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Arrêté Ministériel du 23 juin 2006
publié le 30 juin 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2006036011
pub.
30/06/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/23/2006036011/moniteur
moniteur
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23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006;

Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;

Vu le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;

Considérant que le 30 juin 2006 va terminer la première période de 6 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006.

Considérant qu'il existe une certaine marge de révision pour des quantités attribuées aux navires ressortant du petit segment de flotte pour la première période de dix mois. Il est opportun de modifier les quantités attribuées par kW pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006.

Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 7 juin 2006 à 12 heures;

Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, et avec seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2006", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m.

VIIIa,b ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIe et de plies VIIf,g peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de présence dans la zone concernée;

Considérant qu'entre autres par l'élimination de la limitation du nombre de jours de mer communautaires pour les navires équipés par les chaluts à perches en zone c.i.e.m. VIId, beaucoup de petits navires ne sont plus intéressés d'aller pêcher en VIIf,g.

Par conséquent, pour quelques navires l'attribution de possibilités de pêche supplémentaires existe. Si l'armateur retourne des jours de mer communautaire, il reçoit ces possibilités de pêche supplémentaires.

Considérant que le transfert de jours de mer au niveau navire est interdit, on peut attribuer quelques jours de compensation aux bateaux de pêche, qui utilisent un seul type engin de pêche, le chalut à perche.

Considérant que le nombre de bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2006" est limité, il est possible de prolonger la période d'attribution et d'élever les quantités attribuées, afin d'offrir plus de flexibilité à la pêche à la sole en Golfe de Gascogne, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, le mot "quatre" est remplaçé par le mot "douze".

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le nombre "444" est remplacé par le nombre "468".

Art. 3.l'Article 13 du même arrêté est complété par la disposition suivante : "Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est 1.092 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêcher, de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)."

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 les nombres "2 500" et "25" sont remplacés respectivement par "4 500" et "27", 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté les nombres "25" et "2500" sont remplacés respectivement par les nombres "35" et "3500".

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "489" est remplacé par le nombre "505", 2° dans le § 2 le nombre "2 774" est remplacé par le nombre "2 862", 3° dans le § 3 le nombre "100" est remplacé par le nombre "115", 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : "A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 70 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "68" est remplacé par le nombre "72", 2° dans le § 2 le nombre "497" est remplacé par le nombre "529", 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : "En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de la sole pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, comme fixée dans l'alinéa précédent, peut être majorée d'une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Cela à condition que le nombre de jours, comme mentionné dans l'article 8 § 1 est deduit par 10 et que le propriétaire du bateau concerné envoie par pli recommandé au Service une demande appropriée et ce avant le 15 juillet 2006. Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité." 4° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : "A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art. 9.A l'article 21, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3 le mot "7 juillet" est remplacé par le mot "24 juillet" et le nombre "15" est remplacé par "20", 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : "Le Service va régler la réallocation et informer les bénéficiaires."

Art. 10.L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "En dérogation à l'alinéa précédent, dans la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes multipliées par le nombre de jours de navigation pendant le voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question : 300 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, 600 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, 20 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIe.

Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2006 : 1° dans le § 3 le nombre "40" est remplacé par le nombre "60", 2° dans le § 4 le nombre "80" est remplacé par le nombre "120", 3° dans les §§ 5 et 6 les mots "VIIa et" sont biffés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à l'exception des articles 1er et 7.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Y. LETERME

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