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Arrêté Ministériel du 24 décembre 2012
publié le 26 mars 2013

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat par des projets de parrainage

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autorite flamande
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26/03/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


24 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat par des projets de parrainage


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 25 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012, notamment les articles 3, 7, 10, 11, 15, 16 et 27;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 janvier 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'accord gouvernemental 2009-2014, la Flandre a l'ambition de faire partie, d'ici 2020, des régions d'excellence en Europe, tant au niveau économique qu'aux niveaux écologique et social; qu'en vue de réaliser cette ambition, une transformation de notre tissu économique et un renforcement de nos atouts sociaux soient nécessaires; que la politique du Gouvernement flamand s'orientera sur les objectifs concrets du Pacte 2020, qui est soutenu par toutes les forces sociales; que ce plan doit à présent être mis en pratique avec des projets réels et une politique d'encadrement;

Considérant qu'à cause de l'incidence grave de la crise économique mondiale sur l'économie flamande, la promotion de l'entrepreneuriat doit être concrétisée d'urgence;

Considérant qu'à cause de la faiblesse continue de la conjoncture économique, la relance de l'entrepreneuriat constitue en général une priorité absolue et que cette mesure cadre dans la perspective du plan d'action « Vlaanderen in Actie » (La Flandre en Action);

Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat peut être attribuée selon une formule de concours où, via un appel qui est organisé périodiquement, une enveloppe subventionnelle est distribuée entre les projets les mieux classés;

Considérant que les projets dans le cadre de cet appel ne peuvent prendre cours qu'après l'introduction de la demande de subvention et que les projets acceptés et subventionnés doivent démarrer dès que possible;

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, à appeler ci-après l'arrêté du Gouvernement flamand, le présent arrêté comprend un appel à l'introduction de demandes de subvention pour des projets de parrainage.

Art. 2.§ 1er. Les thèmes spécifiques, visés à l'article 11, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand pour cet appel sont : 1° des projets de parrainage qui répondent à des besoins sectoriels spécifiques;2° des projets de parrainage qui répondent à des besoins spécifiques de groupes-cibles;3° des projets de parrainage qui répondent à l'ordre du jour de l'écologisation;4° des projets de parrainage qui répondent à l'ordre du jour de la professionnalisation du secteur des soins;5° des projets de parrainage traitant la combinaison travail-famille et 6° des projets de parrainage facilitant le suivi (familial) et la reprise d'exploitation. Les thèmes sont précisés dans le manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté et en faisant partie intégrante.

Un projet de parrainage compte 4 groupes de parrainage. Chacun de ces 4 groupes de parrainage compte au minimum 12 et au maximum 20 entreprises payantes uniques. De ce nombre d'entreprises, une moyenne de 80 % doivent être présentes sur toutes les sessions. Lorsqu'à la fin du projet de parrainage, la moyenne de 80 % n'est pas atteinte, la subvention sera recalculée. Lors de chaque session, au moins 65 % des entreprises payantes uniques doivent être présentes. Des réunions avec moins de 65 % des entreprises payantes uniques ne sont pas considérées comme des sessions. La subvention sera dès lors recalculée. Une entreprise payante unique peut toutefois faire partie de plusieurs groupes de parrainage ayant une différente concrétisation du contenu.

Sur tous les 4 groupes de parrainage, le nombre d'entreprises payantes doit s'élever à 60 au minimum et à 80 au maximum.

Les promoteurs des projets peuvent obtenir une subvention pour 24 mois. Cette période de subventionnement peut, au besoin, être scindée en 2 trajets de 12 mois. Par groupe de parrainage, le thème doit rester le même pendant la période de subventionnement entière de 24 mois. Pendant le trajet entier de 12 mois, les participants doivent toujours être les mêmes. Les promoteurs des projets peuvent également choisir de laisser la composition des groupes de parrainage inchangée pendant la période de subventionnement entière de 24 mois. Par trajet de 12 mois, au moins 10 sessions doivent être organisées. Par session, on entend l'échange effectif de connaissances et d'expérience en petit groupe pendant 3 heures. Lorsque moins de 10 sessions ont été organisées par trajet, la subvention sera recalculée. Par trajet de 12 mois, au moins 2 sessions dépassant les groupes doivent être organisées. Lorsque moins de 2 sessions dépassant les groupes ont été organisées par trajet, la subvention sera recalculée.

