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Arrêté Ministériel du 23 juillet 2001
publié le 08 août 2001

Arrêté ministériel relatif à l'immatriculation de véhicules

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014154
pub.
08/08/2001
prom.
23/07/2001
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23 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'immatriculation de véhicules


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment les articles 18 et 21;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1967 déterminant le modèle des marques et des certificats d'immatriculation ainsi que des attestations à produire pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule automoteur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2000;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 22 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juin 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Délégations de pouvoirs

Article 1er.Pour l'exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, délégation est donnée au directeur général de l'administration de la circulation routière. CHAPITRE II. - Le certificat d'immatriculation

Art. 2.§ 1er. Le certificat d'immatriculation a une hauteur de 101 mm et une largeur de 332 mm ou une hauteur de 101 mm et une largeur de 166 mm sous forme pliée. Il est à prédominance de couleur rose pastel, contient un filigrane, est imprimé de manière recto verso et peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire des côtés gauche et droit.

En dehors de l'impression noire ordinaire, le certificat d'immatriculation présente un graphisme de fond spécifique, ainsi qu'une impression de sécurité spécifique.

Ce graphisme de fond est au recto en imprimerie irisante avec une nuance de lilas et de gris bleu; au verso il est de couleur bleue.

L'impression noire ordinaire contient : 1° au recto du certificat d'immatriculation : a) la mention « CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D.I.V. »; b) la date de délivrance de celui-ci, précédée des mots « ORIGINAL DU », « DUPLICATA DU » ou « COPIE DU » selon le cas;c) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation, ainsi que le nom et l'adresse de l'expéditeur;d) si disponibles, les données de l'article 7, 1°, 2°, 4° à 7°, 10°, 11°, 13°, 14°, 19° à 21°, 23°, 30°, 34° et 35° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, ainsi que le numéro du titulaire du certificat d'immatriculation, attribué par la direction de l'immatriculation;e) lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° à 3° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance;lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1° à 4° du même arrêté royal; f) le cas échéant, les changements d'adresse déclarés auprès de l'administration communale;g) un numéro de sécurité;h) des codes spécifiques, propres à la direction de l'immatriculation;i) dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales;j) en cas d'une copie d'un certificat d'immatriculation, une mention spécifique concernant la location du véhicule;2° au verso du certificat d'immatriculation : a) la mention « CERTIFICAT D'IMMATRICULATION »;b) le cas échéant, des mentions concernant les caractéristiques techniques du véhicule apposées par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, ainsi que le cachet et la date du contrôle apposés par ceux-ci;c) le numéro d'inventaire du certificat d'immatriculation;d) le nom complet dans les trois langues nationales ainsi que le signe distinctif indiquant le Royaume de Belgique;e) des renseignements généraux dans les trois langues nationales destinés au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'aux autorités douanières. § 2. Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation « essai » ou « marchand » a les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er et les mêmes mentions au verso.

Au recto, il contient les mentions suivantes : a) la cylindrée ou selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation « marchand »;b) le numéro d'immatriculation;c) le numéro de code de l'entreprise d'assurances qui couvre le risque de la responsabilité civile en matière de véhicules automobiles;d) la date extrême de validité pour l'immatriculation « essai » ou « marchand »;e) le numéro d'identification « TVA » du titulaire de l'immatriculation ou son numéro d'identification au Registre national;f) le numéro du registre de commerce du titulaire de l'immatriculation;g) le numéro de l'attestation d'établissement du même titulaire;h) la nature de la marque d'immatriculation. CHAPITRE III Marques d'immatriculation pour véhicules automobiles et remorques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Les marques d'immatriculation des véhicules automobiles et des remorques consistent en une plaque métallique portant une inscription, un sceau en relief et divers éléments de sécurité.

Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d'immatriculation est recouvert d'un liseré arrondi.

Le fond de la marque d'immatriculation est rétroréfléchissant. § 2. Les marques d'immatriculation ont une largeur de 340 millimètres et une hauteur de 110 millimètres. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.

L'inscription, le sceau et le liséré sont en relief d'un millimètre par rapport au fond de la marque d'immatriculation.

L'inscription se compose de caractères droits, normalisés. Les caractères peuvent être des chiffres ou des lettres. Les chiffres et lettres ont une hauteur de 70 millimètres et une largeur de 35 millimètres. Le chiffre 1 par contre a une largeur de 20 millimètres tandis que la lettre I n'a qu'une largeur de 9 millimètres.

