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Arrêté Ministériel du 24 janvier 2014
publié le 12 février 2014

Arrêté ministériel fixant les exigences auxquelles un système de sonorisation dans des cinémas numériques doit satisfaire

source
autorite flamande
numac
2014035180
pub.
12/02/2014
prom.
24/01/2014
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eli/arrete/2014/01/24/2014035180/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


24 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les exigences auxquelles un système de sonorisation dans des cinémas numériques doit satisfaire


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa premier, modifiée par la loi du 21 décembre 1998;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 5.32.5bis.1, inséré par arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014;

Vu l'avis 54 577/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication de l'arrêté ministériel au Gouvernement flamand le 17 janvier 2014, telle que prescrite par l'article 5.32.5bis.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux cinémas numériques, visés à l'article 1.1.2. du titre II du VLAREM. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.§ 1. Les définitions, visées à l'article 1.1.2. du titre II du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté. § 2. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° technicien spécialisé : technicien possédant des connaissances approfondies et l'expérience nécessaire de l'application des normes et méthodes applicables pour le calibrage du système de sonorisation (multicanaux) d'un cinéma numérique;2° opérateur : la personne qui commande, contrôle et entretient également dans une mesure limitée l'appareillage du cinéma numérique;3° bruit rose : signal en fonction duquel les contributions de toutes les fréquences sont réparties de façon telle que l'énergie de toutes les bandes d'octaves et de tiers d'octaves est identique;4° niveau de crête de la pression acoustique pondérée C, mesuré sur la base de la pondération temporelle lente LCslow,max : le niveau de crête de la pression acoustique avec pondération C, mesuré sur la base de la caractéristique de pondération temporelle lente (1 seconde) S;5° niveau de pression acoustique continue équivalent pondéré C LCeq,T : le niveau de pression acoustique constante avec pondération C qui, pendant l'intervalle de temps T, produirait la même énergie sonore que le niveau de pression acoustique avec pondération C réellement mesuré durant le même intervalle de temps T;6° pondération C : pondération fréquentielle suivant la courbe C telle que définie dans la norme IEC 61672;cette norme et d'autres normes IEC et ISO mentionnées dans le présent arrêté peuvent être obtenues auprès du NBN, le Bureau de Normalisation; 7° DCP : Digital Cinema Package : indication pour l'ensemble des fichiers numériques (images, sons, métadonnées) dont un film destiné au cinéma numérique se compose.Ces fichiers numériques sont lus par le serveur local du cinéma et envoyés au projecteur numérique et au processeur audio du cinéma numérique; 8° département compétent pour les nuisances sonores : la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid » (Air, Nuisances, Gestion du Risque, Environnement & Santé) du « Departement LNE » (Environnement, Nature et Energie), telle que fixée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;9° processeur audio : appareil qui assure la réception du flux de données sonores numériques provenant du serveur local du cinéma et l'envoi des signaux, après les réglages nécessaires (volume et fréquence) par canal son, vers les amplificateurs et par canal;10° rotating pink noise : processus en fonction duquel un signal de test est proposé alternativement aux différents canaux d'un système de sonorisation multicanaux.Le signal de test est un bruit rose intermittent. Il est qualifié de « rotatif » parce que, du point de vue de l'auditeur, le son « tourne » dans le sens des aiguilles d'une montre. Il sert au calibrage en salle des niveaux de pression sonore, par canal; 11° sonomètre : instrument de mesure destiné à mesurer le niveau sonore, qui satisfait aux spécifications de la norme IEC 61672-1 pour la classe 2 de sonomètres et d'une précision de mesure de +1.5 dB; 12° main fader : bouton principal du volume du processeur audio du cinéma numérique.Ce bouton de volume règle l'augmentation ou la diminution du volume de tous les canaux sonores d'un même facteur. Le réglage du bouton de volume main fader est indiqué à l'aide d'une position (numérique). Cette position est reproduite numériquement et peut varier de 0 à 10 [-]. Le facteur correspondant d'amplification ou d'atténuation est indiqué en termes de gain et est exprimé en [dB]. La position de référence « 7 » correspond à un gain de 0 [dB]; une position supérieure indique une amplification et une position inférieure un affaiblissement; 13° gain : indication du facteur d'amplification (gain > 0 dB) ou du facteur d'affaiblissement (gain < 0 dB), appliqué dans un point déterminé d'une chaîne sur un signal.Par type de processeur audio d'un cinéma numérique, l'évolution du gain est spécifique en fonction de la position du bouton du volume (main fader). L'unité pour le gain est le [dB]; 14° dBFS : Loudness Units ref.Full Scale : expression pour le volume sonore du matériel source. Le niveau de référence [0 dB] représente l'amplitude maximale du signal numérique. Toutes les autres valeurs du signal sont inférieures et présentent une valeur dBFS négative : 15° Signal numérique équivalent avec pondération M, Leq(M) : le volume sonore équivalent d'un signal numérique multicanaux, déterminé par la sommation énergétique des signaux des différents canaux, après application de la pondération fréquentielle M, selon la méthode décrite dans la norme ISO 21727:2004;16° pondération M : pondération fréquentielle selon la courbe M telle que définie dans la norme ISO 21727:2004;17° niveau de pression sonore de crête avec pondération A, mesuré sur la base de la pondération temporelle lente LAslow,max : le niveau de crête avec pondération A de la pression sonore, mesuré avec la caractéristique de pondération temporelle lente (1 seconde) S;18° pondération A : pondération fréquentielle selon la courbe A telle que définie dans la norme ISO 61672;19° point de mesure de référence : place assise dans une salle de cinéma qui se trouve aux 2/3 de la distance entre l'écran et la rangée de sièges située le plus à l'arrière et à 1/3 de la largeur d'une rangée de sièges;20° pre-gain : adaptation constante du gain, séparément, par canal.Ce réglage a lieu une seule fois durant le calibrage des différents canaux. Le pre-gain s'exprime en [dB]. CHAPITRE 3. - Exigences d'application à un système de sonorisation dans des cinémas numériques Section 1. - Calibrage en salle et entretien sonore