Un recalcul éventuel de la subvention se fait conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, du présent arrêté.

Par dérogation aux alinéas précédents, les groupes de parrainage organisés au sein du thème du suivi (familial) ou de la reprise d'exploitation comptent chacun au moins 4 entreprises payantes uniques. Par entreprise payante unique, au minimum 2 et au maximum 5 personnes associées au processus de reprise peuvent participer. La composition de ces groupes peut changer par session, à l'exception de l'acteur principal au sein du processus de reprise. Pendant le trajet entier de 12 mois, cette personne doit rester la même et doit toujours être présente. En ce qui concerne l'organisation des sessions, les mêmes règles que celles décrites ci-dessus s'appliquent.

Des projets de parrainage visent les preneurs de décisions de petites et moyennes entreprises. Des preneurs de décisions déterminent directement la stratégie d'une entreprise.

Dans des petites entreprises, le preneur de décisions est souvent à identifier comme l'entrepreneur/propriétaire. Dans des moyennes aux grandes entreprises, il s'agit souvent de plusieurs personnes qui décident en fin de compte des décisions stratégiques de l'entreprise.

Une entreprise participante est une entreprise qui s'engage à laisser participer des preneurs de décisions au projet de parrainage et qui paie une contribution à cet effet. Par entreprise payante unique, au maximum 2 preneurs de décisions peuvent participer au projet de parrainage (à l'exception des projets de parrainage qui répondent au transfert et à la reprise). Pour calculer le pourcentage de présence, il est toutefois uniquement tenu compte de l'entreprise payante unique et non pas des preneurs de décisions participants.

L'entreprise paie une contribution pour la participation de ses preneurs de décisions au projet de parrainage. Les entreprises qui ont en outre un code NACE acceptable, peuvent utiliser le Portefeuille PME. Des projets de parrainage axés sur l'innovation technologique ne sont pas éligibles à une subvention dans le cadre du présent arrêté.

Art. 3.En exécution de l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est fixée à un maximum de 2,4 millions d'euros. Ce montant est inscrit à la rubrique 3300_3305 du Fonds pour la Politique d'Encadrement économique pour l'année budgétaire 2013.

Art. 4.En exécution des articles 10, § 1er, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention par projet de parrainage satisfaisant aux conditions fixées s'élève au maximum à 40.000 euros pour 24 mois d'activités.

La TVA due par les entreprises est inéligible au subventionnement.

Art. 5.En exécution des articles 10, § 2, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage de l'aide est fixé à 80 % des frais de projet admissibles, le cas échéant limité au solde net à financer au maximum. Les frais admissibles sont repris dans les directives de contrôle, jointes en annexe au manuel.

Lorsque des membres du personnel, desquels des frais sont imputés au projet, travailleront pendant la même période également au sein d'autres projets subventionnés de n'importe quelle autorité ou au sein de projets pour lesquels des frais seront facturés à des tiers, il faut joindre un aperçu indiquant le temps que le membre du personnel consacrera lors de cette période à chacun de ces autres projets. Un maximum de 100 % du traitement peut être attribué sur l'ensemble des différents projets. Le même principe s'applique aux autres rubriques des frais, visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

En exécution de l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un pourcentage minimal d'apport privé n'est pas fixé. Cependant, le budget du projet introduit doit être en équilibre.

Art. 6.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, seules les entités de droit privé sont éligibles à participer à cet appel.

Dans le cadre de cet appel, des entités qui doivent être considérées comme une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, sont exclues. Dans ce contexte, les critères et indications d'évaluation suivants sont utilisés : - le fait que le proposant est créé ou agréé par l'autorité; - le fait que le proposant a la compétence de prendre des décisions unilatérales contraignantes à l'égard de tiers; - le fait que le proposant est chargé d'une tâche d'intérêt général ou d'une tâche d'un service public; - le fait que le proposant se trouve sous le contrôle ou la supervision de l'autorité.

Le proposant doit disposer de la personnalité juridique et avoir un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Les entreprises, les entités de droit public, les établissements d'enseignement flamands agréés et les centres de connaissance peuvent effectivement agir comme partenaires associés au projet, mais ne peuvent pas eux-mêmes introduire une demande.

