitivement la salle d'examen qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.

Ils ne peuvent quitter définitivement la salle d'examen sans avoir remis leur cahiers d'examen ainsi que tous les documents qu'ils ont reçus au secrétaire du jury ou aux surveillants désignés à cet effet.

Un cachet est apposé sur le cahier d'examen et la lettre de convocation.

Art. 28.A l'issue de la partie écrite, et en attendant la correction, tous les cahiers d'examen sont recueillis et transmis au secrétaire du jury. Les cahiers d'examen sont déposés, sous pli scellé, en lieu sûr par le secrétaire du jury dans les locaux désignés à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

Art. 29.La procédure de cotation pour la partie écrite de l'épreuve de capacité 1D est établie de la manière suivante : Chaque correcteur procède séparément à la correction de tous les cahiers d'examen.

A chaque cahier d'examen est jointe une fiche d'appréciation sur laquelle figurent les rubriques à prendre en compte pour évaluer les travaux. Chaque correcteur y porte ses remarques sans mentionner de cotation.

Chaque correcteur reçoit une liste de cotations reprenant les numéros figurant sur les cahiers d'examen. Il indique en regard du numéro d'ordre correspondant au cahier d'examen corrigé, la cotation attribuée.

Les correcteurs s'abstiennent de se communiquer leur liste de cotations respective tant que chacun d'eux n'a pas terminé son travail individuel de correction.

Chaque correcteur signe la liste de cotations qu'il a remplie. Les listes sont mises sous enveloppe fermée, laquelle est transmise au président du jury ou au secrétaire lorsque celui-ci y est autorisé par le président.

Cette enveloppe est conservée en lieu sûr et ne sera ouverte que le jour de la délibération de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Après délibération de la partie écrite, la liste des cotations définitives est signée par tous les membres du jury. Les cotations attribuées sont reportées sur les cahiers d'examen par le secrétaire du jury.

Les données d'identité des titulaires des cahiers d'examen sont dévoilées et la liste des lauréats de la partie écrite de l'épreuve est dressée.

Sous-section 2. - Partie orale de l'épreuve de capacité 1D

Art. 30.Le candidat ayant obtenu au moins le minimum des points requis à la partie écrite est admis à la partie orale de l'épreuve de capacité.

La partie orale est totalement distincte de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Art. 31.La partie orale de l'épreuve de capacité 1D consiste en une interview portant sur la manière dont le candidat, dans des circonstances de temps réduites, perçoit et propose de solutionner une situation opérationnelle donnée dont il reçoit communication des lignes directrices en début d'entretien.

La gestion de la situation opérationelle défendue par le candidat devra permettre au jury d'évaluer les capacités de celui-ci à la prise de décision, autonome, rapide et appropriée, à la flexibilité et à l'encadrement, propres à une fonction dirigeante.

La vérification de ces capacités s'opère par l'examen de la perception donnée des objectifs à atteindre, de la conception et de l'application de la stratégie opérationnelle mise en oeuvre, du mode de coordination et de contrôle de celle-ci, des chances d'aboutissement du scénario élaboré ainsi que des aptitudes à la maîtrise effective des moyens matériels et des ressources humaines mis à la disposition dans le respect des dispositions légales, des procédures réglementaires internes au service et des accords conclus avec les autres services et institutions.

La durée de l'interview est de trente minutes.

La cotation est attribuée après l'interview.

Art. 32.Les trois membres composant le jury désignés en application de l'article 11, alinéa 2 élaborent les situations opérationnelles prises en compte lors de l'interview visée à l'article 31, alinéa 1er et procèdent à l'épreuve.

Art. 33.§ 1er. La procédure de cotation pour la partie orale de l'épreuve de capacité 1D est établie de la manière suivante : Une liste de cotations reprenant les noms des candidats est établie et remise aux examinateurs. La prestation du candidat fait l'objet d'une cotation unique attribuée de façon collégiale par les examinateurs et qui est reportée sur cette liste.

A défaut d'accord, il sera procédé à une moyenne arithmétique des cotations attribuées par les examinateurs.

La liste de cotations porte la signature de tous les examinateurs présents à la partie orale de l'épreuve de capacité. § 2. A la liste de cotations, visée au § 1er, est jointe, par candidat, une fiche d'appréciation sur laquelle le secrétaire du jury mentionne la motivation communiquée par les examinateurs de la partie orale de l'épreuve de capacité.

Cette fiche d'appréciation est paraphée par les examinateurs de la partie orale de l'épreuve de capacité. § 3. La liste des cotations et les fiches d'appréciation sont remises au secrétaire sous enveloppe scellée. Cette enveloppe est conservée en un lieu sûr jusqu'au jour de la délibération.

