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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2005
publié le 21 février 2006

Arrêté ministériel établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035208
pub.
21/02/2006
prom.
25/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/25/2006035208/moniteur
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25 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) n° 1783/2003, n° 567/2004, n° 583/2004 et n° 2223/2004 du Conseil; Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié par les Règlements (CE) n° 21/2004, n° 583/2004, n° 864/2004 et n° 2217/2004 du Conseil et par les Règlements n° 118/2005 et n° 570/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité prévues par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 1974/2004, n° 394/2005 et n° 606/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005 et le n° 436/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit Règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 août 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales;

Vu l'avis 39.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'instance compétente : l'administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole (ABKL);2° le service extérieur : le service extérieur de l'instance compétente.Les adresses des services extérieurs sont énumérées à l'annexe V; 3° l'agriculteur : l'agriculteur, mentionné à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, qui dispose d'un numéro de producteur et exploite au moins une unité de production, telle que répertoriée au fichier des données de l'instance compétente;4° la demande unique : la demande mentionnée à l'article 5 de l'arrêté visé au point 3° qui sert de base : a) à la demande d'établissement définitif des droits au paiement ordinaires, des droits de mise en jachère et des droits au paiement spéciaux, mentionnés à l'article 12, alinéa quatre, du Règlement (CE) n° 795/2004;b) à l'activation des droits au paiement mentionnés au point a) par laquelle est entendue la déclaration d'utilisation de droits au paiement et la demande de paiement de la valeur des droits au paiement, mentionnée à l'article 24 du Règlement (CE) n° 795/2004;c) à la demande pour d'autres régimes d'aide liés aux surfaces agricoles pour agriculteurs, mentionnés au titre IV, annexe Ire et V du Règlement (CE) n° 1782/2003, notamment pour la production de cultures protéagineuses, noix, cultures énergétiques, semences d'épeautre et graines de lin, tabac, fourrages séchés et des superficies de lin textile et de chanvre textile à déclarer, autres que celles mentionnées au point b), éligibles à la prime de transformation dans le cadre du Règlement (CE) n° 1673/2000 mentionnée à l'article 11 et 14 du Règlement (CE) n° 796/2004;d) à la déclaration de toute autre utilisation de terres agricoles à l'entreprise, mentionnée à l'article 14 du Règlement (CE) n° 796/2004. § 2. La parcelle de référence, telle que visée à l'article 2, 26, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, est définie de façon unique dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle de l'Organisme Payeur (SIGC), tel que visé au titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en tant que figuration graphique consolidée de la parcelle à utilisation agricole, la campagne 2004 étant prise comme base.

Une superficie de référence est couplée à chaque parcelle de référence. Cette superficie de référence correspond à la superficie graphique consolidée de la parcelle de référence de la campagne 2004.

Lorsque des modifications sont apportées à la parcelle de référence ou lorsqu'une nouvelle parcelle de référence est définie, la superficie de référence est déterminée comme suit : 1° lorsque la superficie administrativement déclarée se situe dans les limites de la tolérance de 5 % ou d'une fois et demie la circonférence en mètres par rapport à la superficie graphique figurée, la superficie de référence est égale à la superficie déclarée;2° lorsque la superficie administrativement déclarée se situe en dehors des limites de la tolérance de 5 % ou d'une fois et demie la circonférence en mètres par rapport à la superficie graphique figurée, la superficie de référence est égale à la superficie graphique consolidée de la nouvelle parcelle de référence. CHAPITRE II. - La demande unique

Art. 2.§ 1er. L'agriculteur qui souhaite bénéficier de l'aide liée à la surface introduit chaque année de récolte la demande unique, conformément aux articles 11 à 15 du Règlement (CE) n° 796/2004.

Cette demande unique est dûment remplie, signée et introduite par un des moyens suivants : 1° un formulaire personnalisé qui est envoyé par l'instance compétente à chaque agriculteur;2° un exemplaire blanc du formulaire, mentionné au point 1°, qui est rendu disponible par les services extérieurs;3° un support d'informations qui est envoyé par les organisations agricoles et complété conformément au cahier des charges que l'instance compétente communique aux intéressés.Pour chaque agriculteur, le support d'information doit être accompagné d'un extrait en papier dûment signé de la demande unique.

