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Arrêté Ministériel du 23 mars 2007
publié le 30 mars 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022482
pub.
30/03/2007
prom.
23/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/23/2007022482/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)


Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ;

Considérant la directive 93/85/CE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, modifiée par la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 5 janvier 2007;

Vu l'avis 42.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.), l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Service » : la Direction générale du Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° « l'organisme » : l'agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Le Service procède à des recherches officielles systématiques visant à détecter la bactérie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre provenant du territoire belge, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme.

Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de plants de pommes de terre et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur les lots en stock, et soumis à des tests de laboratoire effectués officiellement selon la méthode dont les références figurent à l'annexe Ire du présent arrêté, concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Là où c'est approprié, une inspection visuelle peut être effectuée par le Service sur d'autres échantillons en coupant les tubercules.

Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests officiels de laboratoire suivant la méthode décrite à l'annexe Ire.

Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par le Service.

Art. 3.Dans le même arrêté, le point 2, ii) de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « ii) une réaction positive aux tests réalisés selon la méthode officielle pertinente mentionnée à l'annexe Ire ou à un autre test approprié; »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit : « 5. Afin de prévenir tout risque identifiable de propagation de l'organisme, l'élimination des déchets respecte les conditions fixées dans l'annexe V de la directive 93/85/CE du Conseil concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. »

Art. 5.Dans le même arrêté, les mots « 3 mai 1994 » sont remplacés par les mots « 10 août 2005 ».

Art. 6.Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Bruxelles, 23 mars 2007.

R. DEMOTTE

ANNEXE Ire PROTOCOLE DE TEST EN VUE DU DIAGNOSTIC, DE LA DETECTION ET DE L'IDENTIFICATION DE L'AGENT RESPONSABLE DU FLETRISSEMENT BACTERIEN DE LA POMME DE TERRE, CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al. ssp.

SEPEDONICUS (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Méthode décrite à l'annexe Ire de la directive 93/85/CE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. ) R. DEMOTTE

ANNEXE II 1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour laquelle on a constaté, lors du ou des tests de dépistage pratiqués selon les méthodes décrites à l'annexe Ire, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l'application de ces procédures, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées: - tous les tubercules faisant partie de l'échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes faisant partie de l'échantillon, - tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tel que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence, et - toute documentation pertinente, jusqu'au terme desdites procédures. La conservation des tubercules permettra de tester les variétés, le cas échéant. 2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées: - le matériel visé au point 1, - un échantillon d'aubergine infectée par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, - la culture isolée de l'organisme, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 3, dernier alinéa. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. ) R. DEMOTTE