Art. 34.Pour réussir la partie orale de l'épreuve de capacité, le minimum des points requis est de 12 points sur 20. Section 2. - De l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle

barémique 2D Sous-section 1. - Partie écrite de l'épreuve de capacité 2D

Art. 35.La partie écrite de l'épreuve de capacité 2D consiste en un rapport développant et argumentant les modalités proposées pour mener à bien l'exécution d'une mission commandée par le chef de section ou le directeur des opérations.

Les objectifs et les moyens d'action disponibles sont prédéfinis et présentés dans un dossier de travail.

Le rapport devra permettre au jury de vérifier les capacités du candidat sous la supervision du chef de section à : 1° exécuter toute mission commandée;2° atteindre les objectifs assignés, de manière adéquate;3° gérer de manière appropriée les moyens humains et opérationnels déterminés;4° appliquer dans l'exécution de la mission les dispositions légales, les procédures réglementaires internes au service et les accords conclus avec les autres services et institutions.

Art. 36.§ 1. Le jury détermine la nature de la mission à exécuter, les objectifs assignés et les moyens mis à la disposition. § 2. Les membres du jury désignés à l'article 13, alinéa 1er, établissent le dossier destiné à la partie écrite de l'épreuve de capacité 2D. § 3. La durée de la partie écrite de l'épreuve de capacité 2D est de quatre heures.

Art. 37.Le déroulement de la partie écrite de l'épreuve de capacité 2D s'effectue selon la procédure décrite aux articles 21 à 28.

Art. 38.L'article 29 est applicable à la partie écrite de l'épreuve de capacité 2D.

Art. 39.Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis est de 12 points sur 20.

Sous-section 2. - Partie orale de l' épreuve de capacité 2D

Art. 40.Le candidat ayant obtenu au moins le minimum des points requis à la partie écrite est admis à la partie orale de l'épreuve de capacité 2D. La partie orale est totalement distincte de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Art. 41.La partie orale de l'épreuve de capacité 2D consiste en une interview portant sur la manière dont le candidat, dans des circonstances de temps réduites, conçoit et propose de mener à bien l'exécution d'une mission concrète dont il reçoit communication des lignes directrices en début d'entretien.

Les modalités de l'exécution de la mission défendues par le candidat devront permettre au jury d'évaluer les capacités de celui-ci à la prise de décision et à la gestion dans le cadre d'action qui lui est imparti.

La vérification de ces capacités s'opère par l'examen dans le cadre fixé pour l'exécution d'une mission déterminée, de la possibilité du candidat à concevoir les différentes options adéquates possibles, d'y opérer un choix, de mener à bien l'option choisie par une gestion effective de moyens matériels et de ressources humaines déterminés mis à sa disposition dans le respect des dispositions légales en vigueur, des procédures réglementaires internes au service et des accords conclus avec les autres services et institutions.

La durée de l'interview est de trente minutes.

La cotation est attribuée après l'interview.

Art. 42.Les trois membres composant le jury désignés en application de l'article 13, alinéa 2 élaborent les situations opérationnelles prises en compte lors de l'interview visée à l'article 41, alinéa 1er et procèdent à l'épreuve.

Art. 43.L'article 33 est applicable à la partie orale de l'épreuve de capacité 2D.

Art. 44.Pour réussir la partie orale de l'épreuve de capacité, le minimum des points requis est de 12 points sur 20. Section 3. - De la délibération des épreuves de capacité 1D et 2D

Art. 45.Pour être déclaré lauréat soit de l'épreuve de capacité 1D soit de l'épreuve de capacité 2D, selon le cas, le candidat doit obtenir au moins 12 points sur 20 pour la partie écrite et au moins 12 points sur 20 pour la partie orale et au moins 24 points sur 40 pour l'ensemble de l'épreuve de capacité 1D ou 2D selon le cas.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats dispensés de la partie écrite de l'épreuve de capacité 1D ou de la partie écrite de l'épreuve de capacité 2D, selon le cas, doivent obtenir au moins 12 points sur 20 pour la partie orale de l'épreuve de capacité 1D ou 2D selon le cas.

Art. 46.A l'issue de chaque partie de l'épreuve de capacité, le jury de l'épreuve de capacité est convoqué par son président en vue de procéder à la délibération.

Art. 47.Après réception des cotations définitives, le président du jury dresse le procès-verbal de l'ensemble de l'épreuve de capacité.

Celui-ci est signé par le président et les membres du jury.

Art. 48.Le jury de l'épreuve de capacité arrête définitivement la liste des lauréats de l'épreuve de capacité qui est consignée dans le procès-verbal de la réunion. Section 4. - De la conservation des procès-verbaux des épreuves de

capacité 1D et 2D

Art. 49.Les procès-verbaux des épreuves de capacité pour les promotions aux échelles de traitement 1D et 2D sont classés par ordre chronologique et conservés au secrétariat de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 50.Les lauréats de l'ensemble de l'épreuve de capacité conservent sans limite de temps le bénéfice de leur réussite.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 23 décembre 1999.

M. VERWILGHEN

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