La demande unique doit en tous les cas être accompagnée des documents justificatifs tels que stipulés dans le formulaire en question. § 2. La demande unique est annuellement introduite auprès des services extérieurs au plus tard le 30 avril de l'année de récolte. Les demandes uniques sont remises contre récépissé au service extérieur au plus tard à 17 heures à la date précitée ou envoyées par lettre recommandée. Le cachet de la poste fait foi. § 3. Après la date limite d'introduction de la demande unique, des ajouts de parcelles individuelles à usage agricole et des droits au paiement non encore déclarés dans la demande unique, ainsi que des modifications relatives à leur utilisation, peuvent être opérés s'ils sont communiqués par écrit à l'instance compétente au plus tard le 31 mai et dans la mesure où toutes les conditions imposées ont été respectées. CHAPITRE III. - Demande de droits au paiement définitifs

Art. 3.Pour la demande de fixation des droits au paiement ordinaires définitifs, des droits de mise en jachère et des droits au paiement spéciaux, les agriculteurs introduisent la demande unique pour 2005 au plus tard à la date mentionnée à l'article 2, § 2. CHAPITRE IV. - Activation des droits au paiement ordinaires

Art. 4.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés conjointement avec la déclaration d'un nombre d'hectares équivalent de terres agricoles subventionnables.

Par terre agricole subventionnable, on entend une terre arable ou un pâturage permanent à l'exception des terres à cultures permanentes, des terres forestières ou des terres affectées à des activités non agricoles. § 2. Les formes d'activités agricoles, mentionnées à l'article 51 du Règlement (CE) n° 1782/2003 ne sont pas admises à l'activation des droits au paiement ordinaires.

Par dérogation à l'article 51, point b) du Règlement (CE) n° 1782/2003, l'agriculteur procède à l'ensemencement ou la plantation dans le cas de cultures secondaires de légumes ou de fruits au plus tôt le 15 juillet de l'année d'introduction de la demande unique. § 3. La terre agricole subventionnable reste au moins dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande unique. Cette période prend cours le 1er novembre de l'année qui précède l'année d'introduction de la demande unique et se termine le 31 août de l'année d'introduction de la demande unique. § 4. Les parcelles de terres agricoles subventionnables ont au moins trente ares et ont une largeur minimale de vingt mètres et sont ensemencées ou plantées d'une culture subventionnable au plus tard le 31 mai.

Les parcelles régies par un contrat de gestion dans le cadre des mesures environnementales mentionnées aux articles 22 à 24 du Règlement (CE) n° 1257/99, ont au moins cinq ares et ont partout une largeur d'au moins cinq mètres. § 5. Pour la culture de chanvre textile : 1° il ne s'agit que des espèces de chanvre textile mentionnées à l'annexe II du Règlement (CE) n° 796/2004;2° une copie des contrats ou engagements mentionnés à l'article 2, § 1er, du Règlement n° 1673/2000 est introduite au plus tard le 15 septembre suivant l'introduction de la demande unique;3° préalablement à l'ensemencement, l'agriculteur demande et obtient l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente;4° les semences du chanvre textile sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;5° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées en kg/ha, à l'instance compétente.La dose minimale de semences s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque plusieurs variétés sont semées par parcelle, une esquisse de la situation de chaque variété est jointe à la demande unique. CHAPITRE V. - Activation des droits de mise en jachère Section Ire. - Terres arables éligibles à l'utilisation de droits de