ANNEXE III 1. Pour déterminer l'étendue de la contamination probable visée à l'article 3, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants: - les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l'article 3, point a) ; - le(s) lieu(x) de production ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, point a), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production directement ou par le biais d'un entrepreneur commun; - les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent, ou présents dans ledit (lesdits) lieu(x) pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, point a), étaient présents dans les lieux de production visés au premier tiret; - les installations où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés; - tout matériel, véhicule, bâtiment, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec les tubercules ou les plantes déclarés contaminés conformément à l'article 3, point a) ; - tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objets visés au tiret précédent, avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci; - à la suite des tests visés à l'article 4, les tubercules ou plantes ayant un lien clonal ou parental, avec les tubercules ou les plantes déclarés contaminés conformément à l'article 3, point a), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l'organisme aient été négatifs, il apparaît que la contamination est probable par le biais d'un lien clonal. Un test sur les variétés peut être opéré afin de vérifier l'identité des tubercules ou plantes contaminés possédant un tel lien clonal, et - le(s) lieu(x) de production des tubercules ou plantes visés au tiret précédent. 2. Pour déterminer la propagation possible visée à l'article 3, point c), il convient de prendre en considération les éléments suivants: - la proximité des autres lieux de production où sont cultivées des pommes de terre ou d'autres plantes hôtes; - la production et l'utilisation communes des stocks de plants de pommes de terre. 3. La notification visée à l'article 3, dernier alinéa, comprend: - immédiatement après la confirmation de la présence de l'organisme par tests de laboratoire, suivant les méthodes prévues à l'annexe Ire, au minimum: ? la dénomination variétale du lot de pommes de terre, ? le type (conservation, plants, etc.) et, le cas échéant, la catégorie de plants de pomme de terre; - lorsqu'il existe un risque de contamination de pommes de terre en provenance ou à destination d'un ou plusieurs des autres Etats membres, il est communiqué immédiatement à l'Etat membre ou aux Etats membres concernés les informations leur permettant, le cas échéant, de déclarer une contamination, de déterminer l'étendue de la contamination probable et de délimiter une zone conformément à l'article 3 points a), b) et c), à savoir : ? la dénomination variétale du lot de pommes de terre; ? les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire; ? la date de livraison du lot de pommes de terre; ? le volume du lot de pommes de terre livré; ? le cas échéant, une copie du passeport phytosanitaire ou au moins le numéro du passeport phytosanitaire, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du producteur ou du négociant et une copie du bon de livraison; - après l'achèvement de toutes les investigations, pour chaque cas: ? la date à laquelle la contamination a été confirmée; ? une brève description des investigations menées afin d'identifier la source et la propagation possible de la contamination, en précisant le niveau d'échantillonnage appliqué; ? des informations sur la ou les sources identifiées ou présumées de la contamination; ? des précisions sur l'étendue de la contamination déclarée, y compris le nombre de lieux de production et le nombre de lots, avec indication de la variété et, s'il s'agit de plants de pommes de terre, de la catégorie; ? des précisions sur la délimitation de la zone, y compris le nombre de lieux de production non déclarés comme contaminés mais inclus dans la zone; ? toutes les autres informations que la Commission pourrait souhaiter en ce qui concerne le ou les foyers déclarés.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) R. DEMOTTE

