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Arrêté Ministériel du 25 avril 2001
publié le 14 juin 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 février 1998 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité de Gestion du Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers

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ministere des affaires economiques
numac
2001011184
pub.
14/06/2001
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25/04/2001
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eli/arrete/2001/04/25/2001011184/moniteur
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


25 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 février 1998 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité de Gestion du Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Le Ministre de l'Economie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1998 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité de Gestion du Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, modifié par l'arrêté ministériel du 18 février 1997;

Vu le règlement d'ordre intérieur élaboré par ledit Comité en sa réunion du 12 juin 1995;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 8 février 1995, il est institué un Comité de gestion, chargé de la gestion du Fonds d'analyse des produits pétroliers;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de l'arrêté royal précité du 8 février 1995, le Comité de Gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de l'Economie;

Considérant que les contrôles doivent également être effectués auprès des pompes privées;

Considérant que suite à la diminution des recettes de moitié, il convient d'augmenter le pourcentage des recettes versées au compte-chèque "dépenses" du Fonds d'analyse, Arrête : Article unique. L'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 24 février 1998 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité de Gestion du Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, modifié par l'arrêté ministériel du 18 février 1997, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 2 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS PETROLIERS 1. Historique et base légale. La Belgique a systématiquement normalisé les caractéristiques des produits pétroliers. Il existe donc des normes de qualité pour tous les produits pétroliers importants.

Il s'agit d'un processus qui a démarré il y a quelques années mais qui se poursuit toujours.

Toutes ces normes ont été ratifiées par des arrêtés royaux. En outre, ces arrêtés ont spécifié que les produits mis sur le marché seraient contrôlés systématiquement selon une méthode statistique appropriée.

Les arrêtés royaux les plus importants relatifs aux produits pétroliers sont les suivants : - l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur; - l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en souffre du gasoil - diesel pour les véhicules routiers; - l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil chauffage; - l'arrêté royal du 18 novembre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels.

Au cours des années, des contrôles ponctuels ont fourni des indications selon lesquelles la qualité ne correspondait pas toujours aux prescriptions légales.

Les associations professionnelles concernées et le Département ont plaidé pour l'élaboration d'un contrôle de qualité systématique.

A partir de 1989, il a été procédé au développement de cette surveillance systématique dont la conception et les détails sont repris dans la présente note.

Néanmoins, l'Administration de l'Energie ne disposait pas des moyens budgétaires nécessaires pour la mettre en oeuvre.

C'est la publication de la loi organique du 27 décembre 1990 et de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 160, qui ont permis le principe de la création du Fonds et l'organisation de ces vérifications.

Bien que le secteur ait insisté pour que le financement de cette surveillance se fasse par le biais de nouvelles mesures fiscales à charge du consommateur, le Ministre a décidé de le réaliser par voie d'une redevance à charge du secteur.

Par conséquent, le secteur et les Administrations veilleront au sein du Comité de gestion à ce que cette redevance soit destinée exclusivement aux frais liés à l'analyse des produits pétroliers, comme le prévoit l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 8 février 1995.

Le financement de la surveillance de la qualité des produits pétroliers a été rendu possible par l'arrêté royal du 8 février 1995.

Cet arrêté royal confie la gestion à un Comité de gestion et charge l'Administration de l'Energie du fonctionnement quotidien du Fonds.

L'arrêté royal du 29 septembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires d'essai chargés de l'analyse des produits pétroliers en vertu de l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative aux dispositions sociales et diverses fixe les critères auxquels les laboratoires doivent répondre afin de pouvoir effectuer les analyses des produits pétroliers.

Conjointement avec le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, ces arrêtés constituent la base légale du Fonds. 2. Le Fonds. 2.1. Généralités.

Par le Fonds, on entend tout ce qui permet la vérification systématique de la qualité des produits pétroliers et qui répond aux critères suivants : - une surveillance systématique de tous les produits pétroliers; - prise en considération de tous les niveaux de la distribution; - le nombre d'échantillons prélevés doit être représentatif de la distribution des divers produits pétroliers et doit être géographiquement dispersé; - la prise d'échantillons et la communication des résultats à l'Administration de l'Energie doivent se faire dans les 48 heures; - le contrôle de la qualité sert en première instance "de vérification" de la qualité et n'est répressif qu'en dernière instance, sauf cas de fraude fiscale.

