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Arrêté Ministériel du 23 novembre 2018
publié le 11 décembre 2018

Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai 2012

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2018015132
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11/12/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias


23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai 2012


LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS, Vu le Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 7 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 2017 établissant la liste des interdictions telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport ;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que - compte tenu de l'adaptation de la liste des interdictions par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er janvier 2019 - l'adaptation de la liste des interdictions de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage ; que, conformément à l'article 7 de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le Ministre flamand est tenu d'ajuster la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une fois par an à la liste internationalement reconnue ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, d'adapter la liste en tenant compte de la liste de l'AMA applicable dans le monde entier à compter du 1er janvier 2019, que, le 1 octobre 2018, le directeur général de l'UNESCO a informé tous les Etats parties au traité international du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des interdictions 2019, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des interdictions ;

Vu l'avis 64.732/1 du Conseil d'Etat, rendu le 23 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6°.

La liste des interdictions applicable à partir du 1er janvier 2019, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, est incluse dans les paragraphes suivants.

Dans le présent arrêté, on entend par : 1° exogène : se réfère à une substance qui d'ordinaire ne peut pas être naturellement produite par le corps ;2° endogène : se réfère à une substance qui d'ordinaire peut être naturellement produite par le corps. § 2. Substances non-approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par une quelconque instance publique compétente (par exemple des médicaments en phase d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été arrêtée, les drogues à façon, des substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. § 3. Les substances et méthodes suivantes sont en permancence interdites (en et hors compétition) : 1° stéroïdes anabolisants androgènes (SAA): a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : 1) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-diol) ;2) 1-androstènedione (5alpha-androst-1-ène-3,17-dione) ;3) 1-androstérone (3alpha-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-17-one) ;4) 1-testostérone (17?-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one) ;5) bolastérone ;6) calustérone ;7) clostébol ;8) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17alpha-ol) ;9) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17?-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;10) désoxyméthyltestostérone (17alpha-méthyl-5alpha-androst-2-ène-17?-ol et 17alpha-méthyl-5alpha-androst-2-ène-17?-ol) ;11) drostanolone ;12) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17alpha-ol) ;13) fluoxymestérone ;14) formébolone ;15) furazabol (17alpha-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5alpha-androstane-17ß-ol) ;16) gestrinone ;17) mestanolone ;18) mestérolone ;19) méthandiénone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;20) méténolone ;21) méthandriol ;22) méthastérone (17ß-hydroxy-2alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstane-3-one);23) méthyldiénolone (17?-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;24) méthyl-1-testostérone (17?-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha-androst-1-ène-3-one) ;25) méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en-3-one) ;26) méthyltestostérone ;27) métribolone (méthyltriènolone, 17?-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;28) mibolérone ;29) norbolétone ;30) norclostébol ;31) noréthandrolone ;32) oxabolone ;33) oxandrolone ;34) oxymestérone ;35) oxymétholone ;36) prostanozol (17?-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- pyrazolo[3,4:2,3]-5alpha-androstane) ;37) quinbolone ;38) stanozolol ;39) stenbolone ;40) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo- 19-nor-17alpha-prégna-4,9,11-triène-3-one) 41) trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;42) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques comparables ; b.) SAA endogènes et leurs métabolites et isomères lorsqu'ils sont administrés de façon exogène, incluant sans s'y limiter : 1) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol) ;2) 4- hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;3) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;4) 7alpha-hydroxy-DHEA ;5) 7ß-hydroxy-DHEA ;6) 7-keto-DHEA ;7) 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;8) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;9) androstanolone (5alpha-dihydrotestostérone, 17?-hydroxy-5alpha-androstan-3-one) ;10) androstènediol (androst-5-ène-3?,17?-diol) ;11) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;12) boldénone ;13) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;14) épiandrostérone(3?-hydroxy-5alpha-androstan-17-one) ; 15) épi-dihydrotestostérone (17?-hydroxy- 5ß ;-androstan-3-one) ; 16) épitestostérone ;17) nandrolone (19-nortestostérone) ;18) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3?-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;19) testostérone ;c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : 1) clenbutérol ; 2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs, p.ex. andarine, LGD-4033, enobosarm (ostarine) et RAD140 ) ; 3) tibolone ;4) zéranol ;5) zilpatérol.2° hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques : les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires : 1) érythropoiétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, incluant sans s'y limiter : a.agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. i. darbépoétine (dEPO) ; ii. érythropoïétine (EPO) ; iii. dérivés d'EPO [p.ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycolépoétine béta (CERA)] ; iv. agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés (par ex. CNTO-530 et péginesatide ) ; b. agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex. argon, cobalt, daprodustat, molidustat (BAY 85-3934), roxadustat (FG-4592), vadadustat (AKB-6548) et xénon ; c. inhibiteurs de GATA, par ex.K-11706 ; d. Inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-? (TGF?), par ex.luspatercept et sotatercept ; e. Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex.asialo-EPO, EPO carbamylée (CEPO) ; 2) Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération, a.gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez le sportif de sexe masculin uniquement ; b. corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline ; c. hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s'y limiter : les fragments de l'hormone de croissance, par ex.AOD-9604 et hGH 176-191, l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline ; les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline). 3) Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s'y limiter : i) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; ii) facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; iii) facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; iv) facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; v) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; vi) thymosine-?4 et ses dérivés (par ex. TB-500) ; vii) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; viii) ainsi que tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant la synthèse/dégradation protéique dans le muscle, le tendon ou le ligament, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre. 3° bêta 2-agonistes : Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, incluant sans s'y limiter : a) fenotérol b) formotérol c) higénamine d) indacatérol e) olodatérol f) procatérol g) reprotérol h) salbutamol i) salmétérol j) terbutaline k) tretoquinol (trimetoquinol) l) tulobutérol m) vilantérol Sauf : Le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise;), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol inhalé (dose maximale 200 microgrammes par 24 heures).

