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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté ministériel portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035038
pub.
23/01/2006
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25/11/2005
ELI
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25 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques


Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pèche en mer et de la Ruralite, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) n° 1783/2003, n° 567/2004, n° 583/2004 et n° 2223/2004 du Conseil; Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié par les Règlements (CE) n° 21/2004, n° 583/2004, n° 864/2004 et n° 2217/2004 du Conseil et par le Règlement n° 118/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 1974/2004, n° 394/2005 et n° 606/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005 et le n° 436/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 août 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales;

Vu l'avis 39.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions mentionnées dans l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° demandeur : l'agriculteur qui produit des cultures énergétiques, ci-après dénommées les matières premières, telles que prévues à l'article 88, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et qui sollicite l'aide par le biais de la demande unique;2° premier transformateur : l'utilisateur des matières premières qui assure leur première transformation pour obtenir un ou plusieurs produits énergétiques, tels que cités à l'article 88, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1782/2003.Le transformateur qui achète les matières premières de l'agriculteur et les fait transformer par le biais d'un contrat de transformation à façon par un tiers, est également considéré comme un premier transformateur en application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur

Art. 2.Les dimensions minimums de la parcelle sont de 0,30 ha et la largeur minimale est de 20 mètres.

Art. 3.Le demandeur qui produit des matières premières telles que prévues à l'article 88 du Règlement (CE) n° 1782/2003 soumet sa demande unique accompagnée par le contrat qui doit être conclu avec un premier transformateur, tel que stipulé à l'article 26 du Règlement (CE) n° 1973/2004, et qui répond aux conditions énumérées au chapitre III.

Art. 4.§ 1er. Après chaque récolte et au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, le demandeur communique à l'instance compétente à l'aide du document "déclaration de récolte" établie par l'instance compétente, par espèce et par type, la quantité totale récoltée et livrée ainsi que l'identité de la personne à qui la livraison a été faite.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la déclaration de récolte de maïs ensilage est introduite au plus tard le 30 novembre et pour topinambours et racines de chicorée au plus tard le 31 décembre.

Le cachet de la poste fait foi. § 2. Le demandeur livre la totalité de la quantité récoltée de matières premières à un collecteur ou premier transformateur. La quantité qui devra effectivement être livrée par le demandeur doit au moins correspondre au rendement représentatif fixé par l'instance compétente en exécution de l'article 30 du Règlement (CE) n° 1973/2004.

Un déficit de production est accepté conformément à l'article 7, § 3, s'il est satisfait aux obligations énumérées à l'article 7, § 2;

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et de l'article 4, § 2 et sans préjudice de l'application des conditions imposées à l'article 25, § 2, a) du Règlement (CE) n° 1973/2004 le demandeur peut : 1° utiliser des arbres forestiers à courte révolution du code NC ex 0602 90 41 ou toutes les céréales récoltées ou toutes les graines oléagineuses des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 en 1206 00 99 : a) comme combustible pour chauffer son exploitation agricole, b) pour la production dans son exploitation agricole d'énergie ou de biocarburants;2° transformer dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz du code NC 2711 29 00. § 2. Le demandeur qui est en même temps premier transformateur des matières premières produites par son exploitation agricole, doit en outre : 1° verser lui-même la garantie telle que définie à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1973/2004;2° peser toutes les matières premières récoltées sur une balance automatique suivant les instructions de l'instance compétente.Pour les céréales et les graines oléagineuses, pour la paille et également dans le cas de plantes entières, le pesage peut être remplacé par une détermination volumétrique de la matière première par des personnes désignées par l'instance compétente; 3° dénaturer les céréales ou graines oléagineuses qui sont utilisées conformément au § 1er, 1°, suivant une méthode imposée par l'instance compétente.Il est toutefois autorisé de dénaturer immédiatement après la transformation l'huile brute obtenue au lieu des graines oléagineuses, suivant une méthode imposée par l'instance compétente.

Les frais de dénaturation sont à charge de la personne assurant lui-même la transformation; 4° tenir une comptabilité spécifique qui reprend les quantités récoltées, transformées et dénaturées. § 3. L'huile dénaturée obtenue sur l'exploitation agricole est considérée comme la phase finale de la transformation des graines oléagineuses telle que prévue à l'article 11, § 1er. CHAPITRE III. - Le contrat

Art. 6.§ 1er. Le contrat qui est conclu entre le demandeur et le premier transformateur en vertu de l'article 26, 1 du Règlement (CE) n° 1973/2004 est daté et signé par les deux parties. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 26, 2 du Règlement (CE) n° 1973/2004 le contrat stipule à titre complémentaire la superficie par région agricole de chaque espèce cultivée et de chaque type. § 3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date telle que sa partie contractante a la possibilité d'adresser à l'instance compétente dans les délais prévus à l'article 9, § 1er, une copie du contrat en question.

