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Arrêté Ministériel du 23 février 2009
publié le 27 mars 2009

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut PA, Erbaut PB, Erbaut PC, Erbaut PE, Lens PD, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3 sis sur le territoire des communes de Jurbise et Lens

source
service public de wallonie
numac
2009027060
pub.
27/03/2009
prom.
23/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/23/2009027060/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

23 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisables) dénommés Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut PA, Erbaut PB, Erbaut PC, Erbaut PE, Lens PD, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3 sis sur le territoire des communes de Jurbise et Lens


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 12 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre 2008 adressant au collège communal de Jurbise le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut Pa, Erbaut Pb, Erbaut Pc, Erbaut Pe, Lens Pd, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3, sis sur le territoire des communes de Jurbise et Lens;

Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre 2008 adressant au collège communal de Lens le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut Pa, Erbaut Pb, Erbaut Pc, Erbaut Pe, Lens Pd, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3, sis sur le territoire des communes de Jurbise et Lens;

Vu le procès-verbal du 24 octobre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 25 septembre 2008 au 24 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Jurbise, au cours de laquelle cinq observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 24 octobre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 25 septembre 2008 au 24 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Lens, au cours de laquelle trois observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle une personne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu l'avis motivé du collège communal de Jurbise rendu en date du 27 octobre 2008;

Vu l'avis motivé du collège communal de Lens rendu en date du 27 octobre 2008;

Considérant que l'avis du collège communal de Jurbise est favorable;

Considérant que l'avis du collège communal de Lens est favorable en proposant d'exclure de la zone de protection éloignée IIb la partie de la parcelle cadastrée Section A n° 426b sur laquelle se trouve le hangar de M. Vercruysse;

Considérant que l'exploitation d'un hangar agricole n'est pas interdite en zone de prévention et si les conditions du permis d'exploiter sont rencontrées, les éventuels travaux supplémentaires liés à la présence en zone de prévention seront pris en charge par le titulaire du permis d'environnement des prises d'eau, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - Titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domicilié Rue de la Concorde 41, 4800 Verviers; - Ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut Pa, Erbaut Pb, Erbaut Pc, Erbaut Pe, Lens Pd, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3 (38/7/8/001, 38/7/8/002, 45/3/1/001, 45/3/1/002, 45/3/1/003, 45/3/1/005, 45/3/2/002, 45/3/4/001, 45/3/4/002 et 45/3/4/009), repris en annexe Ire.

Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochées des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/05/5470/1 à 4 mis à jour le 15 juillet 2008. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochées ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur Ouillies P 1 de 64 m3 par heure; sur Montignies P 2 de 265 m3 par heure; sur Erbaut PA de 17 m3 par heure; sur Erbaut PB de 180 m3 par heure; sur Erbaut PC de 28 m3 par heure; sur Erbaut PE de 56 m3 par heure; sur Lens PD de 187 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 1 de 34 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 2 de 52 m3 par heure et sur Erbaut P 3 de 150 m3 par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain. § 2. Les zones de prévention éloignées des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/05/5470/1 à 4 mis à jour le 15 juillet 2008. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention éloignées ont été déterminées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur Ouillies P 1 de 50 m3 par heure; sur Montignies P 2 de 252 m3 par heure; sur Erbaut PA de 12 m3 par heure; sur Erbaut PB de 171 m3 par heure; sur Erbaut PC de 24 m3 par heure; sur Erbaut PE de 49 m3 par heure; sur Lens PD de 171 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 1 de 33 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 2 de 44 m3 par heure et sur Erbaut P 3 de 80 m3 par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochées et éloignées est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochées, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, § 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans les zones de prévention éloignées, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans les zones de prévention éloignées. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - aux administrations communales de Jurbise et Lens; - à la députation permanente du Conseil provincial de Hainaut; - au Centre de Mons de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 23 février 2009.

B. LUTGEN

Annexe Ire Ouvrages de prise d'eau concernés TITULAIRE : SWDE

Nom de l'ouvrage

Commune

Rue ou lieu-dit

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Code ouvrage

OUILLIES P 1

Lens

Rue d'Ouillies

DIV.1 SEC.B N° 270 B

38/7/8/001

MONTIGNIES P 2

Lens

Hameau de la Roche

DIV.3 SEC.A N° 136 B

38/7/8/002

ERBAUT PA

Jurbise

Div.6 Sec.B N° 12H

45/3/1/001

ERBAUT PB

Jurbise

Div.6 Sec.B N° 81D

45/3/1/002

ERBAUT PC

Jurbise

Div.6 Sec.A N° 133C

45/3/1/003

ERBAUT PE

Jurbise

Div.6 Sec.A N° 327C

45/3/1/005

LENS PD

Lens

Div.1 Sec.C N° 664P

45/3/2/002

ERBAUT Fontaine des canards P 1

Jurbise

Div.6 Sec.B N° 326D 326H

45/3/4/001

ERBAUT Fontaine des canards P 2

Jurbise

Div.6 Sec.B N° 349E

45/3/4/002

ERBAUT P 3

Jurbise

Rue Du Grand Caillou

Div. 4 Sec.A N° 226 F

45/3/4/009

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