mise en jachère

Art. 5.§ 1er. Les droits de mise en jachère sont activés conjointement avec la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de terres arables retirées de la production. Conformément à l'art. 54, 6 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, les droits de mise en jachère sont activés avant les autres droits au paiement, à savoir les droits ordinaires et/ou spéciaux. § 2. Les droits de mise en jachère ne peuvent être activés que pour des terres arables qui, au 30 avril 2003, n'étaient pas utilisées pour des cultures permanentes, comme terre forestière, pour des activités non agricoles ou comme pâturage permanent. § 3. Cependant, dans les limites des conditions fixées au § 4, il peut être dérogé au § 2 dans le cas d'une substitution d'une terre arable et à condition que pour chaque superficie de terre arable éligible à l'activation de droits de mise en jachère, une superficie équivalente de terre arable initialement éligible n'est plus considérée comme telle. Ce n'est possible que dans le cas : 1° d'un remembrement;2° de la construction ou du déplacement d'une étable suite à une restructuration interne de l'entreprise ou suite à des mesures environnementales;3° de la naissance d'une obligation légale, liée à la protection ou à la conservation de l'environnement;4° d'un renouvellement de plantations d'arbres fruitiers au sein de l'entreprise en vue de la prévention de la fatigue du sol;5° de l'application de longues alternances de cultures dans une entreprise dont la production totale répond au mode de production biologique, visé au Règlement (CEE) n° 2092/1991. § 4. Pour que des terres arables initialement inéligibles à l'activation puissent faire l'objet d'une activation des droits de mise en jachère, en se basant sur une ou plusieurs dérogations telles que mentionnées au § 3, l'agriculteur doit en outre répondre aux conditions suivantes : 1° introduire une demande d'échange de terres avec modification de leur statut sur un formulaire spécifique destiné à cet effet mis à la disposition par le service extérieur.L'agriculteur introduit cette demande auprès du service extérieur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année pendant laquelle les droits au paiement sont activés; 2° démontrer que la superficie totale des terres arables de son entreprise qui est éligible à l'activation des droits de mise en jachère ne s'agrandit pas suite à cet échange;3° recevoir à cet effet l'autorisation écrite de l'instance compétente avant la date limite d'introduction de la demande unique pour l'année concernée. § 5. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux pâturages permanents, mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, § 1er, un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de la mise en jachère lorsqu'il se trouve dans une des situations mentionnées à l'article 55 du Règlement (CE) n° 1782/2003, à savoir : 1° l'entreprise est gérée pour la totalité de la production agricole conformément au mode de production biologique fixée au Règlement (CE) n° 2092/91;2° les terres mises en jachère sont utilisées conformément aux dispositions du chapitre 16 du Règlement (CE) n° 1973/2004 pour la fourniture de matières premières destinés à l'intérieur de la Communauté de produits qui ne sont pas destinés en premier lieu à la consommation humaine ou animale. Section II. - Entretien d'une terre arable retirée de la production

Art. 7.Les terres arables retirées de la production répondent aux conditions suivantes : 1° l'agriculteur retire la superficie de la production pendant une période prenant cours au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année.Cependant, les agriculteurs peuvent en vue de l'ensemencement ou de la plantation d'une culture qui ne sera récoltée que l'année suivante : a) procéder aux activités nécessaires avant l'ensemencement ou la plantation à partir du 1er août;b) procéder à l'ensemencement ou à la plantation des cultures mentionnées ci-dessus à partir du 15 août;2° les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour d'autres productions agricoles que celles mentionnées à l'article 6, ni à un autre but lucratif qui est incompatible avec des cultures arables;3° les dispositions du point 2° ne s'appliquent cependant pas aux superficies qui sont boisées dans le cadre de l'article 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999 et comptabilisées sur la base de l'obligation de mise en jachère pour autant que ces dispositions sont incompatibles avec les exigences en matière de boisement fixées au Règlement précité;4° les parcelles de terres agricoles subventionnables ont au moins dix ares et ont partout une largeur d'au moins dix mètres. Les parcelles ou parties de parcelles régies par un contrat de gestion dans le cadre de mesures environnementales mentionnées aux articles 22 à 24 du Règlement (CE) n° 1257/99, ont au moins cinq ares et ont partout une largeur d'au moins cinq mètres.

Art. 8.§ 1er. L'agriculteur entretient les terres arables retirées de la production de sorte qu'elles soient maintenues en bonne conditions agricole et environnementale.

L'ensemencement d'un couvert végétal est obligatoire. Ce dernier a lieu au plus tard le 31 mai tandis qu'à partir du 15 janvier le sol ne peut rester découvert que le temps strictement nécessaire pour les travaux d'ensemencement.