Pour des raisons pratiques - entre autres en l'absence d'une norme de prise d'échantillons pour les produits tels que le mazout de chauffage et les carburants en vrac aux divers stades de la distribution - la surveillance se limitait en première instance aux carburants à la pompe, ce qui était prioritaire. Dans une deuxième phase, cette surveillance a été élargie aux personnes physiques ou morales disposant d'une pompe à usage propre. 2.2. La gestion du Fonds.

Le Fonds est géré par un Comité de gestion composé de quatre représentants du secteur public - trois ayant un droit de vote, un quatrième avec voix consultative - et de quatre représentants des organisations professionnelles représentatives avec voix consultative.

La composition est la suivante : - un représentant désigné par le Directeur général de l'Administration de l'Energie; - un représentant désigné par Monsieur le Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques; - un représentant désigné par le Directeur général de l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances; - l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Affaires economiques, avec voix consultative; et les représentants des Organisations professionnelles, à savoir : - un représentant pour la Fédération pétrolière belge; - un représentant pour l'Union belge du pétrole; - un représentant pour Federauto; - un représentant pour la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Le président du Comité de gestion est le représentant de l'Administration de l'Energie. Ce Comité rédige un règlement d'ordre intérieur.

En principe, ce Comité de gestion se réunit une fois par trimestre et peut prendre connaissance de toutes les opérations financières. En outre, son avis sera demandé pour chaque décision politique relative à l'organisation des contrôles et au fonctionnement du Fonds. Ces avis seront chaque fois communiqués au Ministre par l'Administration de l'Energie.

La gestion quotidienne du Fonds et l'organisation des contrôles sont confiées à l'Administration de l'Energie - Division Pétrole-Charbons.

Le fonctionnaire responsable, qui en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 février 1995 peut notifier aux sociétés leurs obligations, est le Chef de ce service. 2.3. Recettes du Fonds.

L'arrêté royal du 16 novembre 1999 fixe la redevance due au Fonds lors de la mise à la consommation des produits pétroliers, notamment : 1 F ou 0,025 EUR par 1.000 l pour les essences et le gasoil diesel durant les trois années suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

La redevance pour les autres produits pétroliers est actuellement fixée à 0 F. 2.4. Organisation de la perception des redevances. 2.4.1. Le redevable.

La redevance est due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers.

Compte tenu des divers produits pétroliers cités dans l'arrêté royal, la "mise à la consommation" peut être assimilée au moment où les accises deviennent redevables.

Cela implique que tout opérateur agréé, soit détenteur d'un entrepôt fiscal, soit opérateur enregistré (tous les deux détenteurs d'un numéro d'accises) ainsi que les opérateurs non enregistrés qui mettent ponctuellement des carburants sur le marché belge, doivent payer la redevance fixée.

Ceci couvre les carburants mis en consommation sur le marché belge, via les raffineries belges ainsi que via l'Union européenne.

Les redevances sont perçues auprès des sociétés qui figurent sur la liste des numéros d'accises.

Cette liste est rédigée par le Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises. Elle est constamment actualisée.

La redevance au Fonds est également due par ceux qui mettent en consommation des produits pétroliers provenant du transit ou émanant de pays étrangers à l'Union européenne.

Ces quantités seront établies sur base de la balance pétrolière établie par l'Administration de l'Energie. 2.4.2. Perception des redevances.

A. Détermination de la redevance.

L'arrêté royal du 16 novembre 1999 fixe la redevance comme suit : - essences et gasoil diesel 1 F ou 0,025 EUR/ 1.000 l Ces redevances sont groupées par trimestre.

L'Administration de l'Energie a informé par lettre, avant le 1er avril 1995, les opérateurs concernés par la redevance et détenteurs d'un numéro d'accises, qui offrent des carburants à la consommation, de l'entrée en vigueur de la perception des redevances. Tout nouvel opérateur devenu détenteur d'un numéro d'accises après le 1er avril 1995 est aussi informé par écrit de cette redevance par l'Administration de l'Energie.

L'Administration des Douanes et Accises communique à l'Administration de l'Energie, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant un trimestre, les quantités que chaque opérateur a mises en consommation.