Art. 3.§ 1. Un calibrage en salle dans des salles existantes est effectué une fois l'an. § 2. Dans une nouvelle salle de cinéma, un calibrage en salle est exécuté avant le début des activités. § 3. Chaque fois qu'une importante adaptation a lieu ou en cas de remplacement de l'appareillage de sonorisation, la salle est à nouveau calibrée avant que des représentations publiques aient lieu. § 4. Un calibrage en salle est exécuté par un technicien spécialisé.

Art. 4.Le calibrage en salle consiste à envoyer un signal de bruit rose, le main fader étant placé sur 7, au travers des différents canaux sonores et à régler le niveau de pression sonore dans la salle conformément aux normes et consignes d'application dans le secteur cinématographique (e.a. ISO 22234, ISO 2969), comme reproduit dans le tableau ci-dessous pour un calibrage à six canaux :

Canal

LCeq,30sec ou LCslow,max [dB(C) (ref. 20 µPa)]

Gauche

85

Centre

85

Droit

85

Gauche surround

82

Droite surround

82

LFE (subwoofer), dans des salles de moins de 200 places assises

85

LFE (subwoofer), dans des salles entre 200 et 400 places assises

86 à 87

LFE (subwoofer), dans des salles de plus de 400 places assises

88


Art. 5.Le signal de bruit rose à utiliser pour le calibrage en salle est un signal de référence de bruit rose autonome et standard, d'un volume sonore déterminé, qui est mis à disposition en format DCP par le département compétent pour les nuisances sonores. Alternativement, il est possible d'utiliser le rotating pink noise intégré dans le processeur audio, à moins que des divergences significatives par rapport au signal de bruit rose de référence ne soient constatées. A cet effet, un mesurage de contrôle est effectué à l'aide du bruit rose autonome standard.

Art. 6.§ 1. Le signal de bruit rose est envoyé séparément par chaque canal son. § 2. Par canal, les réglages nécessaires de la tonalité selon les règles de l'art sont appliqués afin d'éviter des rapports anormaux des sons. § 3. Après que les réglages de la tonalité ont été appliqués, le niveau de pression sonore avec pondération C (LCeq,30sec of LCslow,max) est mesuré à au moins 4 endroits répartis dans la salle.

Art. 7.Pour les mesurages, il est fait usage d'un sonomètre tel que défini à l'article 2.

Art. 8.Par canal son, les opérations telles que décrites aux articles 4 à 6 résultent en 4 valeurs de mesure qui représentent des moyennes énergétiques. La moyenne énergétique est comparée à la valeur figurant au tableau repris à l'article 4.

Art. 9.En cas de valeur inférieure ou de dépassement de plus de 2 décibels par rapport à la valeur reprise au tableau 4, des mesures correctives sont prises.

Art. 10.§ 1er. Conjointement avec le calibrage en salle, un entretien du son est exécuté. Il consiste à contrôler les paramètres et réglages pertinents. § 2. L'entretien du son est exécuté par l'opérateur ou le technicien spécialisé.

