Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 janvier 2015
publié le 11 mars 2015

Arrête ministériel établissant les prescriptions concernant l'activation du système de droits au paiement en 2015

source
autorite flamande
numac
2015035231
pub.
11/03/2015
prom.
23/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/23/2015035231/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 JANVIER 2015. - Arrête ministériel établissant les prescriptions concernant l'activation du système de droits au paiement en 2015


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (CE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le Règlement délégué (CE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 11, § 3, l'article 12, § 2, l'article 13, § 2 et l'article 27, alinéa deux ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 20 novembre 2014 ;

Vu l'avis 56.852/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande de transfert de données de référence : demande de règlement spécifique d'accès au système de paiement de base et d'octroi de droits au paiement ;2° arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. CHAPITRE 2. - Accès au système de droits au paiement et calcul de la valeur des droits au paiement

Art. 2.La réduction, visée à l'article 11, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est calculée proportionnellement, notamment sur la base de la différence entre la valeur unitaire d'un droit au paiement de l'agriculteur et la moyenne régionale d'un droit au paiement en 2019.

Art. 3.L'entité compétente transmet à l'agriculteur les données de référence pour déterminer le nombre de nouveaux droits au paiement ainsi que leur valeur.

Les données de référence, visées à l'alinéa premier sont : 1° le nombre d'hectares subventionnables constatés en 2013 ;2° la valeur totale des droits au paiement dont l'agriculteur dispose le 21 avril 2014 ;3° le droit d'accès au système de droits au paiement conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 octobre 2014.

Art. 4.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'agriculteur peut demander une révision des données de référence. A cette fin, il remplit le formulaire imprimé ou numérique sur l'e-guichet mis à disposition par l'entité compétente.

Il l'envoie dans les deux mois de la réception de l'aperçu des données de référence. § 2. En cas de données inexactes ou incomplètes tel que visé à l'article 12, § 1er, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'agriculteur fournit la raison pour laquelle les données sont inexactes ou incomplètes et les corrige ou complète. Il fournit la preuve à l'aide de suffisamment de pièces justificatives. § 3. En cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles tel que visé à l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'agriculteur indique de quelle catégorie de force majeure ou de circonstances exceptionnelles il s'agit et joint les pièces justificatives requises à la demande de révision.

Pour le calcul de la valeur unitaire visée à l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014, une situation de force majeure et de circonstances exceptionnelles est acceptée en 2014 lorsque la valeur des droits au paiement dont l'agriculteur dispose en 2014 est au moins 15% inférieure à la valeur des droits au paiement dont l'agriculteur disposait dans l'année précédant l'année ou les années dans laquelle/lesquelles la situation de force majeure et de circonstances exceptionnelles s'est produite. § 4. L'entité compétente décide sur la base de la preuve fournie par l'agriculteur sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision des données de référence.

Lorsque la demande est recevable et fondée, la révision des données de référence est accordée.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut soumettre une réclamation motivée à l'entité compétente. Cette réclamation doit être envoyée par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours après la notification du refus de révision.

Art. 5.Afin d'être éligible à l'octroi de droits au paiement, l'agriculteur introduit une demande au moyen de la demande unique pour la campagne 2015, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique. CHAPITRE 3. - Cas spécifiques d'accès au système de paiement de base et octroi de droits au paiement

Art. 6.Dans les cas visés à l'article 13, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'agriculteur peut demander une révision de transfert des données de référence.

La demande de transfert de données de référence est introduite au plus tard le 21 avril 2015 par le reprenant, au moyen du formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur l'e-guichet.

Il y joint la preuve à l'aide des pièces, sur la base desquelles l'entité compétente peut vérifier si toutes les conditions sont remplies pour se trouver dans une situation telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014.

Des personnes ne disposant pas d'une e-ID ou d'une autre possibilité de présentation et d'authentification qui est supportée par FedICT, peuvent, en dérogation de l'alinéa premier, introduire la demande de transfert de données de référence au moyen du formulaire imprimé mis à disposition par l'entité compétente. Ledit formulaire est introduit, dûment complété et signé, auprès de l'entité compétente, au plus tard à la date limite d'introduction visée à l'alinéa deux.

Il ressort de la demande de transfert de données de référence que le cédant est d'accord avec le transfert de l'accès au paiement de base ou avec le transfert des droits au paiement accordés. En cas de clauses contractuelles privées de vente ou de bail telles que visées aux articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, il ressort également de la demande que le cédant autorise le cessionnaire à introduire la demande.

Dans un cas tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la demande de transfert de données de référence doit comprendre les données visées aux articles 3, 4 ou 5 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014, ainsi que l'indication des hectares subventionnables repris. Le contrat privé de vente ou de bail et, le cas échéant, toutes les modifications ou corrections ultérieures de ce contrat contenues dans la clause, est joint à la demande de transfert des données de référence.

Art. 7.Par clauses contractuelles privées de vente ou de bail, telles que visées à l'article 13, § 1, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, on entend : 1° en cas de clauses contractuelles privées de vente : un acte notarié de vente ;2° en cas de clauses contractuelles privées de bail : a) un bail à ferme écrit entre le propriétaire des terres et le preneur ;b) un sous-bail à ferme écrit entre le preneur et le sous-preneur.Il ressort du sous-bail que le preneur a obtenu l'autorisation écrite préalable du bailleur, conformément à l'article 30, alinéa premier, de la Loi sur le bail, ou que le preneur, dans un cas de sous-bail tel que visé à l'article 31 de la Loi sur le bail à ferme, a mis le propriétaire des terres au courant de la sous-location à ses descendants ou enfants adoptés ou à ceux de son conjoint, ainsi qu'aux conjoints des descendants ou enfants adoptés précités ; c) une convention d'échange cultural écrite entre les deux preneurs. Le document établi doit mentionner clairement qu'il s'agit d'un échange cultural tel que mentionné à l'article 30, alinéa trois, de la Loi sur le bail à ferme d) un bail saisonnier écrit ou un contrat cultural entre le preneur et le preneur saisonnier.Le document établi doit mentionner clairement qu'il s'agit d'un bail saisonnier qui remplit les conditions visées à l'article 2, 2°, de la Loi sur le bail à ferme.

Une clause contractuelle privée en cas de vente ou de bail telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est reprise avant le 21 avril 2015 dans ledit contrat ou dans sa modification, et contient une des dispositions suivantes : 1° que le vendeur ou le bailleur transfère le droit de recevoir des droits au paiement à un ou plusieurs acheteurs ou preneurs ;2° que les droits au paiement dans leur ensemble ou d'une partie, sont transférés à un ou plusieurs acheteurs ou preneurs.

Art. 8.L'entité compétente décide sur la base des preuves fournies et des pièces justificatives jointes sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

Lorsque la demande de transfert de données de références de l'agriculteur est recevable et fondée, les droits de paiement sont accordés. La valeur de ces droits au paiement est calculée conformément aux articles 14, 20 et 21 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut soumettre une réclamation motivée à l'entité compétente. La réclamation doit être envoyée par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours après la notification du refus de révision. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 23 janvier 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^