Ceci a lieu pour la première fois, avant fin août 1995 (voir art. 3. § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1995).

L'Administration de l'Energie dispose de la possibilité de compléter ces données au moyen des données de la statistique pétrolière mensuelle.

Le fonctionnaire désigné par le Ministre notifie le montant total à verser au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant chaque trimestre (c'est-à-dire, pour la première fois au cours du mois de septembre 1996).

B. Contestation.

En cas de contestation du montant signifié, l'opérateur concerné peut introduire une réclamation par lettre recommandée adressée à l'Administration de l'Energie, avant le 20ème jour du mois suivant la signification.

Les réclamations signifiées après la date susvisée ou relatives à un écart inférieur à 1.000 F ou 25 EUR ne sont pas recevables.

L'Administration de l'Energie doit statuer avant le dernier jour du mois suivant la réclamation.

L'opérateur qui continue à contester le montant signifié doit néanmoins le payer avant qu'il puisse faire valoir ses droits en justice.

C. Petites factures Si le montant dû pour un trimestre est inférieur à 250 F ou à 6,25 EUR, ce montant ne sera pas facturé lors de ce trimestre.

D. Paiement incomplet ou non-paiement Les opérateurs disposent d'un mois pour acquitter les montants signifiés, par versement sur le compte des recettes de l'Administration de l'Energie.

Si le dernier jour du mois suivant la signification les montants dus ne sont pas encore versés, l'Administration de l'Energie adresse une mise en demeure aux opérateurs concernés. 2.4.3. Gestion financière.

Le Fonds dispose de deux comptes : le compte des recettes et le compte des avances de fonds. 1. Le compte des recettes. Les montants perçus sont versés sur le compte de recettes CCP N° 679-2005884-26 - Fonds d'Analyse des Produits pétroliers de l'Administration de l'Energie. Ce compte est géré par un comptable qui établit, à l'attention du Comité de gestion, un rapport trimestriel détaillé et un rapport mensuel provisoire concernant l'état du compte.

Au plus tard à la fin de chaque trimestre, les montants versés sur ce compte de recettes sont transmis au Trésor.

Lors de la réunion du Comité de gestion, l'Administration de l'Energie fait rapport sur les recettes ainsi que sur les arriérés de paiements.

En ce qui concerne ces derniers, le Comité de gestion est informé des démarches entreprises en vue de leur recouvrement.

Le Comité de gestion n'a pas accès aux données individuelles.

Aucune dépense ne peut être enregistrée sur ce compte. 2. Le compte des avances de fonds. Les recettes transférées au Trésor sont mises à la disposition du Fonds par l'Administration du Budget, sous forme de crédits budgétaires, sur le budget FAPETRO de l'Administration de l'Energie.

Ces crédits sont destinés à couvrir toutes les dépenses du Fonds et peuvent annuellement être reportés.

Tous les engagements pris par le Fonds respectent les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics et à la comptabilité de l'Etat.

Ces engagements peuvent être répartis en deux catégories : a) Petites dépenses : Elles sont limitées à 30.000 F ou 750 EUR par engagement. Elles ne peuvent servir à rémunérer les membres du personnel des Affaires economiques, ni à couvrir les frais de missions à l'étranger.

Elles sont autorisées par le Directeur général de l'Administration de l'Energie qui est expressément mandaté à cette fin.

Les dépenses relatives à ces engagements sont effectuées par voie d'un compte d'avance de fonds CCP n°679-2009630-81 - Fonds d'Analyse des Produits pétroliers, de l'Administration de l'Energie.

Le montant annuel qui peut être versé sur ce compte est limité à 8.000.000 F ou 200.000 EUR, en 4 tranches de 2.000.000 F ou 50.000 EUR. Le montant maximum qui peut figurer sur ce compte est limité à 3.000.000 F ou 750.000 EUR. b) Les autres engagements : Les autres engagements suivent la procédure prévue par l'article 6, § 2 du règlement d'ordre intérieur. Les factures relatives à ces engagements sont reçues par l'Administration de l'Energie et sont transmises pour liquidation aux Services généraux - Division financière.

Lors de la réunion du Comité de gestion, l'Administration de l'Energie donne un aperçu des petites dépenses et de l'état du crédit budgétaire.

