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Arrêté Ministériel du 24 mai 2011
publié le 10 juin 2011

Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Namur la gestion de terrains situés sur le territoire de la commune de Floreffe

source
service public de wallonie
numac
2011202791
pub.
10/06/2011
prom.
24/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/24/2011202791/moniteur
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24 MAI 2011. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Namur la gestion de terrains situés sur le territoire de la commune de Floreffe (anciennement Floriffoux)


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, x, 2°;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, notamment les articles 9 et 11;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur en date du 15 décembre 2010 sollicitant la remise en gestion du mur de quai construit sur le site de la zone portuaire de Floriffoux pour transporter les déchets ménagers par voie d'eau;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2011;

Considérant que, de par sa situation, la gestion et la valorisation de ce mur de quai représentent un intérêt économique et environnemental pour la Région, Arrête :

Article 1er.Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine remet en gestion au Port autonome de Namur le mur de quai, tel que figuré au plan n° H3101858 ci-annexé, situé sur le territoire de la commune de Floreffe (anciennement Floriffoux), et constitué comme suit : - mur de quai et raccordements au perré existant, sous teinte rouge foncé; - tirants et massif d'ancrage en sous-sol, sous teinte rouge clair.

Art. 2.Les biens en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du PAN, entre les représentants du Service public de Wallonie et du PAN, dans un délai d'un mois après la notification du présent arrêté ministériel, un procès-verbal indiquant l'état des biens attribués au Port au moment de la remise.

Art. 4.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés, et assure notamment le maintien par dragage de la profondeur de 3,60 m de la Sambre au droit desdits biens, sur une largeur de 12 mètres.

Art. 5.Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : 1. l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;2. le décret du 19 mars 2009, relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;3. les dispositions du présent arrêté ministériel de remise;4. les instructions ministérielles complémentaires.

Art. 6.Le Port autonome de Namur ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.

Art. 7.Le Port autonome de Namur ne peut octroyer de concessions sur les biens repris à l'article 1er qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

Art. 8.En cas de non respect de l'imposition repris à l'article 7 ci-avant, le présent arrêté cesse immédiatement ses effets et la Région wallonne reprend la gestion des biens considérés.

Toute indemnité qui serait due pour quelque cause que ce soit du fait de cette reprise de gestion est à charge du Port autonome de Namur.

Namur, le 24 mai 2011.

B. LUTGEN ________ Le dossier et le plan peuvent être consultés au Service public de Wallonie, Direction des Voies hydrauliques de Charleroi.

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