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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2010
publié le 01 avril 2011

Arrêté ministériel portant règlement sur la police de la circulation routière

source
service public de wallonie
numac
2011201494
pub.
01/04/2011
prom.
23/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/23/2011201494/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant règlement sur la police de la circulation routière


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 et les lois modificatives;

Vu la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les arrêtés royaux modificatifs, notamment l'article 21.7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 13, 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et les arrêtés modificatifs, Vu la convention de partenariat Région wallonne - Police fédérale du 5 mai 2009;

Considérant qu'en cas de chaussée enneigée ou verglacée, les véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge ou la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, risquent de perdre leur adhérence au sol et d'entraver le trafic autoroutier et de rendre difficile une intervention rapide des services de déneigement;

Considérant les conditions météorologiques (neige et verglas généralisés) et les informations de la Police de la route mettant en évidence les importantes difficultés de circulation pour les poids lourds;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité routière et la préservation du domaine public régional routier et de permettre aux services de déneigement de poursuivre leur travail;

Considérant qu'il y a donc lieu d'interdire, sur les principaux axes routiers de Wallonie, la circulation des véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge ou la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes à partir du jeudi 23 décembre 2010 à 6 heures jusqu'à rétablissement de la situation, qu'un nouvel arrêté ministériel sera alors adopté pour lever cette interdiction, Arrête :

Article 1er.La circulation des véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge ou la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes est interdite à partir du jeudi 23 décembre 2010 à 6 heures sur les tronçons des routes régionales et autoroutes constituant le réseau structurant au sens l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010 déterminant la date d'entrée en vigueur et portant exécution de l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.

Art. 2.La mise en oeuvre de cette mesure d'interdiction est assurée par le Service public de Wallonie en collaboration avec la Police fédérale.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, l'interdiction ne concerne pas les camions des services de secours et de dépannage ainsi que les camions en charge ou décharge de matériel destiné aux hôpitaux ou de fourniture de fondants chimiques.

Le directeur du Centre régional de crise est autorisé à octroyer d'autres dérogations particulières dans la mesure où il s'agit d'un besoin impérieux de service public.

Art. 4.Une copie du présent arrêté est transmise aux greffes des tribunaux de première instance et de police compétents.

Namur, le 23 décembre 2010.

B. LUTGEN

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