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Arrêté Ministériel du 23 novembre 2012
publié le 08 janvier 2013

Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Biscopveld » et portant dispense de dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand

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autorite flamande
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08/01/2013
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23/11/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


23 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Biscopveld » et portant dispense de dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 7 décembre 2007, et l'article 47, modifié par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2009 instituant le projet d'aménagement naturel « Biscopveld »;

Vu l'avis du comité d'aménagement naturel, donné le 26 septembre 2011 et le 22 novembre 2011;

Vu l'avis de la commission d'aménagement naturel, donné le 7 septembre 2011 et le 9 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2012;

Considérant que le rapport sur le projet comprend la proposition des mesures à prendre au sein du projet d'aménagement naturel « Biscopveld » et des modalités d'exécution; que lors de l'enquête publique du 1er juin 2011 au 30 juin 2011 inclus en ce qui concerne le rapport sur le projet, des réclamations ont été faites et des remarques ont été formulées;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Biscopveld » vise un aménagement optimal de la zone de projet en vue de la conservation, de la réparation, de la gestion et du développement de la nature et de l'environnement naturel dans le Réseau écologique flamand, des zones de protection spéciale et des zones vertes, de parcs et forestières, et des zones similaires indiquées sur les plans d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Biscopveld » se situe dans une zone de protection spéciale (« Bois, landes et vallées de la Flandre sablonneuse Partie occidentale »), indiquée en exécution de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; qu'en raison de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature prévues les mesures de conservation nécessaires sont prises afin de lutter contre la dégradation de la qualité de la nature et de l'environnement naturel ainsi que contre chaque perturbation significative des espèces protégées et des habitats dans cette zone de protection spéciale; que cette dégradation et perturbation significative sont plus particulièrement contrées par l'exécution des mesures d'aménagement de la nature suivantes : travaux d'infrastructure et de lotissement, travaux de terrassement et travaux de gestion des ressources en eau;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature suivantes visent la conservation, la réparation et le développement des biotopes précieux (principalement des habitats de l'Annexe Ire) et les valeurs naturelles potentielles dans la zone de projet telles que des landes : landes sèches (4030) et landes humides (4010), eaux stagnantes (3130), nardaies (6230*), prairies à Molinies (6410), hêtraies/chênaies acidophiles (9120/9190) et forêts alluviales (91E0) par l'exécution des mesures d'aménagement suivantes : travaux d'infrastructure et de lotissement, travaux de terrassement et travaux de gestion des ressources en eau;

Considérant qu'à l'aide des mesures d'aménagement de la nature visées, les visions de gestion dans les plans de gestion (des bois) approuvés des terrains en propriété et/ou en gestion de l'Agence de la Nature et des Forêts, de l'administration provinciale de la Flandre-Occidentale et de l'a.s.b.l. « Natuurpunt » peuvent également être réalisées plus rapidement;

Considérant que la zone souffre en outre surtout de l'état fortement fragmenté et menacé d'habitats de l'Annexe Ire (des landes, des eaux stagnantes, des nardaies, des prairies à Molinies, des hêtraies/chênaies acidophiles et des forêts alluviales), d'une modification et forte perturbation de l'hydrologie naturelle surtout en ce qui concerne le fonctionnement optimal de systèmes locaux des eaux souterraines, de la grande richesse alimentaire et le degré d'acidité du sol, des espèces exotiques qui font obstacle au développement d'habitats de qualité de l'Annexe Ire, de la présence de barrières migratoires pour les différents éléments de faune, d'une grande pression récréative et d'une infrastructure non satisfaisante au bénéfice de la co-utilisation récréative et de l'éducation naturelle;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent à remédier aux problèmes constatés, à améliorer l'état défavorable de conservation et à la promotion de la biodiversité biologique;

Considérant que les mesures les plus importantes visent la réparation et le développement des habitats de l'Annexe Ire, tels qu'abattre les plantes ligneuses au bénéfice d'une forêt (9120/9190 et 91E0) plus naturelle ou de landes (4030, 4010), plus naturelles, l'aménagement d'étangs d'infiltration en amont afin de prévenir l'eutrophisation d'eau des ruisseaux, l'enlèvement d'une couche de terre cultivable sur d'anciennes parcelles agricoles afin de réaliser l'altération désirée (6230* et 6410) et l'aménagement d'étangs champêtres afin de réparer les environnements des eaux stagnantes;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature proposées augmentent également la valeur sociale/sociétale dans la zone en développant la structure récréative (en rapport avec le développement ultérieur du parc naturel régional « Bulskampveld ») et l'éducation naturelle et culturelle, et en augmentant l'attractivité visuelle et l'intégration rurale de la zone;

Considérant que le rapport sur le projet a été établi par la Société flamande terrienne et l'Agence de la Nature et des Forêts; que la demande de dispense générale a été intégrée dans le rapport sur le projet; que le rapport sur le projet comprend les éléments requis, tels que fixés à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale;

Considérant que certaines mesures prévues au projet d'aménagement « Biscopveld » sont interdites au sein du réseau écologique flamand (VEN), conformément à l'article 25, paragraphe trois, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; que le Ministre chargé de la conservation de la nature peut accorder une dispense générale pour des mesures interdites au sein du VEN;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a jugé que l'activité ne cause pas de dommages inévitables et irréparables vu qu'il ressort de la description dans le rapport sur le projet de la vision et de la réalisation des mesures d'aménagement de la nature proposées et leur impact que le projet d'aménagement de la nature vise justement la conservation et la réparation de la valeur naturelle; qu'en outre, il est veillé à ce qu'aucune atteinte significative aux caractéristiques naturelles de la zone de protection spéciale (zone régie par la directive des habitats, numéro d'ordre 4, code de la zone BE2500004 (1-9)), n'est causée mais que la conservation et l'amélioration des espèces présentes et des habitats est poursuivie; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a jugé que l'activité satisfait au code en vigueur de bonne pratique naturelle; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie;

