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Arrêté Ministériel du 23 juillet 2007
publié le 31 juillet 2007

Arrêté ministériel reconnaissant les motifs pour l'application d'un système plus minus conto au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012340
pub.
31/07/2007
prom.
23/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/23/2007012340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel reconnaissant les motifs pour l'application d'un système plus minus conto au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) (1)


Le Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment l'article 208; Vu la demande du 28 mars 2007 de toutes les organisations représentées dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu l'avis unanime et conforme du Conseil national du Travail n° 1615, rendu le 31 mai 2007;

Considérant que l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), n'autorise l'application d'un système plus minus conto que dans le cas où il est satisfait de manière cumulative aux conditions prévues par cette loi;

Considérant qu'un système plus minus conto ne peut être appliqué que lorsque la Commission paritaire compétente a conclu à ce propos une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal; que cette convention collective de travail doit établir qu'il est satisfait aux dispositions prévues par l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);

Considérant que les motifs invoqués par la convention collective de travail, doivent être préalablement reconnus par le Ministre de l'Emploi;

Considérant que les motifs invoqués par la convention collective de travail conclue le 28 mars 2007 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique satisfont aux conditions prévues par l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);

Considérant que la reconnaissance doit être octroyée le plus rapidement possible dans la mesure où cet acte constitue une condition préalable nécessaire dans la procédure d'établissement d'un système plus minus conto au sein d'un secteur; que la demande des organisations représentées au sein de la Commission paritaire n° 111 et l'avis unanime du Conseil national du Travail a été émis avant la date des élections législatives du 10 juin 2007, Arrête :

Article 1er.Sont reconnus, conformément à l'article 208 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les motifs invoqués par la convention collective de travail du 28 mars 2007 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique instaurant un système plus minus conto pour les entreprises de construction et d'assemblage automobiles et des entreprises actives dans la fabrication de pièces et accessoires pour les véhicules automobiles, situées dans les provinces Flamandes ou dans la région de Bruxelles-capitale.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 2007.

P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006.

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