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Arrêté Ministériel du 23 janvier 2015
publié le 26 février 2015

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs

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26/02/2015
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23/01/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (CE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (CE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le Règlement délégué (CE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 5, l'article 8, § 2, alinéa trois, l'article 11, § 3, l'article 12, § 2, l'article 13, § 2, l'article 15, alinéa deux, les articles 18, 19, 21, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, alinéa deux, l'article 22, alinéa deux, l'article 23, alinéa deux, les articles 26, 27, alinéa deux, l'article 29, alinéa deux, l'article 30, alinéa deux, les articles 31, 32, alinéa deux, l'article 33, §§ 1er, 2, alinéa deux, et § 3, alinéa deux, l'article 40, alinéa deux, l'article 41, alinéa deux, l'article 59, § 4, alinéa quatre, l'article 61, § 3, alinéa deux, l'article 65, alinéa deux ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert des droits au paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 établissant les règles en prévention de l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, en exécution de l'article 11, 4°, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 20 novembre 2014 ;

Vu l'avis 56.851/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté il est entendu par l'arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Art. 2.Par force majeure et conditions exceptionnelles on entend en tout cas toutes les situations, visées à l'article 2, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1306/2013.

La force majeure et des conditions exceptionnelles peuvent également être accordées lorsqu'il ressort des pièces justificatives que l'agriculteur subit une perte importante par une situation qu'il ne pouvait pas prévenir au moment de la demande.

L'entité compétente statue sur l'acceptation de la force majeure ou des conditions exceptionnelles.

Art. 3.Lors d'un transfert d'une entreprise telle que visée à l'article 30 de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'aide est payée à l'agriculteur, soit à l'agriculteur reprenant, soit à l'agriculteur remettant, qui est identifié, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique pour l'année de campagne concernée comme agriculteur actif dans la base de données d'identification du SIGC et qui exerce des activités agricoles sur les parcelles de l'exploitation.

Le transfert est notifié conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. CHAPITRE 2. - Paiements directs et système de droits au paiement Section 1re. - Paiement de base

Sous-section 1re. - Subventionnalité

Art. 4.En exécution de l'article 18 de l'arrêté du 24 octobre 2014, la rotation maximale pour les taillis à courte rotation est de huit ans. Les espèces d'arbre éligibles au boisement pour les taillis à courte rotation sont : 1° aulne glutineux ;2° orme lisse ;3° orme champêtre ;4° noisetier ;5° érable sycomore ;6° frêne commun ;7° toutes les espèces de peupliers et de saules.

Art. 5.En exécution de l'article 19 de l'arrêté du 24 octobre 2014 la superficie minimale d'une parcelle de terre agricole qui peut être déclarée et pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés, s'élève à 0,01 ha.

Art. 6.Dans le cadre de l'activité minimale, visée à l'article 22, alinéa premier, 1°, et l'article 23, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les terres doivent être fauchées annuellement avant le 1er octobre de l'année de campagne concernée.

Par dérogation au premier alinéa, une obligation de fauchage biennale s'applique aux pâturages naturels auxquels s'applique un contrat de gestion.

Art. 7.En exécution de l'article 22, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le boisement par des ligneux de plus d'un mètre et demi doit être prévenu par un fauchage ou une autre mesure de gestion appropriée.

Art. 8.En exécution de l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le pâturage des terres ne peut être effectué que par des bovins, des ovins et des cervidés dans le cadre de l'activité minimale, visée à l'article 23, alinéa premier, 2°, de l'arrêté précité.

Art. 9.En exécution de l'article 26, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les terres suivantes ne sont pas subventionnables : 1° les terres auxquelles sont situées des parcs de jardins ouvriers ;2° les terrains qui servent de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage aux aéroports ;3° les accotements pâturés ;4° les parcs pâturés ;5° les lieux publics pâturés ;6° les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, de serres et de bâtiments et étant impropres aux activités agricoles, en raison de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur contexte historique, de leur situation ou de leur utilisation.

Art. 10.En exécution de l'article 26, 3°, de l'arrêté du 24 octobre, les éléments paysagers suivants font partie de la surface subventionnable à condition qu'ils se trouvent sur des terrains qui sont subventionnables eux-mêmes : 1° les mares ;2° les bords boisés ;3° les bords des champs ;4° les haies ;5° les fossés ayant une largeur inférieure ou égale à deux mètres ;6° les arbres isolés ;7° les rangées d'arbres ;8° les groupes d'arbres ayant une superficie inférieure ou égale à 0,01 hectare ;9° les vergers d'arbres à haute tige. Sous-section 2. - Autorisation pour la culture de chanvre

Art. 11.§ 1er. Dans la présente sous-section, on entend par: 1° chanvre : chanvre textile ou chanvre pour d'autres buts industriels ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2% ;2° Teneur en THC : teneur en delta-9-tetrahydrocannabinol (exprimée en G:100 g prise d'essai). § 2. Un agriculteur voulant obtenir une autorisation pour la culture de chanvre telle que visée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, introduit une demande auprès de l'entité compétente au moyen du formulaire en annexe au présent arrêté.

