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Arrêté Ministériel du 24 octobre 2002
publié le 10 décembre 2002

Arrêté ministériel portant réglement général des études relatif aux formations de base desmembres du personnel du cadre opérationnel des services de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002000735
pub.
10/12/2002
prom.
24/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/24/2002000735/moniteur
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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel portant réglement général des études relatif aux formations de base desmembres du personnel du cadre opérationnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article IV.II. 42;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, notamment les articles 4, alinéa 2, 39 et 60;

Vu le protocole n° 55/3 du 4 janvier 2002 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 25 janvier 2002;

Considérant que l'avis du conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délais requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « personnel enseignant » : chaque chargé de cours, moniteur de pratique et formateur visés à l'article IV.II.1, 3°, 4° et 5° PJPol; 2° « directeur général » : le directeur général de la direction générale des ressources humaines, visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;3° « commission » : la commission d'examen visée à l'article 49 de l'arrêté royal relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;4° « jury » : le jury visé à l'article 54 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;5° « premier évaluateur » : un formateur responsable de la formation de l'aspirant et désigné par le directeur d'école, ou, le cas échéant, le mentor du stage de formation;6° « deuxième évaluateur » : le directeur d'école ou, le cas échéant, le chef de corps de l'unité de stage ou un membre du personnel désigné par eux revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les formations de base dispensées aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police. CHAPITRE II. - Commissions d'examen et jurys

Art. 3.L'aspirant qui estime qu'il peut invoquer une cause de récusation, au sens de l'article 828 du Code judiciaire, à l'encontre d'un membre d'une commission ou d'un jury, ou qui estime qu'il est impossible qu'un membre d'une commission ou d'un jury puisse l'évaluer de manière impartiale, doit récuser ce membre avant que la commission n'attribue les notes ou que le jury ne livre son avis motivé.

Sous peine d'irrecevabilité, la récusation est demandée par une requête motivée au directeur d'école ou, lorsque le directeur d'école est récusé en tant que président du jury, au directeur général.

Après que l'aspirant récusateur et le membre de la commission ou du jury concerné aient exposé leur point de vue, le directeur de l'école, ou, le cas échéant, le directeur général, décide. Il porte sa décision à la connaissance du membre de la commission ou du jury et de l'aspirant. Le cas échéant, il désigne un remplaçant.

Art. 4.Le président de la commission est responsable de l'organisation des examens. Il convoque les aspirants à la participation aux examens et leur communique la composition de la commission et du jury.

Le président de la commission détermine, sur proposition du directeur d'école, le temps dont disposent tous les aspirants pour présenter l'examen écrit et l'examen oral. Il décide si les aspirants peuvent consulter une documentation et sous quelles conditions.

Le président de la commission dresse un procès-verbal du déroulement des examens. Le procès-verbal des examens mentionne au moins : 1° le nombre de candidats convoqués;2° le nombre de participants à l'examen;3° le nombre de réussites et d'échecs;4° le nombre de sursis;5° le nombre de renonciations;6° le nombre d'absences pour tout autre motif;7° les cas particuliers;8° une description des incidents.

Art. 5.Le directeur d'école est responsable de l'organisation du secrétariat de la commission et du jury.

Art. 6.Les membres de la commission et du jury, de même que les membres des secrétariats respectifs, sont tenus de garder strictement le secret sur leurs activités au sein de la commission ou du jury.

Art. 7.Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé.

L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base.

Art. 8.Le directeur d'école porte la décision du directeur général visée à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol à la connaissance des aspirants au moyen d'une fiche contenant les résultats finaux. CHAPITRE III. - Evaluation Section 1. - Fonctionnement professionnel

Art. 9.Le directeur d'école informe, au début de la formation de base, les aspirants quant aux modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel.

Art. 10.Les aspirants sont évalués par un formateur désigné à cet effet et, le cas échéant, par le mentor du stage de formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aspirant inspecteur, l'aspirant inspecteur principal et l'aspirant commissaire, au moment de l'examen intermédiaire, ne sont évalués que par un formateur désigné à cet effet.