Les cultures admises à l'ensemencement sur des terres mises en jachère et qui doivent obligatoirement être fauchées avant la formation de semences sont reprises à l'annexe Ire. Les cultures qui peuvent être semées sans obligation de fauchage sont reprises à l'annexe II. Une exemption de l'obligation de fauchage avant la formation de semences d'espèces mentionnées à l'annexe Ire est accordée pour autant qu'a été utilisé un mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles figurant à l'annexe Ire et/ou II. Ce mélange doit comprendre au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas, les agriculteurs doivent conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification du mélange semé.

En cas de présence sur des terres mises en jachère d'espèces protégées telles que mentionnées à l'annexe III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et de l'environnement naturel, notamment le hamster, le muscardin, la grenouille des champs, le crapaud accoucheur, le triton crêté, le crapaud calamite, la couleuvre lisse ou en cas d'un intérêt significatif des parcelles concernées en tant que biotope de procréation ou de nourriture des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauchage avant la formation des semences peut être accordée pour les espèces mentionnées à l'annexe Ire du présent arrêté sur la base d'une attestation établie par la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande. § 2. Le couvert végétal ne peut pas être destiné à la récolte de semences et ne peut pas être utilisé à des fins agricoles avant la fin de la mise en jachère, ni à une production végétale destinée à la commercialisation jusqu'au 15 janvier après la fin de la période de mise en jachère. § 3. Le couvert végétal, de quelque nature qu'il soit, doit : 1° en cas de fauchage, broyage ou d'autre forme de destruction lors de la mise en jachère, rester en place pendant la période de mise en jachère;2° être fauché, broyé ou détruit à la fin de la période de mise en jachère, entre le 15 et le 31 août, par l'administration de produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés au § 4 ou de toute autre manière adéquate. Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert végétal doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.

Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et 31 août mentionnée au § 3, 2°, peut être accordée sur la base de l'attestation telle que mentionnée à l'article 8, § 1er, dernier alinéa. § 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III peuvent être utilisés sur les terres retirées de la production.

Art. 9.L'article 8, à l'exception du § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux terres mises en jachère qui sont utilisées conformément à l'article 6. Section III. - Entretien d'une terre arable retirée de la production

dans le cadre d'un engagement " jachère faune"

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur peut, en cas de mise en jachère d'une ou plusieurs parcelles de son entreprise, opter pour un engagement "jachère faune" dans le but de protéger la faune et d'en stimuler le développement en concluant un contrat avec un titulaire d'un droit de chasse, un représentant d'une association pour la conservation de la nature ou avec un représentant d'une unité de gestion de gibier agréée. Ce contrat est approuvé et visé par l'autorité régionale compétente en comprend les éléments suivants : 1° les noms et adresses des parties signant le contrat;2° un inventaire des parcelles en question;3° les engagements généraux, fixés à l'article 8, relatifs aux terres mises en jachère, sans préjudice des dérogations fixées au § 2, ainsi que les engagements spécifiques d'une mise en jachère faune, mentionnée au § 3. Lorsque l'agriculteur est titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur portant les engagements mentionnés au point 3° de l'alinéa précédent. § 2. Les conditions de l'article 8 s'appliquent aux parcelles de terres arables régies par le régime de jachère faune. Une dérogation est néanmoins accordée pour : 1° l'obligation de fauchage du couvert végétal avant la fructification des espèces mentionnées à l'annexe Ire avec maintien de l'application de l'article 8, § 1er, premier et quatrième alinéa;2° l'obligation de fauchage du couvert végétal entre le 15 et le 31 août, aux termes de l'article 8, § 3. § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage : 1° à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les dispositions de l'article 8, § 1er, quatrième alinéa;2° en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au moins deux jours avant cette date fixée;3° à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre;4° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de l'engagement. § 4. L'agriculteur voulant participer au régime de jachère faune introduit au moment de l'introduction de la demande unique une déclaration de superficie "Jachère faune" au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'instance compétente.

Cette déclaration de superficie doit être accompagnée d'une copie du contrat ou de la déclaration sur l'honneur telle que mentionnée au § 1er.