Considérant que dans l'arrêté ministériel concerné, après sa signature le 17 octobre 2012 et avant sa publication au Moniteur belge, une faute matérielle a été constatée; que dans le présent arrêté ministériel, la faute matérielle a été corrigée; que plus particulièrement le sous-domaine « Gulke Putten » a été ajouté à l'article 2, 3°, b), comme « à revoir en concertation avec les personnes concernées », Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mesures suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature « Biscopveld » : 1° échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement;2° travaux d'infrastructure et de lotissement;3° adaptation des routes et du modèle routier;4° l'imposition temporaire de restrictions à la jouissance de biens immobiliers lors de l'exécution du projet d'aménagement de la nature;5° des travaux de gestion des ressources en eau, tels que des modifications du niveau, la modification de caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du réseau de drainage et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;6° des travaux de terrassement, tels que la modification du relief et le déblaiement;7° le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement;8° établir ou annuler des servitudes.

Art. 2.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les modalités d'exécution suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature « Biscopveld » : 1° échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement, notamment l'échange de propriété et l'utilisation de parcelles ou de parties au bénéfice de la protection de la nature, du développement de la nature et de l'aménagement d'équipements récréatifs;2° des travaux d'infrastructure et de lotissement, par lesquels on entend au présent arrêté : a) abattre des plantes ligneuses, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans un plan de gestion forestière ou un plan de gestion de la nature approuvé.Tous les déboisements dans le cadre de l'aménagement de la nature sont compensés simultanément en nature; b) enlever des espèces exotiques;c) essoucher;d) enlever la couche de litière;e) enlever les surgeons et les broussailles;f) planter du bois/boisement spontané;g) réparer des drèves;h) intégration rurale de bâtiments;i) enlever des décharges vertes, des moellons, des infrastructures et des constructions gênantes;j) installer des barrières rabattantes, des traverses, des portes cavalières, des barrières et des portes;k) aménager des points de rencontre/points de repos tels qu'entre autres des bancs, des ensembles de pique-nique et des parkings vélos;l) revaloriser des éléments historico-culturels;m) placer des équipements au bénéfice du pâturage extensif tels que des clôtures, des portes, des grillages et des barrières pour le bétail;n) optimiser les lieux de résidence de chauves-souris;3° adaptation des routes et du modèle routier, par où on entend au présent arrêté : a) l'aménagement, l'annulation et l'amélioration de pistes cavalières. Les propositions dans le sous-domaine « Vagevuurbossen », telles que rendues dans le rapport sur le projet de mai 2011, doivent être revues en concertation avec les personnes locales concernées; b) l'aménagement, l'annulation et l'amélioration de sentiers de promenade et de pistes cyclables.Les propositions dans les sous-domaines « Vagevuurbossen » et « Gulke Putten », telles que rendues dans le rapport sur le projet de mai 2011, doivent être revues en concertation avec les personnes concernées; c) adaptation de l'infrastructure visant l'optimisation de la migration de la faune;4° l'imposition de restrictions temporaires à la jouissance de biens immobiliers pendant l'exécution du projet d'aménagement de la nature, notamment ceux nécessaires à l'exécution des mesures d'aménagement visées;5° des travaux de gestion des ressources en eau, par où on entend au présent arrêté : a) réduire le drainage en détail de forêts;b) rendre des cours d'eau moins profonds;c) aménager des étangs d'infiltration en amont;d) enlever les drainages d'anciennes parcelles agricoles;e) dériver des cours d'eau;f) promouvoir l'épuration des eaux à petite échelle en amont;g) assainir le cours d'eau dans la réserve naturelle « Gulke Putten »;h) enlever les ponceaux et les fossés canalisés;i) aménager des marais roseliers;j) installer des barrages;6° travaux de terrassement, par lesquels on entend au présent arrêté : a) lever des mottes de la couche supérieure organique;b) enlever une couche de terre cultivable sur d'anciennes parcelles agricoles;c) enlever des boues des étangs des « Aanwijsputten »;d) reprofiler les rives des ruisseaux;e) reprofiler les rives des étangs - « Aanwijsputten »;f) creuser des marais, un étang champêtre, des mares et des fossés;g) aménager un corps de digue (évocation de la digue de l'étang champêtre);h) chauler;i) disperser les coupures;7° par le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement, on entend au présent arrêté placer des panneaux d'information, une hutte d'observation et une paroi permettant l'observation;8° établir ou annuler des servitudes, notamment, le cas échéant, lorsqu'elles sont nécessaires à la continuation du projet d'aménagement de la nature.

Art. 3.Pour les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Biscopveld », visées aux articles 1er et 2, 2°, 3°, 5° et 6° qui, conformément à l'article 25, paragraphe trois, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont interdites dans le VEN, une dispense générale est accordée conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale.

Art. 4.L'arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Biscopveld » et portant dispense de dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand du 17 octobre 2012 est retiré.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 17 octobre 2012.

Bruxelles, le 23 novembre 2012.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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