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Arrêté Ministériel du 23 septembre 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels relatifs à l'avancement des officiers et sous-officiers et abrogeant l'arrêté ministériel du 6 août 1996 désignant l'officier supérieur exerçant les fonctions dévolues au général commandant pour le conseil de guerre en campagne auprès des forces belges se trouvant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne

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ministere de la defense
numac
2004007247
pub.
01/10/2004
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23/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/23/2004007247/moniteur
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23 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels relatifs à l'avancement des officiers et sous-officiers et abrogeant l'arrêté ministériel du 6 août 1996 désignant l'officier supérieur exerçant les fonctions dévolues au général commandant pour le conseil de guerre en campagne auprès des forces belges se trouvant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 41, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1990;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 3, § 4, et 5, modifiés par l'arrêté royal du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995 et 5 novembre 2002, l'article 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les articles 4, 5, 6, 10, § 1er, 10bis, 12, 13, § 1er, et 14 remplacés par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, l'article 14bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, l'article 22, alinéa 5, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, et l'article 25;

Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, l'article 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995 et 5 novembre 2002, l'article 3, § 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995 et 5 novembre 2002, et l'article 11, § 3, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 1979;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 1998 et 8 avril 2003, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, l'article 7, § 3, l'article 14, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, et l'article 27, alinéa 5;

Vu l'arrêté ministériel du 6 août 1996 désignant l'officier supérieur exerçant les fonctions dévolues au général commandant pour le conseil de guerre en campagne auprès des Forces belges se trouvant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 30 juillet 2004;

Vu l'avis N° 37.609/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2004, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995 et 5 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 8°, est remplacé par le texte suivant : « 8° est mis à la disposition d'un autre département ou d'un organisme d'intérêt public;»; 2° le § 1er est complété comme suit : « 10° est utilisé conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées.» ; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Doit se récuser celui qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, d'un officier dont la candidature est examinée.

Peut se récuser celui qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. »

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots « , le vice-chef de la défense » sont insérés entre les mots « le chef de la défense » et « et le directeur général human resources ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots « , le vice-chef de la défense » sont insérés entre les mots « Le chef de la défense » et « , le directeur général human resources ».

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 5.L'article 6, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 6.L'article 10, § 1er, a, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 7.L'article 10bis, a, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974 et remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 8.L'article 12, a, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 9.L'article 13, § 1er, a, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 10.L'article 14, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense; ».

Art. 11.A l'article 14bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le a, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense, qui ne représentent pas leur force respective;»; 2° le a, 4°, est remplacé par le texte suivant : « 4° l'officier général le plus ancien de la force qui n'est pas représentée par les officiers généraux visés au 2° et 3°;».

Art. 12.A l'article 22, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, les mots « ou recruté du milieu civil » sont insérés entre les mots « des miliciens » et « , dans la langue »;2° au 5°, les mots « 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme » sont remplacés par les mots « 8, alinéa 1er, 6°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense ».

Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « l'article 19, » et « le comité ».

Art. 14.A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, les mots « en exécution de l'article 12bis de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995 et 5 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de la Défense ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère, le premier avis est émis par l'autorité militaire désignée par le directeur général human resources.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le deuxième avis est émis par le supérieur fonctionnel de l'officier qui a émis le premier avis.

Lorsque le premier ou le deuxième avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense, le vice-chef de la défense, l'inspecteur général médiateur, un directeur général ou un sous-chef d'état-major, il n'est plus émis d'autre avis.

En cas d'objection contre l'avis d'une des autorités visées à l'alinéa 2 ou lorsque cette dernière émet un avis défavorable, l'avis final est néanmoins émis par un officier général désigné par : 1° le Ministre de la Défense, lorsque l'avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense ou le vice-chef de la défense;2° le chef de la défense, dans les autres cas. Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de la Défense ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère, le deuxième avis est émis par l'autorité militaire désignée par le directeur général human resources. »

Art. 16.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995 et 5 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou cohabitant légal, » sont insérés entre les mots « le conjoint » et « ou un parent ou allié »;2° à l'alinéa 2, les mots « un officier général désigné par » sont insérés entre les mots « à défaut, par » et « chef de la défense.»