Art. 7.§ 1er. Les parties contractantes peuvent modifier le contrat avant la date limite de présentation de la demande unique par l'établissement d'un avenant au contrat, signé par les deux parties, ou par la résiliation du contrat initial et son remplacement par un nouveau contrat.

Les parties contractantes peuvent également modifier le contrat après la date limite de présentation de la demande unique. Toutes les modifications signées par les deux parties sont acceptées dans ce cas jusqu'à la date limite de présentation de la modification de la demande unique, à la condition que le demandeur en avertisse par écrit le service extérieur.

Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, une réduction de la superficie en cultures énergétiques suite à une réduction de la superficie est possible ainsi qu'une modification de la destination en une destination non éligible à l'aide, après la date limite de présentation de la demande unique. Cette réduction de superficie n'est autorisée que si les superficies en question n'ont pas fait l'objet d'un contrôle résultant en un constat d'irrégularités ou si le chef d'exploitation n'a pas été averti d'un contrôle important. § 2. Si le producteur estime, au cours du cycle cultural, que, suite à des circonstances spéciales, il ne pourra pas livrer la quantité de matière première stipulée dans le contrat, il en avertit son service extérieur dans les meilleurs délais par l'envoi d'une preuve des dégâts culturaux subis, qui, sauf en cas de force majeure, est établie par l'une des instances sousmentionnées : 1° la commission d'évaluation des dégâts aux cultures;2° un fonctionnaire de l'instance compétente ou d'un service extérieur;3° un fonctionnaire d'une instance agronomique de la Région flamande ou de la province. Sauf dans les cas de force majeure, les pièces justificatives qui parviennent au service extérieur après la récolte, sont irrecevables. § 3. Dans le cas d'un déficit de production, si le service extérieur a accepté la preuve écrite du demandeur expliquant ce déficit et si la livraison correspond à au moins 90 % de la quantité visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, il est admis que le contrat a été respecté et la déclaration de récolte est acceptée.

Dans le cas d'un déficit de production, si le service extérieur a accepté la preuve écrite du demandeur expliquant ce déficit et si la livraison correspond à au moins 90 % de la quantité visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, le service extérieur tient compte de l'autorisation qu'elle a donnée préalablement en conformité avec le § 2 pour réduire la quantité de matière première que le demandeur doit livrer. § 4. Si la justification d'un déficit de production tel que visé au § 2 et § 3, alinéa deux, est acceptée par le service extérieur et si les deux parties contractantes y consentent, le service extérieur peut accepter l'une des conséquences suivantes : 1° la réduction des superficies régies par le contrat;2° la résiliation du contrat;3° la diminution de la quantité de matière première prévue par le contrat par une réduction de la quantité proportionnelle à l'importance estimée des dégâts culturaux subis. § 5. Dans le cas d'un déficit de production, le demandeur est censé ne pas avoir rempli ses obligations relatives aux superficies destinées aux cultures énergétiques dans l'une des situations suivantes : 1° la justification écrite pour expliquer le déficit des quantités livrées n'a pas été acceptée par le service extérieur;2° la justification écrite expliquant le déficit, prévue à l'article 7, § 2, fait défaut;3° la quantité effectivement livrée est inférieure à celle autorisée préalablement par le service extérieur en conformité avec l'article 7, § 1er. Par conséquent, ces superficies sont passibles des sanctions prévues à l'article 51 du Règlement (CE) n° 796/2004 en proportion de la quantité de matière première manquante qui est convertie en une superficie censée non retrouvée. CHAPITRE IV. - Conditions auxquelles doit satisfaire le transformateur

Art. 8.Les produits énergétiques sont obtenus, au maximum, par un deuxième transformateur.

Art. 9.§ 1er. Le premier transformateur qui a conclu le contrat avec le demandeur, transmet une copie de ce contrat à l'instance compétente : 1° au plus tard le 31 janvier de l'année de récolte pour les matières premières à ensemencer du 1er juillet au 31 décembre inclus;2° au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique pour l'année en question pour les matières premières à ensemencer du 1er janvier au 30 juin inclus;3° au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique de l'année dans laquelle la parcelle concernée est activée pour le droit de mise en jachère. Le premier transformateur qui modifie ou résilie un contrat avec un demandeur, transmet immédiatement à l'instance compétente une copie du contrat modifié et de son avenant ou une copie du contrat résilié, au plus tard à la date limite de présentation des modifications de la demande unique. Le premier transformateur tient en outre compte des possibilités énumérées à l'article 7, § 1er, alinéa deux. § 2. Au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique, le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1973/2004, auprès de l'instance compétente.

