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Arrêté Ministériel du 23 mai 2008
publié le 05 juin 2008

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur des chambres de recours en matière d'évaluation auprès du Service public fédéral Justice

source
service public federal justice
numac
2008009392
pub.
05/06/2008
prom.
23/05/2008
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eli/arrete/2008/05/23/2008009392/moniteur
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23 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur des chambres de recours en matière d'évaluation auprès du Service public fédéral Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, notamment les articles 22 à 25;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2004 fixant la date d'entrée en vigueur pour le Service public fédéral Justice de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2007 désignant ou agréant les membres de la chambre de recours du Service public fédéral Justice dans le cadre du cycle d'évaluation pour les niveaux A et B;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2008 désignant ou agréant les membres de la chambre de recours du Service public fédéral Justice dans le cadre du cycle d'évaluation pour les niveaux C et D;

Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement interne de ces chambres de recours; que le règlement a été soumis aux présidents des chambres de recours ainsi qu'à leurs suppléants;

Vu le protocole n° 324 du 14 avril 2008 du Comité de secteur III-Justice, Arrête :

Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Justice deux chambres de recours en matière d'évaluation : une chambre de recours pour les niveaux A et B et une chambre de recours pour les niveaux C et D.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les niveaux A et B et la chambre de recours pour les niveaux C et D en matière d'évaluation auprès du Service public fédéral Justice, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

J. VANDEURZEN

Annexe Règlement d'ordre intérieur des chambres de recours en matière d'évaluation auprès du Service public fédéral Justice

Article 1er.L'agent introduit son recours auprès du greffe des chambres de recours en matière d'évaluation.

Toute la correspondance est envoyée à l'adresse suivante : Greffe des chambres de recours en matière d'évaluation Local 209, Bordet A boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles

Art. 2.Tout recours reçu par le greffe est inscrit dans le registre prévu à cet effet.

Le greffier-rapporteur compétent informe le président de la chambre de recours et le chef fonctionnel concerné de la réception du dossier.

Dans les cinq jours calendrier suivant l'inscription du recours dans le registre prévu à cet effet, le greffier-rapporteur envoie le dossier du recours aux membres de la chambre de recours.

Art. 3.La chambre de recours se réunit à la date fixée par le président de la chambre de recours.

L'audience a lieu au plus tard quinze jours calendrier après la saisine de la chambre de recours.

Dès la fixation, par le président de la chambre de recours, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque à l'audience les membres de la chambre de recours, le requérant et la personne compétente visée à l'article 8.

La convocation mentionne que le dossier est disponible pour consultation au greffe de la chambre de recours départementale, ainsi que la possibilité d'obtenir à la demande du requérant ou de son défenseur une copie du dossier.

La convocation du requérant a lieu par lettre recommandée, qui notifie également la liste des membres de la chambre de recours, ainsi que leurs suppléants, convoqués pour l'examen de l'affaire.

Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le résumé concernant le dossier au président de la chambre de recours et aux membres de la chambre de recours.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres sont légitimement empêchés, ils sont tenus d'aviser par écrit et en urgence le président de la chambre de recours, par l'intermédiaire du greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation de façon à ce que ce dernier puisse ultérieurement pourvoir à leur remplacement.

Art. 6.La chambre de recours ne peut délibérer et décider valablement que s'il y a, outre le président de la chambre de recours, au moins quatre membres présents à l'audience, selon une répartition paritaire parmi l'autorité et les organisations syndicales représentatives.

Art. 7.Le requérant comparaît en personne devant la chambre de recours; il peut se faire assister par la personne de son choix, lequel ne peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la chambre de recours.

Le nom de la personne de son choix est communiqué, dès que possible, au greffier-rapporteur.

Si le requérant s'abstient, sans excuse valable, de comparaître à l'audience, le président de la chambre de recours considère la chambre comme dessaisie et il transmet le dossier au président du comité de direction. Lors d'une deuxième absence, même si le requérant peut invoquer une excuse valable, sauf cas de force majeure, la chambre de recours se prononce sur base des pièces du dossier.

Quand le défenseur du requérant est absent, sauf cas de force majeure, le président de la chambre de recours ne remet pas l'audience.

Art. 8.La chambre de recours entend le chef fonctionnel du requérant pendant l'audience.

Si le chef fonctionnel n'appartient pas au même rôle linguistique que le requérant, la chambre de recours entend le supérieur hiérarchique du requérant ou l'adjoint bilingue.

La chambre de recours peut collecter des précisions pour examiner une affaire.

Si elle l'estime opportun, elle peut également entendre des experts ou des témoins.

Art. 9.Le président de la chambre de recours ouvre, dirige et clôt les débats.

Art. 10.Les chambres de recours délibèrent à huis clos. Pour ce faire, le président de la chambre de recours fait procéder par le greffier-rapporteur, au moyen de bulletins, au vote secret des assesseurs par oui ou non. Le greffier-rapporteur dépouille le scrutin. Il donne connaissance du résultat du vote aux assesseurs; ensuite portes ouvertes, aux parties.

En cas de parité, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience.

Art. 11.L'avis motivé de la chambre de recours reprend les arguments pertinents des parties ainsi que la motivation du résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

Cet avis, signé par le président de la chambre de recours et le greffier-rapporteur, est communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au président du comité de direction et aux membres de la chambre de recours, ainsi que par lettre recommandée au requérant.

Art. 12.Les minutes et les archives des chambres de recours sont confiés au greffe des chambres de recours départementales, situé au Service public fédéral Justice, où les intéressés peuvent aller consulter les documents.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mai 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les niveaux A et B et la chambre de recours pour les niveaux C et D en matière d'évaluation auprès du Service public fédéral Justice.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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