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Arrêté Ministériel du 25 juin 2008
publié le 09 juillet 2008

Arrêté ministériel portant fixation des conditions pour l'agrément d'un chien policier

source
service public federal interieur
numac
2007000660
pub.
09/07/2008
prom.
25/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/25/2007000660/moniteur
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25 JUIN 2008. - Arrêté ministériel portant fixation des conditions pour l'agrément d'un chien policier


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article XI.IV.7, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article XII.19;

Vu le protocole n° 197/3 du 7 février 2006 du comité de négociation pour les services de police du 25 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 29 mars 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 43.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007 en application de l'article 84 § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les conditions pour l'agrément d'un chien policier Section 1re. - L'agrément

Article 1er.La formation et l'entraînement de chiens au sein de la police et l'exécution de missions de police avec appui canin sont réservés aux chiens policiers agréés.

L'agrément consiste en un agrément administratif et un agrément opérationnel. Section 2. - L'agrément administratif

Art. 2.Pour qu'un chien puisse être agréé administrativement comme chien policier, l'animal doit : 1° être âgé d'au minimum 12 mois;2° être enregistré;3° être vacciné selon les conditions minimales exigées sur l'ensemble du territoire du Royaume;4° être déclaré apte sur le plan médical et physique;5° répondre au profil caractériel.

Art. 3.En ce qui concerne les conditions de l'agrément administratif visées à l'article 2, 1° jusqu'à 4°, un vétérinaire agréé donne son avis au chef de corps ou au membre du personnel qu'il désigne pour la police locale ou, selon le cas, au directeur général compétent ou au membre du personnel qu'il désigne pour la police fédérale.

Art. 4.En ce qui concerne la condition de l'agrément administratif visée à l'article 2, 5°, une commission de sélection donne, selon les critères fixés à l'annexe 1 au présent arrêté, un avis au chef de corps ou au membre du personnel qu'il désigne pour la police locale ou, selon le cas, au directeur général compétent ou au membre du personnel qu'il désigne pour la police fédérale.

Art. 5.La commission visée à l'article 4 est composée comme suit : 1° pour la police locale, le chef de service du service dans lequel le chien est engagé ou, selon le cas, pour la police fédérale, le chef de service du service d'appui canin ou leur représentant, président;2° un fomateur canin de la police intégrée;3° un membre du personnel de la zone de police concernée ou le service de la police fédérale dans lequel le chien est engagé.

Art. 6.Le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne à cet effet pour la police locale ou, selon le cas, le directeur général compétent ou le membre du personnel qu'il désigne à cet effet pour la police fédérale décide, sur base des avis émis conformément aux articles 3 et 4, si le chien remplit les conditions fixées à l'article 2.

Art. 7.L'agrément administratif donne droit à l'indemnité pour l'entretien d'un chien policier visée à l'article XI.IV.7 PJPol.

Art. 8.Le chien qui ne remplit plus une des conditions fixées à l'article 2 n'est plus considéré comme un chien policier agréé administrativement.

Art. 9.Le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne à cet effet pour la police locale ou, selon le cas, le directeur général compétent ou le membre du personnel qu'il désigne à cet effet pour la police fédérale décide si le chien agréé administrativement remplit encore les conditions fixées à l'article 2 sur base, selon le cas : 1° d'un avis d'un vétérinaire agréé, en ce qui concerne les conditions visées à l'article 2, 1° à 4°;2° d'un avis d'une commission visée à l'article 5 en ce qui concerne la condition visée à l'article 2, 5°;3° d'une évaluation portant la mention « définitivement inapte » émise par la commission d'examen concernée visée à l'article 4, alinéa 3, 6°, de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police, dans le cadre de la formation fonctionnelle pour maître-chien ou dans le cadre de la formation continuée visée à l'annexe 2 au présent arrêté. Section 3. - L'agrément opérationnel

Art. 10.Le chien policier agréé administrativement qui a réussi la formation fonctionnelle de maître-chien et satisfait à la formation continuée imposée visée à l'annexe 2 est agréé opérationnellement.

L'agrément opérationnel permet d'engager un chien policier dans des conditions opérationnelles.

Art. 11.Ne peut être engagé temporairement dans des conditions opérationnelles, le chien qui : 1° est déclaré temporairement inapte par la commission d'examen visée à l'article 9, 3°, dans le cadre de la formation continuée;2° n'a pas été présenté à deux reprises consécutives à la formation continuée;3° est déclaré temporairement inapte par un vétérinaire agréé. L'inaptitude temporaire prend fin lorsque le chien, selon le cas, est à nouveau déclaré apte par la commission d'examen visée à l'article 9, 3°, ou par un vétérinaire agréé ou lorsqu'il a à nouveau participé à la formation continuée.

Art. 12.Ne peut être engagé définitivement dans des conditions opérationnelles, le chien qui : 1° est déclaré définitivement inapte par la commission d'examen visée à l'article 9, 3°, dans le cadre de la formation continuée;2° est déclaré définitivement inapte par un vétérinaire agréé. CHAPITRE II. - L'entraînement obligatoire

Art. 13.Le chien agréé opérationnellement est soumis à un entraînement obligatoire dont le nombre d'heures est fixé à l'annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 14.L'article XII.19 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est abrogé.

Bruxelles, le 25 juin 2008.

P. DEWAEL

Annexe 1re à l'arrêté ministeriel du 25 juin 2008  Critères du profil caractériel pour l'agrément administratif d'un chien policier . Générales : - Pas d'agressivité incontrôlée ou d'émotionnalité exagérée; - Sociable envers l'homme et les chiens; ceci n'implique pas que le chien doit pouvoir être manipulé ou touché par une autre personne que le maître-chien. - Caractère stable; - courageux; - résistant au stress; - récupération physique; - récupération mentale; - sens pour le jeu et le travail; - vif en alerte. . Chien de patrouille - générales; - instinct de défense. . Chien drogue actif - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien drogue silencieux - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien pisteur - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien restes humains - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien hormones - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien détecteur de foyer incendie - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien contrôle de migration - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien d'explosifs - générales; - instinct de recherche, de possession. . Chien d'attaque - générales; - instinct de défense.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juin 2008 portant fixation des conditions pour l'agrément d'un chien policier.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 2 à l'arrêté ministeriel du 25 juin 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juin 2008 portant fixation des conditions pour l'agrément d'un chien policier.

Le Vice-Premiér Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 3 à l'arrêté ministeriel du 25 juin 2008 Pour la consultation du tableau, voir image (1) Le cas échéant les heures de formation continuée sont prises en compte pour le nombre d'heures d'entraînement obligatoire. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juin 2008 portant fixation des conditions pour l'agrément d'un chien policier.

Le Vice-Premiér Ministre et Ministre du l'Intérieur, P. DEWAEL

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