L'épaisseur des traits est de 9 millimètres. Le tiret de séparation a une largeur de 12 millimètres et une hauteur de 6 millimètres. § 3. Les dimensions de la marque d'immatriculation et ses caractères ne valent toutefois pas pour les marques d'immatriculation commerciales, ni pour les marques d'immatriculation ordinaires délivrées lors de l'immatriculation de remorques. § 4. Le sceau en relief a une forme ovale, contient les lettres stylisées « C » et « V » et a la même couleur que le liséré de la marque d'immatriculation. Il a une hauteur de 20 millimètres et une largeur de 12 millimètres. Section II. - Marques d'immatriculation ordinaires et supplémentaires

Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc.

L'inscription et le liséré sont rouges.

L'inscription est constituée d'une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres, ou de la combinaison soit d'une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret : au centre de la marque d'immatriculation pour la première combinaison mentionnée, vers le bas de celle-ci pour les autres combinaisons. § 2. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires munies d'une inscription particulière, les lettres et chiffres sont combinés comme suit : 1° les marques d'immatriculation « Cour » : un à trois chiffres seulement;2° les marques d'immatriculation « A », « E » ou « P » : la lettre « A », « E » ou « P », suivie d'un trait de séparation et d'un à trois chiffres. § 3. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation des véhicules automobiles visées à l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

L'inscription est constituée d'une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret. § 4. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un « U » ou un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation de remorques.

Ces marques d'immatriculation ont un fond blanc. L'inscription et le liséré sont noirs.

Elles ont toutefois une largeur de 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres.

L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois chiffres ainsi que d'un symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation.

Les chiffres et lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une largeur de 45 millimètres. Le chiffre 1 par contre a une largeur de 25 millimètres tandis que la lettre I n'a qu'une largeur de 11 millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 millimètres.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le bord gauche de la plaque. Cette zone a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente vers le bas une lettre B blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq pointes. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétroréfléchissants. § 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe des lettres commence par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation de véhicules mentionnés dans l'article 28, § 3, premier alinéa de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

L'inscription est constituée d'une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres.

Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret. Section III. - Marques d'immatriculation temporaires

Sous-section 1re. - Marques d'immatriculation temporaires de courte durée

Art. 5.§ 1er. Les marques d'immatriculation « transit » ou « provisoire » visées à l'article 20, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ont un fond rouge. L'inscription et le liseré sont blancs.

L'inscription se compose des deux derniers chiffres du millésime en petit format, suivis de six chiffres en format ordinaire.

Les chiffres de l'année ont une hauteur de 32 mm et une largeur de 16 mm, sauf le chiffre 1 qui n'a qu'une largeur de 9 millimètres.

L'épaisseur des traits est de 4 millimètres.

Tous les chiffres sont apposés à une même distance du bord inférieur de la plaque. § 2. Une vignette rectangulaire aux coins arrondis est apposée dans l'espace situé au-dessus du millésime, ayant une longueur de 45 millimètres et une hauteur de 38 millimètres. Cette vignette porte à l'extrémité droite un numéro individuel en petite impression noire et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc et en grande impression, le numéro du mois à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse d'être valable. Elle porte également un logo blanc et ovale du ministère des communications et de l'infrastructure, situé entre les deux chiffres du numéro du mois et contenant les lettres stylisées « C » et « V ».

Les marques d'immatriculation transit sont munies d'une vignette rouge; les marques d'immatriculation provisoire ont une vignette bleue.

Sous section 2. - Marques d'immatriculation temporaires de longue durée

Art. 6.§ 1er. La marque d'immatriculation temporaire de longue durée, appelée « marque d'immatriculation internationale » visée à l'article 20, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont bleus.

L'inscription consiste en six chiffres et un symbole européen. Ce symbole consiste lui même en une zone rectangulaire bleue située contre le bord gauche et le bord inférieur de la plaque. Elle a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente vers le bas une lettre B blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq pointes.

Le fond, les étoiles et le signe distinctif sont rétroréfléchissants. § 2. Dans le cercle des étoiles sont indiqués le mois et l'année à la fin desquels l'immatriculation cesse d'être valable et ce par une vignette bleue de forme ronde, ayant un diamètre de 25 millimètres.

Le mois est indiqué par ses trois premières lettres en anglais, le millésime est mentionné en entier.