Art. 7.En exécution de l'article 11, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les demandes doivent être introduites à l'aide du formulaire de demande créé spécialement à cet effet, joint en annexe 2 à l'arrêté et en faisant partie intégrante. Par formulaire de demande, les organisateurs doivent demander une subvention pour quatre projets de parrainage. Ces quatre projets de parrainage peuvent chacun traiter un thème différent, comme prévu à l'article 2 du présent arrêté. Par formulaire de demande, les quatre projets de parrainage doivent avoir la même date de début. La version électronique et imprimée de ce formulaire de demande et l'annexe requise « Budget du projet » doivent être en possession de l'« Agentschap Ondernemen » le 9 avril 2013 à 12 heures au plus tard. Lors de l'introduction de la demande, il doit être tenu compte des dispositions du manuel.

Pour déterminer la date d'introduction, valent : 1° en cas de remise : la date et l'heure mentionnées sur le récépissé;2° lors d'envoi par courrier : la date postale;3° lors d'envoi par e-mail : la date et l'heure d'envoi sur les serveurs de l'« Agentschap Ondernemen ». Le formulaire de demande, le manuel, l'annexe requise « Budget du projet », les directives de contrôle et les directives de rapportage et de communication sont disponibles sur www.peterschapsprojecten.be à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le formulaire de demande et l'annexe requise « Budget du projet » sont envoyés par e-mail à peterschapsprojecten@agentschapondernemen.be et par courrier à ou remis à l'« Agentschap Ondernemen » Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel.

Art. 8.En exécution de l'article 11, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'« Agentschap Ondernemen » détermine la composition du jury et le mode de jugement.

Art. 9.En exécution de l'article 7 de l'arrêté du gouvernement flamand, le projet doit débuter au plus tard 6 mois après l'introduction de la demande d'aide. La première session doit avoir lieu au plus tard 6 mois après la signature de l'arrêté portant l'octroi d'aide par le Ministre. Outre ces 2 conditions, les projets de parrainage subventionnés en cours du même proposant doivent avoir terminé avant de commencer les projets de cet appel.

La période de subventionnement de 24 mois est définie comme la période d'activité pour laquelle une subvention a été octroyée.

La période nécessaire pour le recrutement de participants et la phase de garantie ne sont pas éligibles et ne relèvent pas de la période de subventionnement.

Art. 10.En exécution de l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'« Agentschap Ondernemen » détermine les critères de l'évaluation de la recevabilité des propositions de projet introduites. Ces critères sont repris dans le manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté. Toutes les propositions de projet introduites sont évaluées sur la base de ces critères de recevabilité.

Aucune aide n'est octroyée à des entités de droit privé qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande. A la date d'introduction de la demande d'aide, le proposant ne peut avoir de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement d'une aide octroyée.

Art. 11.En exécution de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du gouvernement flamand, les propositions de projet recevables sont évaluées sur la base de tous les critères visés à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, à l'exception du critère 1°, a), auquel aucun poids n'est attribué lors de cet appel.

En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand est complété par un point quatre, rédigé comme suit : « 4° la poursuite d'une bonne répartition du budget sur les thèmes déterminés par le Ministre. »

Art. 12.En exécution de l'article 11, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, une cote sur une échelle de 1 à 5 est attribuée à chaque critère d'évaluation, où : 1° 1 correspond à insuffisant;2° 2 correspond à raisonnable;3° 3 correspond à bien;4° 4 correspond à plus que bien;5° 5 correspond à excellent. En exécution de l'article 11, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet ne peut obtenir un score 1 et pas plus de deux fois le score 2 pour être repris au classement. Les projets sont classés en ordre descendant en fonction de leur score. L'aide est octroyée en fonction de ce classement et aux conditions de l'article 7 du présent arrêté jusqu'à épuisement de l'enveloppe.

Tous les critères d'évaluation applicables à cet appel ont un poids équivalent, sauf les critères 2°, a et 2°, c, qui comptent double.