ANNEXE IV 1. Les mesures visées à l'article 5, 1, pour l'élimination, sous contrôle du Service, des tubercules ou des plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, point a) sont les suivantes: - l'utilisation comme aliment destiné aux animaux après un traitement thermique de nature à éliminer tout risque de survie de l'organisme pathogène, ou - la décharge dans un centre d'élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation du pathogène dans l'environnement au travers, par exemple, d'infiltrations dans des terres agricoles, ou - l'incinération, ou - la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations officiellement agréées d'élimination des déchets dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise, ou - d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ces mesures et leur justification devant par ailleurs être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l'annexe V de la directive 93/85/CE du 4 octobre 1993 précitée. 2. L'utilisation ou l'élimination appropriées des tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 3, point b), et visés à l'article 5, 2, sous le contrôle du Service, moyennant une communication adéquate entre le Service et, le cas échéant, les organismes officiels compétents des Etats membres concernés, de manière à garantir ce contrôle à tout moment, et moyennant aussi l'accord du Service ou, le cas échéant, des organismes officiels compétents de l'Etat membre où les pommes de terre doivent être conditionnées ou transformées quant aux installations d'élimination des déchets visées aux premier et deuxième tirets de l'annexe V, i) de la directive 93/85/CE du 4 octobre 1993 précitée, impliquent: - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets. Les pommes de terre destinées à la plantation ne peuvent être manipulées sur le même site que si cela se fait d'une manière séparée ou après nettoyage et désinfection, ou - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise, ou - une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'accord du Service ou, le cas échéant, desdits organismes officiels compétents du ou des autres Etats membres concernés. 3. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l'article 5, 3, sont celles dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme; elles sont appliquées sous la surveillance du Service. 4. Les mesures à mettre en oeuvre par le Service dans la zone délimitée établie en vertu de l'article 3, point c), et visées à l'article 5, 4, comprennent les mesures suivantes : 4.1. sur les lieux de production déclarés contaminés en vertu de l'article 3, point a) : a) dans un champ déclaré contaminé en vertu de l'article 3, point a) : i) pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination déclarée : ? des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et les autres plantes hôtes de l'organisme; ? aucun tubercule, plant ou semence botanique de pommes de terre, aucune autre plante hôte de l'organisme et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifié de propagation de l'organisme n'est planté ni semé; - durant la première campagne de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au premier tiret et à la condition que le champ ait été déclaré, lors des inspections officielles, exempt de repousses de pommes de terre et d'autres plantes hôtes de l'organisme pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, seule la production de pommes de terre de conservation sera autorisée et les tubercules récoltés seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe I; - durant la saison de récolte des pommes de terre suivant celle visée au tiret précédent et après un cycle approprié de rotation, qui est de, au moins, deux ans dans le cas des cultures de plants de pommes de terre, il est autorisé de planter des pommes de terre pour la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 1bis, ou ii) pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination déclarée: ? des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes, ? le champ est mis et maintenu soit en jachère nue, soit en prairie permanente, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, - durant la première campagne de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au tiret précédent et à la condition que le champ ait été déclaré, lors des inspections officielles, exempt de repousses de pommes de terre et d'autres plantes hôtes de l'organisme pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation sera autorisée et les tubercules récoltés seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe Ire; b) dans tous les autres champs du lieu de production contaminé, et à la condition que le Service acquière la certitude que le risque constitué par les repousses de pommes de terre et les autres plantes hôtes de l'organisme naturellement présentes a été éliminé : - au cours de la campagne suivant celle de la contamination déclarée : ? soit il n'est planté ni semé aucun tubercule, plant ou semence véritable de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme naturellement présente, ? soit il peut être planté des plants de pommes de terre officiellement certifiés, exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, - au cours de la deuxième campagne et pendant, au moins, la troisième campagne suivant celle de la contamination déclarée, seuls des plants de pomme de terre certifiés sont plantés en vue de la production de plants de pomme de terre ou de pommes de terre de conservation, - au cours de chacune des campagnes visées aux points précédents, des mesures sont prises pour éliminer les repousses de pommes de terre ainsi, le cas échéant, que les plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes et, dans chaque champ de pommes de terre, des tests officiels des pommes de terre récoltées sont effectués conformément à la procédure détaillée à l'annexe Ire;c) immédiatement après la déclaration de contamination conformément à l'article 3, point a), et après la première campagne suivante, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et impliqués dans la production de pommes de terre sont nettoyés et désinfectés si nécessaire par des méthodes appropriées, conformément au point 3 de la présente annexe;d) dans une unité de production en culture protégée permettant le remplacement total du milieu de culture, - aucun tubercule, plant ou semence botanique de pomme de terre n'est planté ni semé, sauf si l'unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant à l'élimination de l'organisme et de toute plante hôte, y compris au moins le remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'unité de production et de tout l'équipement, et si elle a par la suite été agréée pour la production de pommes de terre par le Service, - la production de pommes de terre est issue de plants de pomme de terre certifiés, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées. 4.2. ÷ l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1 de la présente annexe, le Service: a) immédiatement après la déclaration de la contamination, exige que toutes les machines et installations de stockage situées sur le lieu de production soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3 de la présente annexe;b) immédiatement après la déclaration de la contamination et pendant au moins trois périodes de végétation: - surveille les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé dans le secteur de la pomme de terre; - exige que seuls des plants certifiés soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les plants de pommes de terre récoltés sur des lieux de production déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 3, point b) ; - exige, dans toutes les installations de la zone, la manutention séparée des stocks de plants de pomme de terre récoltés et des stocks de pommes de terre de conservation, ou la mise en oeuvre d'un système de nettoyage et de désinfection entre la manutention des plants de pommes de terre et des pommes de terre de conservation; - procède à des recherches officielles conformément à l'article 1erbis ; c) établit, si nécessaire, un programme de remplacement de tous les stocks de plants de pommes de terre sur une période appropriée. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. ) R. DEMOTTE

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