La demande comporte au moins les données suivantes : 1° numéro d'agriculteur, prénom et nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;2° l'année de culture pour laquelle l'autorisation de culture est demandée ;3° les variétés de chanvre ensemencées ;4° la superficie ensemencée et pour chaque variété utilisée, la quantité de semence de chanvre en kg par hectare.La dose minimale de semences s'élève à 30 kg/ha ; 5° le nom de la commune où se situe la parcelle, et une identification de parcelles consistant en un numéro d'identification.Lorsque différentes variétés par parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande une esquisse de la situation de chaque variété ; 6° une déclaration du demandeur autorisant l'entité compétente à transmettre les données de la demande aux services de police compétents. La demande d'autorisation de culture est introduite au plus tard le 31 mai de l'année calendaire concernée. L'entité compétente accorde l'autorisation de culture sous forme de la demande cachetée. Cette demande cachetée vaut comme document d'autorisation.

L'agriculteur ne peut commencer l'ensemencement qu'après avoir reçu le document d'autorisation de l'entité compétente. En exécution de l'article 17, alinéa 7, du règlement d'exécution (CE) n° 809/2014, l'agriculteur transmet les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées à l'entité compétente immédiatement après l'ensemencement et au plus tard le 30 juin de l'année calendaire en question. Ces étiquettes font partie intégrante de la demande unique.

Art. 12.L'agriculteur autorisé à cultiver du chanvre, notifie le début de la floraison sans délai à l'entité compétente.

Art. 13.En exécution de l'article 45, alinéa 4, du règlement d'exécution (CE) n° 809/2014, l'agriculteur cultivant du chanvre doit maintenir la culture dans des conditions de croissance normales jusqu'à dix jours après la fin de la floraison pour que l'entité compétente puisse effectuer les contrôles sur la teneur en THC. L'entité compétente peut accorder la permission de récolter le chanvre après le début de la floraison, mais avant la fin de la période de dix jours après la fin de la floraison, à condition que les contrôleurs de l'entité concernée indiquent les parties représentatives de chaque parcelle concernée sur lesquelles la culture doit être cultivée pendant au moins dix jours après la fin de la floraison pour que la teneur en THC puisse être contrôlée.

Sous-section 3. - Activation, déclaration et transfert de droits au paiement

Art. 14.Le transfert de droits au paiement produit ses effets dès la notification du transfert à l'entité compétente. Le cédant le fait conformément à l'article 8, alinéa 1er, du Règlement d'Exécution (UE) No 641/2014 à l'aide d'un formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le guichet électronique. Lorsque le transfert est notifié au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique, le cédant peut activer les droits au paiement dans l'année de campagne concernée. Des transferts de droits au paiement qui sont notifiés après la date limite d'introduction de la demande unique, ne produisent leurs effets que dans l'année de campagne suivant l'année de campagne concernée.

Des personnes ne disposant pas d'une e-ID ou ne disposant pas d'une autre possibilité de présentation et d'authentification qui est supportée par FedICT, peuvent, en dérogation de l'alinéa premier, introduire la demande au moyen du formulaire papier mis à disposition par l'entité compétente. Ledit formulaire est introduit, dûment complété et signé, auprès de l'entité compétente, au plus tard à la date limite d'introduction visée à l'alinéa premier.

Art. 15.Des droits au paiement injustement attribués ne sont pas recouvrés lorsque leur valeur totale est inférieure ou égale à 50 euros. Section 2. - Réserve

Art. 16.En 2015, un pourcentage de réduction linéaire de 3% est appliqué à l'enveloppe pour le paiement de base en 2015, conformément à l'article 30, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1307/2013.

Lorsqu'un pourcentage supérieur à 0,5% reste inutilisé dans la réserve d'une certaine année calendaire, tous les droits au paiement peuvent être augmentés, à condition que des montants suffisants restent disponibles dans la réserve, conformément à l'article 30, alinéa 7, e), du Règlement (CE) n° 1307/2013.

Art. 17.Les catégories suivantes d'agriculteurs sont éligibles à l'octroi ou l'augmentation de droits au paiement de la réserve : 1° les jeunes agriculteurs ;2° les agriculteurs débutants ;3° les agriculteurs étant dans un cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles ;4° les agriculteurs ayant droit en vertu d'une décision judiciaire définitive ou un arrêté administratif définitif de l'entité compétente.