Art. 13.En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet peut recevoir une évaluation négative lorsque : 1° le proposant dispose d'une capacité financière insuffisante pour son exécution ou sa réussite;2° le proposant ne répond pas à d'autres obligations ou d'autorisations imposées par l'autorité;3° le proposant a fait preuve de comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

Art. 14.En exécution de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'« Agentschap Ondernemen » peut contrôler, à partir de l'introduction de la demande de subventionnement, à tout moment si les conditions du décret du 31 janvier 2003, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et du présent arrêté d'exécution sont respectées. Ce contrôle peut, en fonction du fait que l'aide a été octroyée ou non, entraîner que la subvention est refusée, soit ne pas payée ou recouvrée.

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 11, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention est payée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que le proposant : a) demande le paiement de la tranche et b) déclare que la période d'activité du projet a débutée;à savoir que la première réunion de participants a eu lieu et c) introduit une liste alphabétique des entreprises payantes et leurs preneurs de décisions via la module du « VON » (Réseau flamand pour la Promotion de l'Entrepreneuriat);2° 30 %, à condition que le proposant : a) demande le paiement de la tranche et b) déclare que le projet est à mi-chemin et c) rapporte tant de manière qualitative (rapport intérimaire sur papier) que de manière quantitative (liste des participants et indicateurs) via le module du « VON »;3° 40 %, à condition que : a) le proposant demande le paiement de la tranche et b) introduit un relevé de décompte signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés et c) introduit un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet dont il ressort dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été réalisés et une justification des résultats et rapporte de manière quantitative (liste des participants et indicateurs) via le module du « VON ».d) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il doit ressortir d'un rapport d'inspection positif de l'« Agentschap Ondernemen ». A l'expiration du projet, une enquête de satisfaction sera effectuée par l'« Agentschap Ondernemen » parmi les participants. La score de satisfaction doit s'élever à 70 % ou plus. Si la score de satisfaction est inférieure à 70 %, la subvention sera recalculée. § 2. La subvention accordée sera recalculée s'il n'est pas répondu à 1 ou plusieurs des 5 conditions suivantes : 1° au minimum 10 sessions par groupe de parrainage par trajet;2° au minimum 2 sessions dépassant les groupes par trajet;3° un taux de fréquentation de 80 % ou plus;4° un pourcentage de satisfaction de 70 % ou plus et 5° sur tous les 4 groupes de parrainage 60 entreprises payantes. Ces conditions sont considérées par groupe de parrainage. Par condition non remplie, 1/5e de l'aide n'est cumulativement pas payée ou recouvrée. Pour les groupes de parrainage au sein du thème de transfert (familial) et de reprise, seules les 4 premières conditions s'appliquent.

Art. 16.Les directives relatives au rapportage visé à l'article 11, 11°, sont reprises en annexe 4 au présent arrêté et en font partie intégrante. Les rapports doivent être fournis via le format fourni par l'« Agentschap Ondernemen ». Cette annexe comporte également les directives de communication.

Art. 17.Lorsque le projet ne débute pas au plus tard six mois après l'octroi de l'aide, l'aide est arrêtée sous réserve d'une demande de prolongation motivée préalable approuvée par l'« Agentschap Ondernemen ».

L'aide peut être recouvrée dans sa totalité ou partiellement si le coût final du projet est inférieur à ce qui a été estimé ou accepté initialement.

L'« Agentschap Ondernemen » peut décider de ne pas procéder au paiement de la subvention, soit d'arrêter le paiement de la subvention et d'exiger le remboursement si un des cas suivants se présente : 1° le projet ne répond pas à toutes les dispositions telles que visées à l'appel;2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;3° le bénéficiaire empêche ou entrave le contrôle;4° le projet n'a pas été réalisé complètement ou a été arrêté prématurément à la suite de quoi le résultat envisagé n'a pas été atteint;5° le projet a produit insuffisamment de résultats concrets en Région flamande.

Art. 18.Des organisations agréées et subventionnées dans le cadre du présent arrêté sont agréées comme comme organisateur de projets de parrainage au sein du pilier parrainage dans la mesure de subvention portefeuille PME conformément aux règles en vigueur, telles que visées à l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aide à des petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Cet agrément est limité au présent projet de parrainage et ce pour la durée de la période de subventionnement.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 24 décembre 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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