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Arrêté Ministériel du 24 septembre 2001
publié le 12 octobre 2001

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022690
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12/10/2001
prom.
24/09/2001
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24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, § 5;

Vu l'avis n° 1352 du Conseil national du Travail du 15 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les bénéficiaires d'une pension qui continuent à exercer une activité professionnelle doivent être informés sans délai des limites dans lesquelles cette activité est autorisée;

Sur la proposition de notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Les montants visés à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont majorés pour l'année 2001 du coefficient 1,0612.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 24 septembre 2001.

Frank VANDENBROUCKE

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