En cas de modification ou de résiliation d'un contrat, la garantie constituée est adaptée en conséquence. § 3. La garantie est libérée pour chaque matière première pour autant que l'instance compétente dont relève le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières ont été transformées conformément aux destinations prévues à l'article 26, alinéa 2, f) du Règlement (CE) n° 1973/2004, compte tenu, si nécessaire, des modifications effectuées en vertu des dispositions de l'article 7 ainsi que des modifications des destinations finales.

Art. 10.§ 1er. Le premier transformateur auquel le demandeur a livré les matières premières, communique à l'instance compétente, après réception des matières premières et au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte, les renseignements suivants : 1° la quantité de matière première reçue par espèce et par type;2° l'identité et l'adresse du demandeur ou de la personne qui a fait la livraison;3° le lieu de livraison et de stockage;4° la référence du contrat en question. § 2. Si les matières premières sont produites dans un autre Etat membre, le collecteur communique à l'instance compétente dans les quarante jours ouvrables après la date où il a livré les matières premières reçues au premier transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

Le premier transformateur communique à l'instance compétente, dans les quarante jours ouvrables après la date où il a réceptionné les matières premières du demandeur ou du collecteur, le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première, ainsi que la quantité et l'espèce de matière première.

Art. 11.§ 1er. La transformation en produits énergétiques doit être achevée avant le 31 juillet de la deuxième année qui suit l'année de récolte. § 2. Le premier transformateur qui détourne une matière première ou un produit intermédiaire ou sous-produit qui en est issu, de la chaîne de transformation en produit énergétique, en avertit au préalable l'instance compétente à l'aide du formulaire de notification établi par celle-ci.

La matière première correspondante ou le produit intermédiaire ou sous-produit qui en est issu, qui est transformée en lieu et place des produits détournés, doit être communiquée à l'instance compétente à l'aide du formulaire de notification établi par celle-ci.

Art. 12.§ 1er. Chaque transformateur doit tenir à jour, par matière première, au moins mensuellement, un registre daté et approuvé au préalable par l'instance compétente, et chaque achat ou vente, tel que visé à l'article 39 du Règlement (CE) n° 1973/2004 doit être consigné dans le registre. § 2. Le registre visé au § 1er, est soumis au contrôle de l'instance compétente à chaque fois qu'elle le demande. § 3. Chaque premier ou deuxième transformateur autorise, à tout moment, que l'instance compétente, contrôle sa comptabilité, inspecte ses installations, vérifie ses réserves et prend des échantillons des matières premières. § 4. Toutes les pièces justificatives concernant les contrats, les livraisons et la transformation, telles que factures, bordereaux de livraison, documents de transport, comptabilité des produits, liste de réserves et bons de commande sont conservés dans l'exploitation à partir de la libération de la garantie. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 13.§ 1er. L'aide aux produits énergétiques peut seulement être payée au demandeur, avant la transformation de la matière première, si 1° la matière première a effectivement été livrée;2° la demande unique a été déposée dans les délais;3° le contrat initial a été présenté et déclaré recevable par le service extérieur qui gère la demande unique;4° le premier transformateur a déposé une copie du contrat auprès de l'instance compétente;5° l'instance compétente a reçu la preuve que le premier transformateur a constitué la totalité de la garantie;6° la matière première a effectivement été livrée et les quantités livrées correspondent au moins aux rendements représentatifs, multipliés par la superficie, qui font l'objet du contrat.Dans le cas d'un déficit de production, les dispositions de l'article 7, § 3 sont applicables; 7° la déclaration de la récolte des cultures énergétiques a été déposée auprès du service extérieur qui gère la demande unique. § 2. Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première, n'intervient que dans la deuxième année de culture, le paiement est effectué dans les deux années consécutives à la conclusion du contrat, visé à l'article 6, à la condition que l'instance compétente constate que : 1° les obligations, énumérées au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° sont respectées à partir de la première année de culture;2° les obligations, énumérées au § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° sont respectées la deuxième année de culture; Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'instance compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie. Pour ce qui concerne la deuxième année de culture, le paiement peut être effectué sans que la garantie ne soit constituée. § 3. Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année à compter de la date de conclusion du contrat. Les conditions du § 2 s'appliquent par analogie.

Art. 14.Le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide. Le délégué doit agir au nom et pour le compte du transformateur qui reste le seul responsable eu égard aux dispositions du chapitre 8 du Règlement (CE) n° 1973/2004.

Art. 15.Les matières premières, les produits finis, sous-produits, coproduits et produits intermédiaires, ainsi que la terre utilisée pour leur culture, ne sont pas éligibles à l'aide communautaire du chef du chapitre VIII du Règlement (CE) n° 1257/1999, à l'exception de l'aide accordée pour couvrir les frais de plantation d'espèces à croissance rapide visées à l'article 31, § 3, alinéa deux, du Règlement précité.

Art. 16.Si l'une des dates de présentation prévues par le présent arrêté, tombe un samedi, dimanche ou jour férié, elle est déplacée au jour ouvrable prochain.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 7 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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