Art. 18.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi ou l'augmentation des droits au paiement de la réserve, l'agriculteur introduit une demande. La demande est introduite au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année de campagne concernée au moyen du formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le guichet électronique.

Des personnes ne disposant pas d'une e-ID ou n'ayant pas la possibilité de disposer d'une autre possibilité de présentation et d'authentification qui est supportée par FedICT, peuvent, en dérogation de l'alinéa premier, introduire la demande au moyen du formulaire papier mis à disposition par l'entité compétente. Ledit formulaire est introduit, dûment complété et signé, auprès de l'entité compétente, au plus tard à la date limite d'introduction visée à l'alinéa premier. § 2. Pour autant que l'entité compétente n'en dispose pas, l'agriculteur joint les pièces justificatives suivantes à la demande : 1° dans les cas visés à l'article 17, 1°, du présent arrêté ;a) une des pièces justificatives visées à l'article 20, alinéa deux, du présent arrêté, pour chaque personne physique visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014 ;b) lorsque le jeune agriculteur est une personne morale ou un groupement, la déclaration visée à l'article 20, alinéa trois, du présent arrêté ;2° dans les cas visés à l'article 17, 2°, du présent arrêté : pour une personne physique telle que visée à l'article 1er, 27°, a), de l'arrêté du 24 octobre 2014, ou pour chaque personne morale qui est le chef d'entreprise d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques tel que visé à l'article 1er, 27°, b), de l'arrêté du 24 octobre 2014, une des pièces justificatives visées à l'article 20, alinéa deux, du présent arrêté. § 3. L'entité compétente peut demander des pièces justificatives supplémentaires auprès de l'agriculteur.

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'entité compétente accepte la demande, des droits au paiement sont octroyés dans les cas visés à l'article 17, 1° et 2°, à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année dans laquelle l'agriculteur introduit la demande, 1° ayant une valeur moyenne régionale pour chaque hectare subventionnable utilisé par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année pendant laquelle il introduit la demande et sur lequel aucun droit au paiement ne repose ;2° tous les droits au paiement utilisés par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année pendant laquelle il introduit la demande, sont augmentés jusqu'à la valeur moyenne régionale. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par valeur moyenne régionale : la valeur, calculée en application de l'article 30, alinéa 8, du Règlement (UE) n° 1307/2013, dans l'année dans laquelle l'agriculteur introduit une demande pour la réserve. Pour l'année suivant l'année de la demande et jusqu'à l'année 2019 incluse, une modification progressive de la valeur moyenne régionale est effectuée chaque année, suite à la modification de l'enveloppe pour le paiement de base. § 2. Lorsque l'entité compétente accepte la demande, des droits de paiement sont octroyés dans les cas visés à l'article 17, 3°, du présent arrêté, ayant une valeur calculée conformément à l'article 11 de l'arrêté du 24 octobre 2014. § 3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 17, 4°, l'entité compétente accepte la demande, des droits au paiement sont octroyés à la date limite d'introduction suivante de la demande unique qui suit la décision judiciaire définitive, dont la valeur est calculée conformément aux dispositions de la décision précitée ou de l'arrêté précité. Section 3 - Paiement pour jeunes agriculteurs

Art. 20.Pour être éligible au paiement pour les jeunes agriculteurs, l'agriculteur introduit une demande par le biais de la demande unique.

Pour démontrer la qualification professionnelle visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre, l'agriculteur joint, pour chaque personne physique visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté précité, une des pièces justificatives suivantes à la demande, pour autant que l'entité compétente n'en dispose pas encore : 1° un diplôme ou certificat d'une formation initiale relative à l'agriculture, l'horticulture ou à un domaine connexe au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire ;2° une attestation d'installation d'une formation pour débutants en agriculture et horticulture.Lorsque l'agriculteur suit la formation pour débutants en agriculture et horticulture mais n'a pas encore obtenu l'attestation d'installation, l'entité compétente vérifie s'il est effectivement inscrit à la formation pour débutants. L'entité compétente vérifie au plus tard le 1er septembre de l'année concernée si l'agriculteur a obtenu l'attestation d'installation ; 3° un diplôme ou une attestation d'une formation initiale reconnue par le Ministre flamand chargé de l'agriculture, comme équivalent à une formation initiale en agriculture et horticulture.Il est décidé sur l'équivalence d'un diplôme ou d'un certificat d'une formation initiale avec une attestation d'installation, obtenue après une formation pour débutants en agriculture et horticulture, sur la base d'une demande motivée et documentée qui est adressée à l'entité compétente.

Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement, l'agriculteur joint une déclaration certifiant que la personne morale ou le groupement est soumis au contrôle effectif et de longue durée par au moins une des personnes physiques, visées à l'article 1er, 17° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014.

Dans l'alinéa trois on entend par contrôle effectif et de longue durée : prendre des décisions dans le domaine de la gestion, des avantages et des risques financiers, soit séparément, soit conjointement avec d'autres agriculteurs. L'agriculteur démontre le contrôle effectif et de longue durée entre autres au moyen de factures, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou en contrats, y compris les contrats de propriété au nom de la personne physique.

Art. 21.§ 1er. L'entité compétente vérifie sur la base des données dans le SIGC et les pièces justificatives jointes à la demande unique, si les conditions de subventionnalité, visées à l'article 50, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1307/2013, l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, sont remplies.

L'entité compétente vérifie si les conditions visées à l'alinéa premier sont remplies : 1° Dans le cas d'une personne physique à la date limite d'introduction de la demande unique de la première année de la demande de paiement de base ;2° Dans le cas d'une personne physique ou un groupement, à la date limite d'introduction de la demande unique de la première année de la demande de paiement aux jeunes agriculteurs. Dans l'alinéa premier, on entend par SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle géré par l'entité compétente conformément aux règles, visées au titre V, chapitre 2, du Règlement (CE) n° 1306/2013, titre II du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au titre II du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014. § 2. Dans les années pendant lesquelles le demandeur a droit au paiement pour jeunes agriculteurs suivant l'année visées au paragraphe 1er, alinéa deux, l'entité compétente vérifie annuellement à la date limite d'introduction de la demande unique, si la condition, visée à l'article 49, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est remplie. § 3. Pour l'application de l'article 50, alinéa 2, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013, les personnes physiques visées à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014 : 1° En cas d'une personne physique, être installé comme chef d'exploitation d'une entreprise agricole pour la première fois au cours de la période de cinq ans précédant l'année de la première demande de paiement 2° En cas d'une personne morale ou un groupement, être installé comme chef d'exploitation d'une entreprise agricole pour la première fois au cours de la période de cinq ans précédant l'année de la première demande de paiement aux jeunes agriculteurs. Dans l'alinéa premier on entend par premier établissement comme chef d'exploitation sur une entreprise agricole un des cas suivants : 1° la personne physique exploite pour la première fois une entreprise agricole en son propre nom ;2° la personne physique est pour la première fois administrateur, gérant associé ou gérant d'une personne morale ;3° la personne physique est pour la première fois membre d'un groupement. Lorsque différentes personnes physiques remplient les conditions visées à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le moment du premier établissement de la personne physique qui s'est installé depuis le plus longtemps pour la première fois, est pris en compte.

Art. 22.L'enveloppe pour le paiement de jeunes agriculteurs s'élève annuellement à 2% de l'enveloppe pour les paiements directs. CHAPITRE 3. - Conditionnalité : éviter l'expansion des espèces végétales qui, de par leur caractère embroussaillant, menacent les bonnes conditions agronomiques et environnementales des terres agricoles.

Art. 23.§ 1er. Afin d'empêcher l'embroussaillement de prairies par le chardon des champs, l'agriculteur doit éviter la floraison, la formation de semences et l'ensemencement du chardon des champs.

Sur les prairies situées dans les zones de protection spéciale telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ceci peut être réalisé uniquement par le fauchage ponctuel ou une autre modalité de gestion. Sur les prairies permanentes historiques telles que visées à l'article 2, 5°, du décret précité, situées en dehors des zones spéciales de conservation visées à l'article 2, 43° du décret précité, ceci peut être réalisé uniquement par la lutte ponctuelle, le fauchage ou une autre modalité de gestion. § 2. Il n'a pas été satisfait à l'obligation visée au paragraphe 1er, si des broussailles de chardons des champs sont constatées sur les pâturages.

A l'alinéa premier, on entend par broussaille de chardons des champs : une superficie ininterrompue d'au moins 10 m2, couverte de chardons des champs en floraison, en semence ou autoensemencés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 24.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006 ;2° l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2008 ;3° l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 ;4° l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mars 2014 ;5° l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre ;6° l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 établissant les règles en prévention de l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, en exécution de l'article 11, 4°, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Art. 25.Les arrêtés visés à l'article 24, restent applicables aux demandes de subvention et de paiement relatives aux campagnes précédant le 1er janvier 2015.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 23 janvier 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe. Formulaire de demande d'autorisation de culture telle que visée à l'article 11

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements de directs.

Bruxelles, le 23 janvier 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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