Il fournit en particulier des explications concernant les dépenses envisagées, engagées et effectuées. 3. Organisation de la surveillance de la qualité des produits pétroliers lors des livraisons aux stations-service. La vérification systématique de la qualité des produits pétroliers se fait par échantillonnage.

On part du principe qu'un manquement aux normes belges de qualité est dû à un défaut technique ou à une erreur humaine et qu'il n'a pas été intentionnel.

Ainsi le système de contrôle se veut en première instance un système de surveillance et non un système répressif, sauf en cas de fraude fiscale.

Cependant, il est clair que la qualité des produits doit répondre aux dispositions légales.

Comme il est décrit plus loin, les sociétés qui mettent dans le commerce des produits non conformes, sont invitées à prendre immédiatement des mesures pour adapter la qualité ou suspendre la vente des produits non conformes.

Si l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande, la procédure normale de poursuite est entamée (saisie, procès-verbal, poursuite judiciaire etc...).

La surveillance organisée est conçue de telle sorte que : 1) elle est strictement neutre : c'est-à-dire que tous les intéressés ont les mêmes chances d'être contrôlés.Cependant, les opérateurs chez qui une infraction a été constatée recevront une pondération plus élevée dans la population des stations, de sorte que pendant une certaine période, ils seront susceptibles d'être davantage surveillés; 2) le secret strict est garanti en vue de protéger les données commerciales et en vue d'éviter que des mesures soient prises pour modifier la qualité du produit échantillonné;3) ceux qui prennent les échantillons ainsi que les laboratoires qui effectuent les analyses, seront également contrôlés afin d'assurer une fiabilité maximale. L'Administration de l'Energie - Division Pétrole - Charbons - organise les contrôles et en est responsable.

La prise d'échantillons peut être effectuée légalement par les agents de : - l'Administration de l'Inspection economique; - l'Administration de l'Energie; - le Laboratoire central; et, vu le caractère de surveillance, en principe aussi par des étalonneurs et mesureurs légalement reconnus et agréés.

Les analyses systématiques peuvent être effectuées par tous les laboratoires qui sont légalement agréés pour l'exécution d'analyses des produits pétroliers et qui répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 29 septembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires d'essai chargés de l'analyse des produits pétroliers en vertu de l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative aux dispositions sociales et diverses.

Le contrat découlant de l'appel d'offres est d'une durée de trois ans, pouvant être reconduit pour une période maximale d'un an.

Le Comité de gestion a conclu avec l'Administration de l'Inspection economique et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité un engagement d'obligation de résultat qui détermine la qualité et le délai de la prise d'échantillons et de l'analyse.

Les contre-analyses sont effectuées par le Laboratoire central.

Si l'Administration de l'Inspection Economique ne satisfait pas aux tâches de surveillance, le Fonds fait appel à un autre service du Département. Cet engagement d'obligation de résultat fixe les tâches des services respectifs et définit les moyens mis à la disposition de ces services. Si les dispositions de cet engagement d'obligation ne sont pas respectées, ces moyens reviennent au Comité de gestion qui peut les mettre à la disposition d'autres instances.

Le Comité de gestion détermine les moyens attribués à l'Administration de l'Inspection economique et au Laboratoire central. 3.1. L'échantillonnage.

La surveillance s'effectue sur base d'un échantillon qui est représentatif de : - la répartition géographique; - la quote-part des diverses marques (volume + stations); - le type de la station.

L'algorithme déterminant l'échantillonnage est fixé par le comité de gestion.

En outre, la taille de l'échantillonnage doit être telle qu'elle garantisse un degré de fiabilité de 95 % pour tous les carburants vendus. 3.2. Echantillonnage des produits. 3.2.1. Population totale.

Les échantillons de carburants sont pris à la pompe.

A cette fin, l'Administration de l'Energie - Division Pétrole-Charbons établit une liste de tous les points de distribution de carburants.

Cette liste comprend toute installation où des carburants sont distribués à partir de grands réservoirs : - toutes les stations-service, c.à.d. les stations-service publiques; - toutes les pompes privées, aussi bien pour l'usage propre que pour des tiers.

Une fiche technique est rédigée pour chaque point de distribution. 3.2.2. Regroupement au sein de la population totale.

