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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2003
publié le 19 janvier 2004

Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute flamande
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2004035017
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19/01/2004
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23/12/2003
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23 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 73, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2003, et l'article 74, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003 et 24 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que, compte tenu de l'adaptation de la liste des substances et des méthodes interdites par l'Agence mondiale antidopage (AMA) à partir du 1er janvier 2004, l'adaptation de la liste de la Communauté flamande s'avère urgente dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte antidopage; que, conformément à l'article 74 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991, le Ministre flamand peut adapter la liste en vigueur en Communauté flamande, sur la base de la liste reconnue sur le plan international; qu'il importe, dans le cadre de l'harmonisation internationale poursuivie par le Gouvernement flamand dans la lutte antidopage, que le Ministre flamand adapte la liste, sur la base de la liste de l'AMA qui a été modifiée à partir du 1er janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.291/3, donné le 19 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2003, les § § 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Les substances suivantes sont interdites : 1° les stimulants qui suivent sont interdits en compétition*, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : Adrafinil Adrénaline (= épinéphrine), autorisée en anesthésie locale Almitrine Amézinium Amfépramone Amphétamine Amphétaminil Amiphénazole Bambutérol Baméthan Bémégride Benzphétamine Bitoltérol Bromantan Buphénine Cafédrine Carphédone Cathinone Cathine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par litre Chlorphentermine Clenbutérol Clobenzorex Cloforex Cocae folium Cocaïne Cropropamide Crotétamide Cyclopentamine Dexamphétamine Dexfenfluramine Diméfline Diméthylamphétamine Dimétrofine Dioxadrol Dobutamine Dopamine Doxapram Ephédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par millilitre Etamivane Etaphédrine Ethylamphétamine Etiléfrine Fencamfamine Fencamine Fendimétrazine Fénelzine Fénétylline Fenfluramine Fenmétrazine Fénoterol Fenproporex Fenspiride Fentermine Formotérol** Furfénorex Heptaminol Hexoprénaline Hydroxyamphétamine Ibogaïne Isoétarine Isoprénaline Isoxuprine Lobéline Méclophénoxate Méfénorex Méphentermine Mésocarbe Métamfépramone Métamphétamine Métaraminol Méthoxamine Méthoxyphénamine Méthylamphétamine Méthylènedioxyamphétamine Méthylènedioxymétamphétamine Méthyléphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par mililitre Methylphénidate Modafinil Nicéthamide Noradrénaline (= norépinéfrine) Norfénéfrine Norfenfluramine Norpseudoéphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par millilitre Octopamine Orciprénaline Oxamphétamine Oxylfédrine Parahydroxyamphétamine Pémoline Pentétrazole Pirbutérol Prethcamide Prolintane Propylhexédrine Racéphédrine Reprotérol Rimitérol Ritodrine Salbutamol** Salmétérol** Sélégiline Sibutramine Strychnine Terbutaline* Tranylcypromine Tulobutérol* Yohimbine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires; * par en compétition on entend : le contrôle antidopage dans le cadre d'une compétition ou épreuve déterminée. ** ces substances sont autorisées sous la forme d'aérosols pour prévenir ou guérir l'asthme et l'asthme d'effort ou la bronchoconstriction. 2° les narcotiques interdites en compétition : Buprénorphine Cannabinoïdes, la concentration d'acide 11-nor-delta-THC dans les urines ne peut dépasser 15 nanogrammes par millilitre Dextromoramide Héroïne (diamorphine) Hydromorphone Méthadone Morphine Oxycodone Oxymorphone Pentazocine Péthidine 3° Les stéroïdes androgènes anabolisants exogènes en endogènes qui sont interdits tant en compétition que hors compétition* : Androstanolone Androstadiénone Androstènediol** Androstènedione** Androstérone Bolastérone Boldénone Boldione Chloro-4 Déhydro-1 Méthyltestostérone Chlorotestostérone Clostébol Clenbutérol Danazol Déhydrochlorométhyltestostérone Déhydroépiandrostérone (DHEA)** Delta1-androstène-3,17-dione Diéthylstilbestrol Dihydrotestostérone** Drostanediol Drostanolone Epitestostérone, la concentration dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre Extrait testiculaire Fluoxymestérone Formébolone Gestrinon 4-hydroxytestostérone 4-hydroxy-19-nortestostérone Mestanolone Mestérolone Metandiénone Méténolone Méthandriol Méthyltestostérone Mibolérone Nandrolone 19-norandrostènediol 19-norandrostènedione Norbolétone Noréthandrolone Oxabolone Oxandrolone Oxymestérone Oxymétholone Prastérone Quinbolone Stanozolol Stenbolone Testolactone 1-testostérone (delta1-dihydro-testostéron) Testostérone**, un ratio testostérone/épitestostérone dans les urines dépassant 6 est considéré comme un résultat d'analyse positif, à moins que des examens complémentaires ne démontrent que ce ratio plus élevé est dû à une situation physiologique ou pathologique Tibolone Trenbolone Trestolone Zéranol et substances analogues. * hors compétition sont tous les contrôles antidopage effectués hors du cadre d'une compétition ou d'une épreuve. ** les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes sont marqués de deux astérisques.