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique de la substance et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. 4° modulateurs hormonaux et métaboliques : a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : 1) 2-androsténol (5alpha-androst-2-en-17-ol) ;2) 2- androsténone (5alpha-androst-2- en -17-one) ;3) 3-androsténol (5alpha-androst-3-en-17-ol) ;4) 3- androsténone (5alpha-androst-3-en-17- on) ;4) 4-androstène- 3,6,17 trione (6-oxo) ;6) aminoglutétimide ;7) anastrozole ;8) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;9) androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;10) exémestane ;11) formestane ;12) létrozole ;13) testolactone ;b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : 1) raloxifène ;2) tamoxifène ;3) torémifène ;c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 1) clomifène ;2) cyclofénil ;3) fulvestrant ;d) Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, incluant sans s'y limiter : 1) anticorps neutralisant l'activine A ;2) les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex.récepteurs leurres de l'activine (par ex. ACE 031) ; 3) les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. bimagrumab) ; 4) inhibiteurs de myostatine tels a) les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ;b) les protéines liant la myostatine (par ex.follistatine, propeptide de la myostatine) ;

C) les anticorps neutralisant la myostatine (par ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); e) modulateurs métaboliques : 1) activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR, SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes {delta} (PPAR{delta}), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl) méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) ; 2) insulines et mimétiques d'insuline ;3) meldonium ;4) trimétazidine.5° diurétiques et agents masquants : Les diurétiques et agents masquants suivants et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, incluant sans s'y limiter : 1) desmopressine ;2) probénécide ; 3) succédanés de plasma (p.ex. par ex. l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol et mannitol) ; 4) acétazolamide ;5) amiloride ;6) bumétanide ;7) canrénone ;8) chlortalidone ;9) acide étacrynique ;10) furosémide ;11) indapamide ;12) métolazone ;13) spironolactone ;14) thiazides (par ex.bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) ; 15) triamtérène ;16) vaptans (par exemple tolvaptan). sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration ophtalmologique d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex. de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).

L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire est autorisée.

La detection dans l'échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considéré comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le Sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant. 6° les méthodes suivantes : a) manipulation de sang et de composants sanguins : 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire ;2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation ; 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.b) manipulation chimique et physique : 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.Incluant, sans s'y limiter: la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases) ; 2) les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 100 mL par période de 12 heures sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques ;c) dopage génétique et cellulaire : Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1) l'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;2) l'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou la régulation transcriptionnelle, post-transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes ;3) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. § 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition : 1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex.d- et l- s'il y a lieu, sont interdits, sauf la clonidine et les dérivés de l'imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le programme de surveillance 2019 et mentionnés à l'alinéa trois.