Actuellement, on part du principe que les points de distribution sont répartis de façon uniforme sur le territoire.

Chaque semaine au moins 80 stations-service publiques et 50 points de distribution privés sont contrôlés.

Un échantillon d'essence et/ou un échantillon de diesel sont prélevés aux points de distribution.

Le nombre d'échantillons prélevés pour les analyses est réparti en trois groupes. Le nombre d'échantillons par groupe s'élève à minimum 70 par semaine et comporte pour : - le gasoil diesel : minimum 60 % du nombre d'échantillons et maximum 80 % du nombre d'échantillons; - l'essence : minimum 20 % du nombre d'échantillons et maximum 40 % du nombre d'échantillons.

Le Comité de gestion fixe trimestriellement le rapport entre le nombre d'échantillons gasoil diesel et essence.

En outre le Comité de gestion peut décider d'augmenter le nombre d'échantillons jusqu'à 100 par groupe. 3.2.3. La prise d'échantillons des produits.

Les 80 stations-service publiques par semaine sont réparties en 2 groupes de 8 par jour et les 50 pompes privées par semaine sont réparties en deux groupes de 5 par jour.

La population totale est donc fractionnée en points de distribution publics et privés.

Un échantillonage aléatoire de 2 fois 8 échantillons par jour est prélevé du groupe des stations-service publiques avec redisposition des points de distribution, pris de la population totale.

Du groupe des pompes privées un échantillonnage aléatoire de 2 fois 5 échantillons par jour est prélevé avec redisposition des points de distribution, pris de la population totale.

Vu le caractère aléatoire de l'échantillonnage, on peut accepter que les exigences de la représentativité soient respectées.

Sinon, on propose au comité de gestion une nouvelle méthode de prise d'échantillons.

Lors du choix de ces points de distribution, on tiens compte du malus et l'on tend à faire en sorte que l'échantillon soit représentatif des marques.

La liste détermine pour chaque point de distribution le produit à échantillonner et le type des analyses demandées. Ces données sont destinées au laboratoire et doivent être notées par le fonctionnaire ayant effectué la prise d'échantillons, sur l'étiquette qui est attachée aux échantillons correspondants. 3.2.4. Garantie de la qualité du système de surveillance.

En fonction du coût des analyses, on prend chaque semaine 210 échantillons. Afin d'éviter toute discussion concernant la fiabilité des échantillons pris et de la qualité des analyses, on charge un organisme ou une société, indépendante de ceux qui ont pris les échantillons ou des laboratoires qui effectuent les analyses, de prendre chaque semaine 10 échantillons supplémentaires, auprès des points de distribution des carburants.

A cette fin, on communique journalièrement la liste mentionnée dans le § 3.2.3 à cet organisme ou à cette société.

L'organisation de cette garantie de qualité est confiée à l'entreprise, à condition que : 1. les échantillons supplémentaires proviennent de la liste citée ci-dessus;2. les échantillons supplémentaires soient pris le même jour que les échantillons correspondants pris par Fapetro;3. après une période de six mois, la répartition géographique, le respect des quotes-parts des sociétés et le respect du type des stations soient garantis.4. les échantillons supplémentaires soient déposés par cette société dans des laboratoires agréés qui figurent sur la liste des laboratoires agréés. Si cette surveillance de qualité fait apparaître des divergences systématiques entre les analyses de l'échantillon supplémentaire et celles de l'échantillon originel correspondant et que ces divergences sont dues à la méthode d'échantillonnage utilisée par Fapetro, on prendra immédiatement des mesures en vue d'améliorer la méthode d'échantillonnage.

Si cette surveillance de qualité fait apparaître des divergences systématiques entre les analyses de l'échantillon supplémentaire et celle de l'échantillon originel correspondant et que ces divergences sont dues aux analyses faites par les laboratoires, on prendra immédiatement des mesures en vue d'améliorer les analyses.

Si les analyses faites par les laboratoires continuent à donner des divergences, l'engagement d'obligation conclu avec les laboratoires sera résilié. 3.3. La prise d'échantillons.

Le fonctionnaire délégué organise la prise d'échantillons.