La présence d'une concentration anormale d'un stéroïde anabolisant androgène endogène, sa substance analogue ou son marqueur diagnostique dans les urines d'un sportif est considérée comme une contravention, à moins qu'elle est attribuable à un état physiologique ou pathologique. 4° tous les béta-2 agonistes, y compris les isomères D- et L-, qui sont interdits en compétition;il s'agit des substances suivantes : Bambutérol Bitoltérol Clenbutérol (également interdit hors compétition) Fenotérol Formotérol* Pirbutérol Reprotérol Rimitérol Salbutamol* la concentration dans les urines ne peut dépasser 1000 nanogrammes par millilitre (également interdit hors compétition) Salmetérol* Terbutaline* Tulobutérol * Sont marquées d'une astérisque, les substances autorisées sous la forme d'aérosols pour prévenir ou guérir l'asthme et l'asthme d'effort ou la bronchoconstriction. 5° les diurétiques interdites tant en que hors compétition : Acétazolamide Acide étacrynique Altizide Amiloride Bémétizide Bendrofluméthiazide Benzthiazide Bumétanide Butizide Canrénone Canrénoate de potassium Chlormérodrine Chlortalidone Chlorothiazide Ciclétanine Clopamide Cyclopenthiazide Cyclothiazide Diclofénamide Epitizide Etozoline Furosémide Hydrochlorthiazide Hydrofluméthiazide Indapamide Mannitol, si administré par voie intraveineuse Méfruside Mersalyl Méthyclothiazide Métolazone Polythiazide Spironolactone Téclothiazide Torasémide Triamtérène Trichlorméthiazide Xipamide et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires;6° Les hormones peptidiques, les substances mimétiques, les substances analogues et les facteurs de libération qui sont interdits tant en que hors compétition : ACTH Buséréline Clomifène, chez les hommes uniquement Corticotrophines Cyclofénil, chez les hommes uniquement Erythropoïétine Follitropine Gonadoréline Gonadotrophine chorionique (hCG), chez les hommes uniquement Gonadotrophines Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques, chez les hommes uniquement Goséréline IGF-1 Inhibiteurs d'aromatase, chez les hommes uniquement Insuline, autorisée uniquement pour le traitement des sportfis souffrant d'un diabète insulino-dépendant Leuproréline Lutropine Mélanotropine Nafaréline Prolactine Somatoréline Somatotrophine (hGH) Tamoxiphène, chez les hommes uniquement Tétracosactide Triptoréline La présence d'une concentration anormale d'une substance figurant sous le § 1er, 6° ou de son marqueur diagnostique dans les urines d'un sportif est considérée comme une infraction, à moins qu'elle ne soit attribuable à un état physiologique ou pathologique. § 2. Les méthodes suivantes sont interdites tant en que hors compéttion : 1° dopage sanguin : administrer ou faire administrer au sportif des produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, des cellules sanguines, des dérivés sanguins ou d'autres produits de toute origine dans un autre but que pour un traitement médical justifié;2° l'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération d'oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et l'éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine en microcapsules;3° la manipulation pharmacologique, chimique ou physique de la production d'urine et des échantillons d'urine susceptibles d'altérer la validité ou l'intégrité des spécimens recueillis. Cette catégorie comprend : la cathétérisation; la substitution ou la manipulation des urines; la présence de bromantan dans les urines; la présence de diurétiques (classe § 1er, 4°) dans les urines; la présence de probénécide dans les urines; une concentration élevée d'épistestostérone dans les urines : la concentration d'épistestostérone dans les urines ne peut dépasser les 200 nanogrammes par millilitre; la présence d'expandeurs volémiques colloïdaux (dextran, hydroxyléthylamidon) dans les urines; 4° dopage génétique : le dopage génétique ou cellulaire se définit comme l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques ou de cellules ayant la capacité d'améliorer la performance sportive. § 3. Les substances suivantes sont interdites dans les circonstances suivantes : 1° les glucocorticostéroïdes. L'utilisation générale des glucocorticostéroïdes par voie orale et rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire est interdite en compétition.

Les glucocorticostéroïdes topiques peuvent être administrées par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale, ophtalmologique, par injection intra-articulaire et locale et par inhalation Par glucocorticostéroïdes on entend : Aclométasone Amcinonide Béclométhasone Bétaméthasone Budésonide Clobétasol Clobétasone Cortisone Cortivazol Désonide Désoxycortone Desoxymétasone Dexaméthasone Diflucortonole Extrait de surrénale Fludrocortisone Flumétasone Flunisolide Fluocinolone Fluocinolonacétonide Fluocinonide Fluocortinate Fluocortolone Fluorométholone Fluprednidène Fluprednisolone Fluticasone Hydrocortisone Isofluprédone Médrysone Méprednisone Méthylprednisolone Paraméthasone Prednisolone Prednisone Prednylidène Tiocortol Triamcinolone 2° les bétabloquants. Tous les bétabloquants sont interdits en compétition dans les disciplines sportives suivantes : automobile, billard, bobsleigh, tir à l'arc, bowling, bridge, curling, plongeon artistique, pentathlon moderne, motocyclisme, pétanque, échecs, saut à ski, surf des neiges acrobatique, tir, natation synchronisée, gymnastique, aéronautique, football, lutte et voile. Dans le cas du tir à l'arc et du tir, l'interdiction vaut également hors compétition. Par bétabloquants on entend : Acébutolol Alprénolol Aténolol Bétaxolol Bipindolol Bisoprolol Bunitrolol Bunolol Bupranolol Cartéolol Carvédilol Céliprolol Esmolol Labétalol Lévobunolol Mépindolol Métipranolol Métoprolol Nadolol Oxprénolol Penbutolol Pindolol Practolol Propanolol Sotalol Tertalolol Timolol 3° alcool L'alcool (éthanol) est interdit en compétition dans les disciplines sportives suivantes.La fédération internationale faisant l'objet de l'interdiction est mentionnée entre parenthèses. Le seuil de violation est indiqué après chaque discipline sportive.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 23 décembre 2003.

M. KEULEN

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