Les marques d'immatriculation internationales pour les titulaires d'une immatriculation en transit sont munies d'une vignette sur laquelle le mois et l'année sont indiqués en couleur jaune.

Les marques d'immatriculation internationales pour les titulaires d'une immatriculation provisoire portent une vignette sur laquelle le mois et l'année sont indiqués en blanc. Section IV. - Marques d'immatriculation diplomatiques

Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc et un liseré rouge.

L'inscription comporte les lettres « CD » de couleur verte, suivies d'une lettre rouge et de trois chiffres rouges. Les lettres « CD » sont séparées de l'autre lettre et des chiffres par un tiret au bas de la marque d'immatriculation. Section V. - Marques d'immatriculation spéciales

Art. 8.La marque d'immatriculation « EUR » a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont bleus.

L'inscription est constituée de quatre chiffres ou de trois chiffres et une lettre, précédés par les lettres « EUR » en format réduit. Les lettres précitées sont entourées de douze étoiles jaunes à cinq pointes.

Les lettres « EUR » ont une hauteur de 45 millimètres et une largeur de 22 millimètres. L'épaisseur des traits est de 5,5 millimètres.

Les étoiles ont une hauteur de 14 millimètres et une largeur de 16 millimètres.

Art. 9.La marque d'immatriculation « EUROCONTROL » a un fond blanc.

L'inscription et le liséré sont bleus.

L'inscription se compose d'un groupe de trois chiffres ou de deux chiffres et une lettre, suivis par les lettres « EURO ».en format réduit. Les chiffres sont séparés du mot « EURO » par un tiret vers le bas de la marque d'immatriculation.

Les lettres « EURO » ont une hauteur de 56 millimètres et une largeur de 28 millimètres. L'épaisseur des traits est de 7 millimètres. Section V. - Marques d'immatriculation commerciales

Art. 10.§ 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc. L'inscription et le bord sont verts. Elle a une largeur de 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres.

L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois chiffres ainsi que d'un symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation.

Les chiffres et lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une largeur de 45 millimètres. Le chiffre 1 par contre a une largeur de 25 millimètres tandis que la lettre I n'a qu'une largeur de 11 millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 millimètres.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le bord gauche de la plaque. Cette zone a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente en dessous une lettre B blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq pointes. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétroréfléchissants. § 2. Une vignette verte, rectangulaire aux coins arrondis est apposée dans l'espace situé entre le dernier chiffre et le bord droit de la plaque, ayant une largeur de 45 millimètres et une hauteur de 38 millimètres.

Cette vignette porte un numéro individuel en petits caractères noirs à l'extrémité droite et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc : a) le millésime, en entier et en petite impression;b) l'abréviation « DIV », en petite impression;c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse d'être valable, en grande impression;d) un logo ovale du ministère des communications et de l'infrastructure, situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les lettres stylisées « C » et « V ». § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales ont les caractéristiques particulières suivantes : 1. la plaque essai « auto » : les deux premières lettres « ZX », « ZY » ou « ZZ » sont suivies d'une troisième lettre, à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et « W »;2. la plaque essai « remorque » : les deux premières lettres « ZZ »sont suivies de la troisième lettre « Q » ou « U »;3. la plaque marchand « auto » : la première lettre » Z » est suivie d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U », et « W » à « Z »;4. la plaque marchand « remorque » la première lettre « Z » est suivie d'une deuxième lettre « Q » ou « U ». CHAPITRE IV. - Marques d'immatriculation pour motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.1er. Les marques d'immatriculation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur consistent en une plaque métallique portant une inscription, un sceau en relief et des éléments de sécurité.

Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d'immatriculation est recouvert d'un liseré.

Le fond de la marque d'immatriculation est rétroréfléchissant. § 2. L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief de 0,25 millimètres par rapport au fond de la marque d'immatriculation. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.

L'inscription se compose de caractères droits, normalisés. Les caractères peuvent être des chiffres et des lettres.

Les chiffres et lettres ont une hauteur de 50 millimètres et une largeur de 30 millimètres. Le chiffre 1 par contre a une largeur de 17 millimètres, tandis que la lettre I n'a qu'une largeur de 7 millimètres.

L'épaisseur des traits est de 7 millimètres. § 3. Le sceau en relief a une forme ovale et contient les lettres stylisées « C » et « V ». Il a une hauteur de 15 millimètres et une largeur de 9 millimètres. Section II. - Marques d'immatriculation ordinaires

Art. 12.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond jaune.