Les stimulants incluent : a) stimulants non-spécifiés : 1) adrafinil ;2) amfépramone ;3) amfétamine ;4) amphétaminil ;5) amiphénazole ;6) benfluorex ;7) benzylpipérazine ;8) bromantan ;9) clobenzorex ;10) cocaïne ;11) cropropamide ;12) crotétamide ;13) fencamine ;14) fendimétrazine ;15) fénétylline ;16) fenfluramine ;17) fenproporex ;18) fentermine ;19) fonturacétam [4-phénylpiracétam (carphédon)] ;20) furfénorex ;21) lisdexamfétamine ;22) méfénorex ;23) méphentermine ;24) mésocarbe ;25) méthamfétamine (d-) ;26) p-méthylamfétamine ;27) modafinil ;28) norfenfluramine ;29) prénylamine ;30) prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette liste est une substance spécifiée. b) stimulants spécifiés incluant sans s'y limiter : 31) 3-Méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ;32) 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ;33) 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ;34) 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylpentylamine) ;35) benzfétamine ;36) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre ;37) cathinone et ses analogues, par exemple méphédron, métédron, alpha-pyrrolidinovalérophénone ;38) dimétamfétamine (diméthylamphétamine ) ;39) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre ;40) épinéphrine (adrénaline) ;41) étamivan ;42) étilamfétamine ;43) étiléfrine ;44) famprofazone ;45) fenbutrazate ;46) fencamfamine ;47) fenpromethamine ;48) heptaminol ;49) hydroxyamfétamine (parahydroxyamfétamine);50) isométheptène ;51) levmétamfétamine ;52) méclofénoxate ;53) méthylènedioxymetamphétamine ;54) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre ;55) méthylphénidate ;56) nicéthamide ;57) norfénefrine ;58) octopamine ;59) oxilofrine (méthylsynéphrine) ;60) pémoline ;61) pentétrazol ;62) phénéthylamine et ses dérivés ;63) phenmétrazine ;64) propylhexédrine ;65) pseudo-éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 150 microgrammes par millilitre ;66) sélégiline ;67) sibutramine ;68) strychnine ;69) ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;70) tuaminoheptane ;71) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2019 de l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée. 2° narcotiques : a) buprénorphine ;b) dextromoramide ;c) diamorphine (héroïne) ;d) fentanyl et ses dérivés ;e) hydromorphone ;f) méthadone ;g) morphine ;h) nicomorphine ;i) oxycodone ;j) oxymorphone ;k) pentazocine ;l) péthidine ;3° cannabinoïdes : Cannabinoïdes naturels (par exemple cannabis, haschisch, et marijuana) ou cannabinoïdes synthétiques, par ex.9-tétrahydrocannabinol (THC) et autres cannabimimétiques.

Le cannabidiol est une substance autorisée. 4° glucocorticoïdes : Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.Ce groupe de substances interdites inclut, sans s'y limiter : a. bétaméthasone ;b. budésonide ;c. cortisone ;d. deflazacort ;e. dexaméthasone ;f. fluticasone ;g. hydrocortisone ;h. méthylprednisolone ;i. prednisolone ;j. prednisone ;k. triamcinolone ; § 5. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : 1° Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué : a) sport automobile (FIA) ;b) billard (toutes les disciplines) (WCBS) ;c) tir à l'arc (WA), également interdits hors compétition ;d) fléchettes (WDF) ;e) golf (IGF) ;f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition ;h) sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée Jump Blue, l'apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter : 1) acébutolol ;2) alprénolol ;3) aténolol ;4) bétaxolol ;5) bisoprolol ;6) bunolol ;7) cartéolol ;8) carvédilol ;9) céliprolol ;10) esmolol ;11) labétalol ;12) métipranolol ;13) métoprolol ;14) nadolol ;15) oxprénolol ;16) pindolol ;17) propranolol ;18) sotalol ;19) timolol.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 24 novembre 2017 établissant la liste des interdictions telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 23 novembre 2018.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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