Art. 11.Le personnel enseignant fournit sa collaboration à la rédaction de l'évaluation du fonctionnement professionnel des aspirants.

Art. 12.L'évaluation du fonctionnement professionnel se fait sur base des entretiens de fonctionnement et d'évaluation.

Avant l'évaluation du fonctionnement professionnel, le premier évaluateur organise au moins un entretien de fonctionnement avec l'aspirant. Cet entretien de fonctionnement est précédé d'une auto-évaluation par l'aspirant. Le rapport de cet entretien de fonctionnement est fixé dans une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 23 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche de fonctionnement est notifiée en copie à l'aspirant.

Art. 13.Le premier évaluateur évalue le fonctionnement professionnel de l'aspirant après un entretien d'évaluation dont le rapport est repris dans une fiche d'évaluation dont le modèle est fixé à l'annexe 24 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche d'évaluation est notifiée en copie à l'aspirant.

Les indicateurs d'évaluation évalués de façon négative doivent être motivés explicitement dans la fiche d'évaluation.

Art. 14.Lorsque l'aspirant marque son accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, cette fiche est classée dans le dossier école.

Art. 15.Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il remet son mémoire avec ses remarques au premier évaluateur, dans les cinq jours ouvrables à partir de la notification visée à l'article 13.

Si le premier évaluateur est d'accord avec les remarques du mémoire, il adapte la fiche d'évaluation en conséquence et la classe dans le dossier école.

Si le premier évaluateur ne marque pas son accord aux remarques figurant dans le mémoire, il porte la fiche d'évaluation ainsi que sa réponse au mémoire à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant peut remettre dans les trois jours ouvrables une réplique à cette réponse au premier évaluateur. Cette réplique est jointe au dossier d'évaluation.

A l'échéance du délai visé à l'alinéa 3, le premier évaluateur transmet sans délai le dossier d'évaluation au deuxième évaluateur qui décide sur base du dossier d'évaluation complété par le premier évaluateur.

La décision visée à l'alinéa 4 peut être, soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation du premier évaluateur. En cas de modification, le deuxième évaluateur mentionne sa motivation sur la fiche d'évaluation. Cette décision contient une évaluation finale et est portée à la connaissance de l'aspirant. La fiche d'évaluation est ensuite classée dans le dossier école. Section 2. - Travail journalier

Art. 16.Le directeur d'école détermine, par module de formation, le nombre de tests, la nature des tests et le moment auquel les tests doivent être passés. Plusieurs tests par modules de formation donnent lieu à une note globale.

Le résultat des tests visés à l'alinéa 1er est repris dans une fiche de résultat dont le modèle est fixé aux annexes 3, 7, 12, 17 et 21 du présent arrêté. Section 3. - Examens

Art. 17.Les questions de l'examen écrit sont, par cycle de formation, les mêmes pour tous les aspirants de l'école de police concernée.

Le président de la commission d'examen assure l'anonymat des aspirants à l'occasion de la correction de l'examen écrit.

Art. 18.Lorsque la note d'un ou plusieurs membres de la commission s'écarte de plus de 15% de la note la plus haute attribuée ou, quand les membres de la commission attribuent des notes qui sont respectivement au-dessus et en-dessous du minimum exigé, la commission attribue alors, après concertation, une note définitive. En cas de désaccord, le président de la commission d'examen attribue une note définitive.

Art. 19.Les notes attribuées lors d'une deuxième session n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le résultat final.

Les aspirants qui réussissent lors de la deuxième session sont classés après les aspirants qui ont réussit lors de la première session.

Art. 20.Le résultat des examens sont repris dans une fiche de résultat dont le modèle est fixé aux annexes 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19 et 22 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Echec et recommencement

Art. 21.L'aspirant qui ne participe pas à un examen ou à une partie d'examen, est considéré comme n'ayant pas réussi pour l'examen ou la partie d'examen concerné.