L'inscription et le liseré sont noirs.

Les marques d'immatriculation sont une largeur de 140 millimètres et une hauteur de 175 millimètres.

L'inscription est constituée d'un groupe de trois lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres. § 2. Le groupe de lettres commence par un « M » ou un « W ». Section III. - Marques d'immatriculation temporaires

Sous-section 1re. - Marques d'immatriculation temporaires de courte durée

Art. 13.§ 1er. Les marques d'immatriculation transit et provisoires ont un fond rouge. L'inscription et le liséré sont blancs. Les marques d'immatriculation ont une largeur de 180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres.

L'inscription se compose des deux derniers chiffres d'un millésime et de six chiffres en format ordinaire. Ces derniers sont superposés en deux groupes de trois chiffres, tandis que les petits chiffres se situent à gauche des chiffres ordinaires inférieurs, à la même distance du bord inférieur de la plaque.

Les chiffres du millésime ont une hauteur de 32 millimètres et une largeur de 16 millimètres, sauf le chiffre 1 qui n'a qu'une largeur de 9 millimètres. L'épaisseur des traits est de 4 millimètres. § 2. Une vignette visée à l'article 5, § 2, premier alinéa est apposée dans l'espace situé au-dessus de l'année.

Les marques d'immatriculation transit sont munies d'une vignette rouge; les marques d'immatriculation provisoire ont une vignette bleue.

Sous-section 2. - Marques d'immatriculation temporaires de longue durée

Art. 14.§ 1er. La marque d'immatriculation temporaire de longue durée, appelée ci-après la marque d'immatriculation internationale a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont bleus. Elle a une largeur de 180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres.

L'inscription consiste en six chiffres, qui sont superposés en deux groupes de trois chiffres et d' un symbole européen visé à l'article 6, § 1er, deuxième et troisième alinéas. § 2. Dans le cercle des étoiles du symbole européen sont indiqués le mois et l'année à la fin desquels l'immatriculation cesse d'être valable et ce par une vignette visée à l'article 6, § 2.

Les marques d'immatriculation internationale pour les titulaires d'une immatriculation en transit sont munies d'une vignette sur laquelle le mois et l'année sont indiqués en couleur jaune.

Les marques d'immatriculation internationale pour les titulaires d'une immatriculation provisoire portent une vignette sur laquelle le mois et l'année sont indiqués en blanc. Section IV. - Marques d'immatriculation commerciales

Art. 15.§ 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc. L'inscription et le bord sont verts. Elle a une largeur de 140 millimètres et une hauteur de 180 millimètres.

L'inscription est composée d'un groupe de trois lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres et d'un symbole européen qui est constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue située à 5 millimètres du bord gauche et du bord inférieur de la plaque. Cette zone a une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 36 millimètres et présente vers le bas une lettre B blanche, comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq pointes.

Le fond, les étoiles et le signe distinctif sont rétroréfléchissants. § 2. Dans l'espace entre le dernier chiffre et le bord droit de la plaque est apposée une vignette visée à l'article 10, § 2. § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciale ont les caractéristiques particulières suivantes : 1° la plaque essai « moto » : les deux premières lettres « ZZ » sont suivies de la lettre « M » ou « W »;2° la plaque marchand »moto » la première lettre « Z » est suivie de la deuxième lettre « M » ou « W ». CHAPITRE V. - Reproduction de marques d'immatriculation

Art. 16.§ 1er. Les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme de la reproduction sont quasi identiques aux caractéristiques de la marque d'immatriculation correspondante portant le même numéro. § 2. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, les marques d'immatriculation ordinaires et temporaires pour véhicules automobiles peuvent également être reproduites avec les dimensions, la forme, et le graphisme déterminés dans l'article 10. § 3. La vignette pour les marques d'immatriculation temporaire ou commerciale, ne doit pas être reprise sur la reproduction. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté ministériel du 30 août 1967 déterminant le modèle des marques et certificats d'immatriculation ainsi que des attestations à produire pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule automoteur, modifié par les arrêtés ministériels des 12 juillet 1968, 18 juin 1971, 20 décembre 1971, 24 avril 1973, 25 novembre 1974 et 4 septembre 1975, est abrogé.

Art. 18.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 2001.

Mme I. DURANT

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