Le Fonds veille à ce que les moyens suivants soient disponibles et prend à son compte les charges suivantes : - personnel : - 5 personnes engagées avec un contrat à durée déterminée, titulaires d'un permis de conduire pour les véhicules de l'Etat. Ces personnes peuvent également être affectées à un autre service du Département, en remplacement des membres du personnel ayant été affectés au Fonds. - les salaires, rétributions et indemnités éventuels du personnel. - matériel : - un ou plusieurs lieux de stockage pour les récipients; - les récipients; - 5 véhicules dans lesquels les récipients peuvent être rangés de manière fixe; la cabine du conducteur sera séparée par une paroi fixe de l'espace arrière où sont installés les récipients; cet espace sera muni d'une unité de ventilation et de dispositifs supplémentaires pour la lutte contre l'incendie; - un ordinateur portable avec imprimante; - un téléphone GSM avec choix de numéro limité; - éventuellement, un appareil GPS; - matériel nécessaire pour assurer les communications ordinateur - ordinateur, l'envoi de téléfax et l'envoi de télex; - tout le matériel accessoire : étiquettes, bouchons, un poinçon etc...qui est directement relatif à la prise d'échantillons; - les logiciels nécessaires; - les cartes de paiement et les moyens financiers nécessaires pour le paiement des échantillons; - une banque de données avec les fiches techniques des points de vente.

Dès son arrivée dans chaque point de distribution, l'agent doit se faire connaître et vérifier en premier lieu si les données qui sont reprises sur la fiche technique du point de distribution sont toujours valables.

Dans chaque point de distribution, l'agent désigné prend trois échantillons, conformément à la norme NBN T 52-603. Le premier échantillon est destiné au laboratoire qui effectuera les analyses. Le second est destiné à la contre-analyse éventuelle et le troisième reste à la disposition du point de distribution échantillonné.

S'il s'agit d'un point de distribution automatique, le troisième échantillon est également emporté et la société concernée est informée de la prise d'échantillons.

L'agent rédige le procès-verbal d'échantillonnage et le fait contresigner par le responsable, ou son délégué, du point de distribution.

L'agent veille à ce que les échantillons arrivent aux laboratoires indiqués au plus tard à 17 heures.

Les échantillons supplémentaires relatifs à la surveillance de la qualité du système doivent être remis aux laboratoires avant 21 heures. 3.4. Analyses des échantillons. 3.4.1. Le choix des laboratoires.

Conformément à la disposition de l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, les conditions d'agrément des laboratoires d'essai sont fixées par un arrêté royal.

Le comité de gestion élabore un cahier de charges pour l'appel d'offre et propose au Ministre un ou plusieurs laboratoires. 3.4.2. L'analyse proprement dite.

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les produits pétroliers sont réparties en trois groupes.

Cette répartition s'est effectuée en accord avec les experts du secteur pétrolier et peut être adoptée si cela se justifie sur le plan technique.

Les groupes 1 et 2 comprennent les caractéristiques qui doivent être contrôlées systématiquement. Les caractéristiques du groupe 3 sont seulement vérifiées si l'on constate une anomalie lors de l'analyse des groupes 1 et 2.

Cette procédure est suivie pour un échantillon pris dans un point de vente qui n'a pas de malus.

Lorsqu'il existe des présomptions ou des indications qu'une caractéristique déterminée n'est pas respectée, le laboratoire peut, outre des analyses prévues pour les groupes 1 et 2, être chargé de pratiquer les analyses de l'autre groupe.

Si l'échantillon provient d'un point de distribution ayant des points malus, on passe aux analyses du groupe dans lequel les anomalies qui ont provoqué les points malus ont été constatées.

L'agent mentionne toute analyse supplémentaire sur l'étiquette qui identifie l'échantillon.

Les analyses doivent être effectuées dans les 24 heures après la remise des échantillons.

Les échantillons en vue de contre-analyse sont mis à la disposition du Laboratoire central du Ministère des Affaires economiques.

Le laboratoire qui effectue les analyses systématiques transmet toujours le rapport d'analyse à l'Administration de l'Energie - Division Pétrole - Charbons dans les 24 heures qui suivent la remise de l'échantillon.