Art. 11.Le contrôle visé à l'article 10 se compose au moins : 1° d'un contrôle auditif de la qualité du son et de la balance entre les canaux;2° aux fins du contrôle de la répartition du son dans la salle, de mesurages du niveau de pression sonore à l'aide d'un sonomètre à la périphérie de la salle durant la production du signal de bruit rose. Si des anomalies sur le plan des niveaux de pression sonore attendus sont constatées, des mesures correctives sont prises. Section 2. - Réglage adapté du volume

Art. 12.Le main fader gain par type de composant du programme est limité conformément au tableau ci-dessous. Dans ce tableau, les valeurs indiquées sont des niveaux de réglage maximaux, la valeur la plus élevée valant pour des salles de plus de 400 places assises et la plus petite valeur pour des salles de moins de 200 places assises.

L'exploitant peut choisir un volume inférieur de lecture pour des composants déterminés du programme par rapport aux niveaux de lecture indiqués ci-dessous.

Type de composant du programme

main fader gain [dB]

salles de moins de 200 places assises

salles comptant entre 200 et 400 places assises

salles de plus de 400 places assises

Avant-programme (bandes annonces et publicités)

-18

-16

-14

Film principal : film pour enfants

-12

-11

-10

Film principal : autre que film pour enfants

-12

-10

-8


Art. 13.§ 1. Les niveaux maximaux de lecture mentionnés à l'article 12 valent pour : 1° un avant-programme dont le volume sonore du matériel source s'élève à maximum 85 dB Leq(M) ou -23 dBFS, avec pondération M;2° un film pour enfants dont le volume sonore s'élève à maximum -29 dBFS avec pondération M;3° un film autre qu'un film pour enfants dont le volume sonore s'élève à maximum -21 dBFS avec pondération M. § 2. Lorsque l'on est confronté à un matériel source dont le volume sonore s'écarte fortement de ces valeurs, le main fader gain doit être adapté en conséquence. Section 3. - Niveau de crête indicatif de pression acoustique

Art. 14.Les niveaux de crête indicatifs de pression acoustique par type de composant de programme, exprimés en tant que valeurs LAslow,max sont reproduits dans le tableau ci-dessous.

Type de composant de programme

Niveau de crête indicatif de pression acoustique LAslow,max [dB(A) (ref. 20 µPa)]

Avant-programme (bandes annonces et publicités)

87

Film principal : film pour enfants

87

Film principal : autre que film pour enfants

95


Art. 15.Les niveaux de pression acoustique par type de composant de programme sont mesurés par coups de sonde une fois tous les trimestres pour chaque dispositif, à l'aide d'un sonomètre, à hauteur du point de mesure de référence, 15 cm au-dessus du dossier du siège. La valeur LAslow,max durant tout le film est enregistrée et comparée avec la valeur correspondante telle que mentionnée à l'article 14. En cas de dépassement, l'exploitant prend des mesures correctives. Section 4. - Obligations d'enregistrement

Art. 16.L'exploitant d'un cinéma numérique doit faire un suivi des éléments suivants : 1° les rapports des calibrages en salle et de l'entretien sonore reprenant au moins : a) la date du calibrage en salle et de l'entretien sonore;b) les valeurs mesurées;c) les constatations et les mesures correctives éventuellement exécutées;d) les réglages des amplificateurs finaux (peuvent également être indiqués comme alternative par le biais d'un marquage);e) les réglages du pre-gain par canal;f) les positions du(des) régulateur(s) de tonalité;2° les résultats du calibrage du sonomètre;3° le tableau où est notée l'évolution du gain en fonction de la position du main fader pour chaque type de processeur audio numérique utilisé et le rendu graphique correspondant;4° les résultats des mesurages LAslow,max tels que visés à l'article 15.

Art. 17.L'exploitant tient les données mentionnées à l'article 16 à la disposition des surveillants. Il les conserve pendant minimum 5 ans. Section 5. - Sensibilisation des visiteurs de cinémas

Art. 18.L'exploitant informe les visiteurs de cinémas, par le biais des canaux de communication les plus appropriés : 1° des mesures qu'il prend concernant le contrôle du son au sein du cinéma;2° de la répartition typique du son dans les salles de cinémas, des niveaux sonores supérieurs pouvant être attendus à l'avant du cinéma par rapport à l'arrière;

Art. 19.Au cas où un film est qualifié de relativement bruyant par le distributeur, il faut clairement l'indiquer dans le programme. Cela peut se faire, par exemple, à l'aide d'un pictogramme reconnaissable. Section 6. - Mesures complémentaires

Art. 20.Si la technologie nécessaire à ce propos est disponible, l'exploitant prévoit un contrôle automatique des positions du main fader.

Art. 21.Durant les représentations, l'opérateur effectue régulièrement des contrôles de l'auditorium et s'assure de la qualité du son et du volume sonore.

Bruxelles, le 24 janvier 2014.

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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