Dans ce dernier cas, l'agriculteur joint à la déclaration sur l'honneur un document prouvant qu'il dispose d'un permis de chasse valable ainsi que d'un document prouvant qu'il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles en question. CHAPITRE V. - Activation de droits au paiement spéciaux

Art. 11.§ 1er. En vue de la demande d'application des droits au paiement spéciaux, les agriculteurs introduisent annuellement, en application de l'article 30, alinéa 3bis du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, un formulaire de demande spécifique, à obtenir auprès des services extérieurs. Ce formulaire de demande est introduit au plus tard à la date mentionnée à l'article 2, § 2.

Pendant l'année calendaire dans laquelle il introduit la demande, l'agriculteur maintient au moins 50 % de ses activités agricoles de la période de référence 2000-2002, exprimées en unités gros bétail. § 2. Par dérogation au § 1er, la demande d'application des droits au paiement spéciaux peut, selon le cas, être accompagnée de la déclaration d'un nombre d'hectares subventionnables. A cet effet, l'agriculteur introduit une demande unique et l'article 4 s'applique aux hectares déclarés de terres agricoles. CHAPITRE VI. - Sanctions Section Ire. - Dispositions générales

Art. 12.Sans préjudice des sanctions, mentionnées à l'arrêté visé à l'article 1er, des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, l'agriculteur perd tout droit à l'aide pour l'année en question lorsqu'il omet de donner suite aux demandes d'informations supplémentaires de la part de l'instance compétente. Section II. - Sanctions relatives à la mise en jachère obligatoire

Art. 13.§ 1er. Les parcelles qui ne répondent pas aux obligations, mentionnées à l'article 8, § 2 et § 3, ne sont pas considérées comme étant des terres mises en jachère. § 2. Lorsque les obligations, mentionnées à l'article 8, § 1er et § 4, et à l'article 10, § 3, 2°, ne sont pas respectées, la valeur des droits de mise en jachère activés pour les parcelles en question est diminuée d'un montant égal au résultat de la superficie des parcelles en contravention, multiplié par la valeur du droit de mise en jachère activé par hectare, multipliée par le pourcentage suivant : 1° 20 % dans le cas d'ensemencement d'un couvert végétal comprenant d'autres cultures que celles visées aux annexes Ire et II;2° 30 % dans le cas de non-destruction du couvert végétal comprenant des cultures telles que mentionnées à l'annexe Ire et pour lequel il n'a pas été fait usage d'un mélange de semences certifié d'au moins deux différentes familles comprenant au moins 20 % de chacune d'elles;3° 50 % dans le cas de l'utilisation d'autres produits phytopharmaceutiques que ceux mentionnés à l'annexe III;4° 100 % en cas de non-avertissement du service extérieur de la date fixée de toute destruction du couvert végétal semé ou planté avant la mise en jachère faune au moins deux jours avant la date du début de l'exécution de ces activités. § 3. L'aide indûment versée sera recouvrée, majorée de l'intérêt, calculé au taux d'intérêt légal, à partir de la date de paiement.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe Ire : Liste des espèces autorisées sur les terres mises en jachère AVEC OBLIGATION de fauchage avant la fructification(1) (article 8, § 1er, alinéa cinq de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

(1) 1 ATTENTION Dérogation à l'obligation de fauchage Une dérogation à l'obligation de fauchage avant la fructification est autorisée pour les espèces figurant sur la liste 1 précitée si ces dernières sont semées comme un mélange certifié de semences d'espèces d'au moins 2 familles différentes figurant sur la liste 1 ou 1 et 2 avec au moins 20 % de chaque famille de ce mélange. Attention, l'obligation de fauchage à l'issue de jachère entre le 15 et le 31 août s'applique sans exception à tout couvert végétal de la jachère (l'unique exception constitue la jachère faune : voir les dispositions y afférentes dans la rubrique 3, point 5 du formulaire spécifique "Jachère faune").

Annexe II : Liste des espèces autorisées sur les terres mises en jachère SANS OBLIGATION de fauchage avant la fructification (article 8, § 1er, alinéa cinq de l'arrêté ministériel établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe III : Pesticides autorisés dans le cas de mise en jachère obligatoire (article 8, § 1er, alinéa cinq de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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