Art. 17.A l'article 11, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 1979, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si l'autorité estime ne pas devoir modifier ses avis ou appréciations ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire, elle date et signe le mémoire et transmet la proposition d'avancement et le mémoire à l'autorité supérieure visée à l'article 2.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute considération que l'autorité jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire ainsi que les points sur lesquels elle donne raison à l'officier en cause sont portés à la connaissance de ce dernier.Celui-ci date et signe « vu et pris connaissance » ces documents sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments.

Ensuite, la proposition d'avancement et ces documents sont transmis à l'autorité supérieure visée à l'article 2. »

Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 1998 et 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « d'une organisation syndicale, le second et dernier avis » sont remplacés par les mots « d'un syndicat, le second avis »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Deux avis sont émis. Toutefois si le deuxième avis est défavorable, un troisième avis est émis par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure de l'officier qui exerce à l'égard du sous-officier au moins les attributions de chef de corps.

Lorsque le premier ou le deuxième avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense, le vice-chef de la défense, l'inspecteur général médiateur, un directeur général ou un sous-chef d'état-major, il n'est plus émis d'autre avis.

En cas d'objection contre l'avis d'une des autorités visées à l'alinéa 2 ou lorsque cette dernière émet un avis défavorable, l'avis final est néanmoins émis par un officier général désigné par : 1° le Ministre de la Défense, lorsque l'avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense ou le vice-chef de la défense;2° le chef de la défense, dans les autres cas.» .

Art. 19.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou cohabitant légal » sont insérés entre les mots « le conjoint » et « du candidat ».

Art. 20.A l'article 7, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si l'autorité estime ne pas devoir modifier ses avis ou appréciations ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire, elle date et signe le mémoire et transmet la proposition d'avancement et le mémoire à l'autorité supérieure visée à l'article 3.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute considération que l'autorité jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire ainsi que les points sur lesquels elle donne raison au sous-officier en cause sont portés à la connaissance de ce dernier.Celui-ci date et signe « vu et pris connaissance » ces documents sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments.

Ensuite, la proposition d'avancement et ces documents sont transmis à l'autorité supérieure visée à l'article 3. »

Art. 21.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 10°, est remplacé par le texte suivant : « 10° est utilisé conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées »;2° le § 1er, 11°, est abrogé;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Doit se récuser celui qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, d'un sous-officier dont la candidature est examinée.

Peut se récuser celui qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. »

Art. 22.L'article 27, alinéa 5, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Toute appréciation relative à un sous-officier en particulier émise par un membre permanent, doit être émise : 1° s'il s'agit d'un sous-officier de carrière ou d'un sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière ou de complément, dans la langue dont il a justifié la connaissance effective, en application de l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° s'il s'agit d'un sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers court terme, dans la langue dans laquelle il a subi les épreuves de sélection définies à l'article 8, alinéa 1er, 6°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;3° s'il s'agit d'un sous-officier de réserve issu des miliciens, dans la langue visée à l'article 19, alinéas 8 et 9, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;4° s'il s'agit d'un sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers temporaires ou recruté du milieu civil, dans la langue du premier acte d'engagement signé par lui. Toute appréciation relative à un sous-officier en particulier émise par un membre temporaire est émise dans le régime linguistique de ce dernier. »

Art. 23.L'arrêté ministériel du 6 août 1996 désignant l'officier supérieur exerçant les fonctions dévolues au général commandant pour le conseil de guerre en campagne auprès des Forces belges se trouvant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004, à l'exception : 1° des articles 14 à 17, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005;2° des articles 18 et 19, qui entrent en vigueur le 1er mars 2005. Bruxelles, le 23 septembre 2004.

A. FLAHAUT

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