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Arrêté Ministériel du 25 mars 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté ministériel fixant la forme des comptes à présenter par le service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2003021131
pub.
23/05/2003
prom.
25/03/2003
ELI
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25 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant la forme des comptes à présenter par le service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »


Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2002 fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre des Finances, donné le 21 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le SNC est opérationnel depuis le 1er janvier 2001 sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du service de l'Etat à gestion séparée SNC, en l'occurence le 1er janvier 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le SNC tient une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.

Art. 2.Le SNC établit avant le 1er mars ses comptes.

Ceux-ci comprennent, le compte d'exécution du budget, le compte de résultat, le bilan, le compte de gestion et l'annexe. CHAPITRE II. - Le compte d'exécution du budget

Art. 3.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé.

Art. 4.Ce compte comprend : 1° Pour les recettes : a) la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) les recettes perçues durant l'année budgétaire;d) la différence entre les droits constatés et les recettes perçues;e) la différence entre la prévision des droits constatés et les droits constatés;f) les droits reportés, annulés ou portés en surséance indéfinie durant l'année budgétaire.2° Pour les dépenses : a) les crédits ouverts par le budget;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) les dépenses payées de l'année budgétaire;d) la différence entre les droits constatés et les dépenses payées de l'année budgétaire;e) la différence entre les crédits ouverts par le budget et les dépenses de l'année budgétaire; Toutefois, les droits constatés de l'année budgétaire qui ne sont pas comptabilisés par le SNC avant le 1er mars de l'année suivante, appartiennent à l'année budgétaire suivante.

Art. 5.L'annexe de l'exécution du budget comprend une explication des principales dérogations budgétaires, un tableau récapitulatif reprenant les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire ainsi que les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire.

Le tableau récapitulatif reprend : a) l'encours des engagements au 1er janvier;b) les engagements enregistrés pendant l'année budgétaire;c) les engagements annulés pendant l'année budgétaire;d) l'encours des engagements au 31 décembre;e) les droits constatés qui sont liquidés budgétairement pendant l'année budgétaire.

Art. 6.L'excédent budgétaire éventuel d'un exercice est transféré aux exercices suivants par dotation au fonds de réserve, par dotation aux provisions pour risques et charges et par dotation à une réserve pour investissements. Le solde budgétaire de l'exercice précédent est ajouté aux recettes budgétaires dans le budget de l'exercice en cours dès que le compte de l'exercice précédent est clôturé.

Art. 7.La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget. CHAPITRE III. - La comptabilité générale

Art. 8.Le SNC tient la comptabilité générale selon les principes de la comptabilité en partie double.

Art. 9.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du SNC, et il est dressé un inventaire général. Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.

Art. 10.L'excédent éventuel de l'exercice en comptabilité générale est transféré au compte d'actif net au bilan, par voie d'opérations diverses. Cette écriture n'a pas d'implication en comptabilité budgétaire. CHAPITRE IV. - Compte de gestion

Art. 11.A la date du 31 décembre, le comptable établit un compte de gestion qui reprend les soldes au 1er janvier et au 31 décembre ainsi que l'ensemble des recettes perçues et des dépenses payées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 13.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 2003.

Ch. PICQUE

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