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Arrêté Ministériel du 25 mars 2014
publié le 01 avril 2014

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'exécution de l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

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autorite flamande
numac
2014035364
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01/04/2014
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25/03/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


25 MARS 2014. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'exécution de l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 8, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment l'article 27/3, alinéa trois, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2013 ;

Vu l'avis n° 54.996/1 du Conseil d'Etat, donné le mercredi 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;2° la période : la période pendant laquelle le client protégé peut faire usage des droits supplémentaires ;3° la pièce justificative : la pièce, délivrée par l'instance compétente, dont il ressort qu'au 1er janvier de l'année concernée le client appartient à une des catégories telles que définies dans l'article 1er, alinéa premier, 23°, de l'arrêté du 8 avril 2011 ;4° les droits supplémentaires : les droits tels que définis dans l'article 27/3, alinéa premier, de l'arrêté du 8 avril 2011.

Art. 2.§ 1er. L'exploitant accorde au client protégé les droits supplémentaires sur la base des renseignements qui ont été obtenus auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres instances publiques qui accordent les droits, cités dans l'article 1er, alinéa premier, 23°, de l'arrêté du 8 avril 2011. § 2. Si l'octroi des droits ne peut pas se faire sur la base de ces renseignements, l'exploitant n'accorde les droits supplémentaires que sur demande écrite. La demande écrite doit être accompagnée de la pièce justificative délivrée par l'instance publique concernée. La pièce justificative est un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, dont il ressort que le client protégé a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le client protégé a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, dont il ressort que le client protégé a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés, de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, ou de l'allocation d'intégration pour personnes handicapées ;4° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, dont il ressort que le client protégé a bénéficié d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne ;5° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, dont il ressort qu'un enfant a été atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ;6° une attestation de régularité de situation et d'aide sociale, délivrée par CPAS dont il ressort que l'aide financière a été accordée à une personne qui est inscrite au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de sa nationalité, ne peut prétendre au droit à l'intégration sociale ;7° une attestation, délivrée par le CPAS, dont il ressort que le client protégé a bénéficié d'une allocation en attendant un revenu garanti pour personnes âgées, une garantie de revenus pour personnes âgées ou une allocation pour personnes handicapées ;8° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, dont il ressort que le client protégé a bénéficié d'une allocation pour l'aide à des personnes âgées ;9° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, dont il ressort que le client protégé a bénéficié d'une allocation d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées suite à une invalidité professionnelle de 65 % au moins.

Art. 3.Le client protégé qui au 1er janvier d'une année appartient à une des catégories citées dans l'article 1er, alinéa premier, 23°, de l'arrêté du 8 avril 2011, bénéficie des droits supplémentaires pendant la période du 1er juin de ladite année jusqu'au 31 mai inclus de l'année suivante pour autant que l'exploitant dispose des renseignements nécessaires, visés à l'article 2, § 1er, ou pour autant qu'il ait reçu la pièce justificative du client avant le 31 mai de l'année en question.

Au cas où la demande écrite est introduite après le 31 mai, les droits supplémentaires s'appliquent à partir de la date de réception de la pièce justificative jusqu'au 31 mai inclus de l'année suivante.

Au cas où la demande écrite est introduite après le 31 décembre, le droit aux droits supplémentaires échoit.

Bruxelles, le 25 mars 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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