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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2002
publié le 28 décembre 2002

Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48 bis 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2002014341
pub.
28/12/2002
prom.
23/12/2002
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23 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48 bis 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957, et approuvés par la loi du 10 août 1960;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 48 bis 2 inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 1996 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48 bis 2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 juillet 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.343/4, donné le 16 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses est restructuré à partir du 1er janvier 2003 et que l'entrée en vigueur des nouveaux signaux C24a, b et c d'interdiction d'accès pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses est prévue au 31 mars 2003, il y a lieu, en vue de garantir la sécurité juridique, de prévoir une disposition modifiant l'arrêté ministériel du 15 mai 1996 précité, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « ADR » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960; 2° « classes » : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'ADR; 3° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; 4° « numéro ONU » : le numéro d'identification de la marchandise tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 5° « colis » : le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 6° « citerne » : le réservoir tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR; 7° « vrac » : le transport en vrac tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR.

Art. 2.§ 1er. Les marchandises tombant sous le signal C24a représenté à l'article 68 de l'arrêté royal sont les marchandises considérées comme dangereuses par l'ADR et non exemptées par la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR. § 2. Les marchandises tombant sous le signal C24b représenté à l'article 68 de l'arrêté royal sont les suivantes : 1° les marchandises transportées en colis ou comme objets et non exemptées par la section 1.1.3. de l'annexe A de l'ADR : - de la classe 1, - de la classe 4.1, code de classification D ou DT ou numéro ONU 2956, 3221 à 3242 et 3251, - de la classe 4.2, - de la classe 5.2; 2° les marchandises transportées en citerne ou en vrac si le véhicule est astreint, selon la section 8.1.3 de l'annexe B de l'ADR à porter au moins une étiquette de modèle n° 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2 comme mentionné dans le tableau A du chapitre 3.2 de l'annexe A de l'ADR. § . 3. Les marchandises tombant sous le signal C24c représenté à l'article 68 de l'arrêté royal sont les marchandises suivantes non exemptées par la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR : 1° les marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 quel que soit le type de transport; 2° les marchandises suivantes de la classe 7 : - les marchandises de numéros ONU 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 et 3333, les substances non-fissiles du cycle combustible nucléaire et les déchets radioactifs transportés en colis; - les marchandises transportées en citernes.

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mai 1996 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48 bis 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de consulter : 1° le chapitre 1.2 de l'annexe A de l'A.D.R. pour les définitions des termes "marchandises dangereuses", "colis", "numéro ONU" et "groupe d'emballage"; 2° le chapitre 2.1 de l'annexe A de l'A.D.R. pour la définition du terme "classe"; 3° le paragraphe 2.2.2.1.3 de l'annexe A de l'A.D.R. pour la définition du groupe de matières de la classe 2.

Art. 1 bis. Les marchandises dangereuses visées par l'article 48 bis 2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991, sont les suivantes : 1° les marchandises transportées en colis ou comme objets et non exemptées par la section 1.1.3 de l'annexe A de l'A.D.R. : - de la classe 1, - de numéro ONU 3064 de la classe 3, - des numéros ONU 2555 à 2557, 2907, 2956, 3221 à 3242 et 3251 du groupe d'emballage I de la classe 4.1, - de la classe 4.2, - de numéro ONU 2426 de la classe 5.1, - de la classe 5.2; 2° les marchandises transportées en citerne : - des groupes F, TF ou TFC de la classe 2, - des groupes d'emballage I et II de la classe 3, - de la classe 4.2, - de numéro ONU 2426 de la classe 5.1, - de la classe 5.2, - des numéros ONU 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279, 3294 de la classe 6.1, - des numéros ONU 2401, 2734 et 2920 du groupe d'emballage I de la classe 8. » .

Art. 4.L'arrêté ministériel du 15 mai 1996 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48 bis 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2003 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 23 décembre 2002.

La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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