Art. 22.Les notes attribuées en cas de recommencement de tout ou partie de la formation de base sont prises en compte pour déterminer une nouvelle note d'appréciation globale. CHAPITRE V. - Sursis et renonciation

Art. 23.L'aspirant peut, pour des raisons de santé, pour cause de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles, solliciter un sursis pour tout ou partie de la formation de base.

L'aspirant adresse une demande motivée au directeur de l'école.

Le directeur d'école décide de l'octroi du sursis et en détermine, le cas échéant, la durée. Il porte sa décision à la connaissance de l'aspirant.

Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec la décision visée à l'alinéa 3, il peut introduire dans les trois jours ouvrables un mémoire auprès du directeur général qui décide sur base des pièces.

Art. 24.L'aspirant peut à tout moment décider de ne plus continuer la formation de base. A cet effet, il adresse une déclaration de renonciation au directeur général et en informe également le directeur de l'école. Cette renonciation est inconditionnelle et irrévocable pour le cycle de formation concerné. CHAPITRE VI. - Dossier de formation et dossier école

Art. 25.Les écoles instituées et agréées chargées d'une formation de base tiennent pour chaque cycle de formation un dossier de formation.

Ce dossier se compose de plusieurs fardes et contient : 1° un inventaire par farde;2° le programme et les grilles horaires des leçons et activités;3° la liste nominative du personnel enseignant et les sujets qu'ils ont donnés;4° la liste nominative des aspirants et leurs résultats finaux obtenus;5° tous les documents en relation avec l'évaluation des modules de formation et du fonctionnement professionnel;6° tous les documents en relation avec le(s) stage(s) de formation;7° une copie du procès-verbal des examens et de l'avis du jury;8° tout autre document utile.

Art. 26.Les écoles instituées et agréées chargées de la formation de base tiennent pour chaque aspirant un dossier école. Ce dossier se compose de plusieurs fardes et contient : 1° un inventaire par farde;2° les données individuelles et utiles concernant l'aspirant;3° tous les documents en relation avec l'évaluation du fonctionnement professionnel;4° tous les documents en relation avec l'évaluation des modules de formation;5° les affaires disciplinaires;6° tout autre document utile.

Art. 27.A la fin du cycle de formation, le dossier de formation et le dossier école sont archivés au sein de la direction générale des ressources humaines.

Art. 28.Le directeur général peut à toutes fins utiles se faire remettre le dossier de formation et le dossier école.

Art. 29.Sur simple demande, l'aspirant peut en tout temps consulter son dossier école. Afin de préparer le mémoire visé à l'article 15, l'aspirant peut obtenir une copie de son dossier école. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 30.Le programme des formations de base et des formations préparatoires, le profil de compétence des aspirants, ainsi que le modèle de la fiche de fonctionnement, du formulaire d'évaluation et les différentes fiches de résultat, sont inventoriées dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1. Agent auxiliaire : le profil de compétence en fin de formation de base;2. Agent auxiliaire : le programme de la formation de base;3. Agent auxiliaire : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;4. Agent auxiliaire : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;5. Inspecteur : le profil de compétence en fin de formation de base;6. Inspecteur : le programme de la formation de base;7. Inspecteur : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;8. Inspecteur : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen intermédiaire;9. Inspecteur : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;10. Inspecteur principal : le profil de compétence en fin de formation de base;11. Inspecteur principal : le programme de la formation de base;12. Inspecteur principal : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;13. Inspecteur principal : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen intermédiaire;14. Inspecteur principal : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;15. Commissaire : le profil de compétence en fin de formation de base;16. Commissaire : le programme de la formation de base;17. Commissaire : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;18. Commissaire : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen intermédiaire;19. Commissaire : le modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;20. La formation préparatoire inspecteur principal et commissaire : le programme de la formation;21. La formation préparatoire inspecteur principal et commissaire : le modèle d'une fiche des résultats du travail journalier;22. La formation préparatoire inspecteur principal et commissaire : modèle d'une fiche des résultats de l'examen final;23. Le modèle d'une fiche de fonctionnement pour la formation de base;24. Le modèle d'un formulaire d'évaluation pour la formation de base.

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 24 octobre 2002.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2002-12-10 Numac : 2002000735

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