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Arrêté Ministériel du 25 février 2000
publié le 23 mars 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022206
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23/03/2000
prom.
25/02/2000
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eli/arrete/2000/02/25/2000022206/moniteur
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25 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 10 janvier 1997, 1er août 1997, 11 septembre 1997 et 3 mars 1999;

Vu la proposition émise le 6 décembre 1999 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité donné le 13 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que : les normes de personnel et les montants des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé pour les prestations dans les maisons de repos pour personnes âgées devant être adaptés à partir du 1er janvier 2000, il est impératif que ces nouvelles normes et ces nouveaux montants soient publiés au plus tôt; il convient de modifier à cette occasion certaines dispositions caduques ou insuffisamment précises de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 précité, modifications qui, pour le bon déroulement du travail administratif, doivent également être publiées au plus tôt, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, remplacé par les arrêtés ministériels des 29 septembre 1995, 17 avril 1996 et 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée : par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visées à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du 1er janvier 2000 : 47 BEF (forfait O), 279 BEF (forfait A), 804 BEF (forfait B) et 1 220 BEF (forfait C). »

Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la catégorie de dépendance A : - d'au moins 0,95 praticiens de l'art infirmier; - d'au moins 0,25 praticiens de l'art infirmier ou membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale; - d'au moins 0,80 membres du personnel soignant; - de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède; » § 2. L'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1°, qui hébergent un ou plusieurs bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance C, dépendants psychiquement au sens de l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, doivent disposer d'un équivalent à temps plein supplémentaire par trente de ces bénéficiaires C dépendants psychiquement (praticien de l'art infirmier, membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale ou membre du personnel soignant). Si cette dernière condition n'est pas respectée, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée, pour ces bénéficiaires, au montant correspondant à la catégorie de dépendance B, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, § 1er, 1°. »

Art. 3.A l'article 2, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 17 avril 1996, 10 janvier 1997 et 3 mars 1999, les mots du premier tiret "les conventions collectives de travail conclues le 18 décembre 1995 au sein de la Commission paritaire 305.2" sont remplacés par les mots "les conventions collectives de travail conclues le 24 juin 1996 au sein de la Commission paritaire 305.2".

Art. 4.§ 1er. L'article 2, § 9, alinéa 3 du même arrêté est abrogé. § 2. A l'article 2, § 9, alinéa 4, du même arrêté, les mots "l'article 153decies, § 2, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité" sont remplacés par les mots "l'article 147, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité".

Art. 5.L'article 2, § 10, du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 10. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, une personne physique occupée à temps plein dans une institution est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum. »

Art. 6.L'article 2, § 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 12. Si le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité constate que l'institution, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont hébergés, et par type de personnel dont le coût est couvert par l'intervention forfaitaire prévue à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, ne satisfait pas aux normes fixées aux §§ 2 et 6 du présent article, il convient d'appliquer les règles suivantes : a) il s'agit d'une institution qui satisfait à une norme de personnel égale ou supérieure à 90 p.c. des normes visées aux §§ 2 et 6. Cette institution peut facturer au maximum une intervention qui correspond respectivement au montant de la catégorie de dépendance A ou O et, le cas échéant, une intervention qui correspond au montant des catégories de dépendance B et C, diminué de 20 p.c.; b) il s'agit d'une institution qui satisfait à une norme égale ou supérieure à 75 p.c. des normes visées au § 2. Cette institution peut facturer au maximum une intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A et, le cas échéant, une intervention qui correspond au montant des catégories de dépendance B et C, diminué de 50 p.c.; c) il s'agit d'une institution qui n'atteint pas 75 p.c. des normes du personnel visées au § 2. Cette institution peut facturer au maximum l'intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A, pour autant que les normes de personnel prescrites pour la catégorie de dépendance A soient respectées pour l'ensemble des bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance A, B et/ou C. Dans le cas contraire, l'intervention est limitée au montant du forfait O; d) il s'agit d'une institution qui n'atteint pas 90 p.c. des normes du personnel visées au § 6. Cette institution ne peut pas facturer le montant prévu à l'article 1er, § 1er, 2°. »

Art. 7.A l'article 2, § 13, alinéa 4, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, entre les mots "au cours du semestre écoulé," et les mots "n'ont pu porter en compte que les interventions O et/ou A", sont insérés les mots : "n'ont pu porter en compte aucune intervention ou".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 9.Pour la première application des dispositions qui précèdent, les institutions qui, pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2000, ne satisfont pas aux normes visées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, peuvent demander que le montant des interventions forfaitaires soit calculé sur base du nombre de bénéficiaires et de l'effectif du personnel présents au 31 mars 2000.

Cette demande doit être introduite auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois après que le service susmentionné ait communiqué à l'institution le montant des interventions forfaitaires qu'elle peut facturer pour la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000.

Bruxelles, le 25 février 2000.

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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