Si ce rapport d'analyse fait mention des manquements par rapport aux spécifications et si ces mêmes manquements sont confirmés par la contre-analyse, l'agent désigné de l'Administration de l'Energie - Division Pétrole - Charbons - avertit l'Administration de l'Inspection economique et le responsable du point de distribution ainsi que le titulaire de la marque éventuelle sont informés de l'infraction.

Le responsable du point de distribution dispose alors de 24 heures pour rendre le produit conforme aux spécifications ou pour le retirer de la vente et il doit immédiatement informer l'Administration de l'Energie - Division Pétrole-Charbons des mesures qu'il a prises.

Dans ce cas, l'Administration de l'Energie - Division Pétrole-Charbons informe l'Administration de l'Inspection Economique d'un compromis éventuel qui serait établi avec le responsable du point de distribution afin de se conformer aux normes.

Si le point de distribution n'a pas de points de malus jusqu'au contrôle actuel, l'Administration de l'Inspection economique rédige un procès-verbal d'avertissement, conformément à l'article 101 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce.

Si l'infraction a déjà été constatée au cours d'un contrôle précédent et si le point de distribution a toujours des points de malus, l'Administration de l'Inspection economique rédige un pro-justitia et introduit une procédure judiciaire.

S'il y a présomption de fraude fiscale, l'Administration de l'Energie - Division Pétrole - Charbons avertit immédiatement le Ministère des Finances. Dans ce cas, le responsable du point de distribution doit se conformer aux directives des services compétents du Ministère des Finances lors de la remise en conformité des produits aux spécifications.

Si endéans les 24 heures, le produit n'est toujours pas conforme aux spécifications, l'Administration de l'Inspection economique prend les mesures nécessaires pour empêcher la vente et dresser un pro-justitia. 3.4.3. Le système de bonus malus.

Chaque point de distribution démarre avec une situation de point neutre (0 point de malus).

Si, lors du contrôle du point de distribution, une ou plusieurs anomalies aux spécifications sont constatées, le point de distribution reçoit des points de malus dont le nombre est fixé de la manière suivante : a) pour un échantillon normal (analyse complète) - on commence les analyses de la catégorie 1 et si on constate une anomalie aux spécifications dans cette catégorie, un point de malus est attribué;ensuite, on procède aux analyses de la catégorie 2 et ainsi de suite pour la catégorie 3. - un point de malus est attribué pour chacune des catégories où une anomalie est constatée. b) on ne peut attribuer qu'un seul point de malus par catégorie d'analyses. Ceci implique que les points de distribution avec des points de malus sont échantillonnés plus fréquemment. En effet : - lors de la composition de l'échantillonnage quotidien, on retient d'abord les points de vente avec points de malus. - lors de la composition de l'échantillonnage pour le jour des contrôles spéciaux, on ne retient que les points de ventes avec des points de malus.

Lorsque l'analyse suivante est correcte, le nombre de points de malus du point de distribution est diminué d'un point.

Si lors d' un nouveau contrôle auprès d'un point de distribution ayant déjà des points de malus, l'infraction qui a provoqué des points de malus est à nouveau constatée, un pro justitia est rédigé automatiquement.

Un point de distribution avec points de malus sera soumis à suffisamment de contrôles pour qu'il puisse revenir à la position neutre dans un délai raisonnable. 3.4.4. Rapport au comité de gestion.

Tous les trois mois, l'Administration de l'Energie fait rapport sur les analyses effectuées. Ce rapport ne contient que des données globalisées.

Le Comité de gestion n'a aucun accès aux résultats individuels.

Le Comité de gestion ne peut en aucun cas influencer la procédure de mise en demeure d'un point de distribution. 4. Dispositions financières. Conformément à l'arrêté royal du 8 février 1995 et à l'article 6 du règlement d'ordre intérieur, le Comité de gestion peut proposer des décisions financières au fonctionnement du Fonds.

Le Comité de Gestion émet des propositions quant aux moyens, tant en matériel qu'en personnel, qui devraient être mis à la disposition de l'Administration de l'Inspection economique, du Laboratoire central, de l'administration de l'Energie et de tout autre service concerné, de sorte que ces services puissent exécuter dûment les tâches qu'ils accomplissent pour le Fonds.

Le Comité de Gestion suscite à cette fin des engagements de résultat de la part des services concernés.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 avril 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d' Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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